Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, cidp, 18 mars 2025, n° 24/02631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
DÉCISION
N° 12
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
STATUANT EN MATIÈRE DE RÉPARATION
DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 18 MARS 2025
*********************************************************************
A l’audience publique du 14 Janvier 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, magistrat désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’Amiens en date du 19 Décembre 2024 et saisi en application des articles 149-1 et suivants du code de procédure pénale,
Assisté de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffière,
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/02631 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDRA du rôle général.
Après communication du dossier et avis de la date d’audience au Ministère public.
ENTRE :
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant
assisté et plaidant par Me Camille RADOT, avocat au barreau de PARIS
ET :
Monsieur L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère du budget, Direction des affaires juridiques
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représenté et plaidant par Me Safia ABDELKRIM substituant Me Marion MANGOT, avocat au barreau d’AMIENS.
EN PRÉSENCE DE :
Mme Fanny SIALI, Substitute générale près la Cour d’Appel d’AMIENS.
Après avoir entendu :
— le Conseil du demandeur en ses requête, plaidoirie et observations,
— le Conseil de l’Agent Judiciaire de l’Etat en ses conclusions, plaidoirie et observations,
— Madame la substitute générale en ses conclusions et observations,
— le Conseil du demandeur ayant eu la parole le dernier.
L’affaire a été mise en délibéré conformément à la Loi et renvoyée à l’audience publique du 18 Mars 2025.
A l’audience publique du 18 Mars 2025, Monsieur le Président a rendu la décision suivante :
Le 12 mars 2016, M. [Y] [O], qui réside habituellement avec sa mère à [Localité 7] (62), en séjour dans un chalet de loisir à [Localité 9] (80), alors que celle-ci s’était rendue aux toilettes à l’extérieur, la découvrait aux prises avec un homme la menaçant avec ce qu’il croyait être un couteau.
Revenu avec une arme, M. [O], voyant l’agression se poursuivre, faisait feu sur l’agresseur, le tuant. Il se rendait chez un voisin et faisait appeler les gendarmes.
Le 14 mars 2016, deux jours après, il était mis en examen par le juge d’instruction du tribunal judiciaire d’Amiens pour meurtre, et placé en détention provisoire à la maison d’arrêt d’Arras.
Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire le 13 mars 2017, un an après (364 jours).
Au terme de l’information judiciaire, il était renvoyé devant la cour d’assises de la Somme.
Le 8 avril 2024, la cour d’assises de la Somme acquittait M. [Y] [O] au bénéfice de la légitime défense. Faute d’appel, l’arrêt est définitif.
Le 15 juillet 2024, il a saisi la présente juridiction en indemnisation de sa détention provisoire.
Il est resté incarcéré pendant 364 jours; il sollicite l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 91.000 €, 250 € par jour sur 364 jours de détention.
A l’époque des faits, M. [O] était âgé de 45ans. Son casier judiciaire était vierge. Célibataire et sans enfants, bénéficiant d’une invalidité, sa vie consistait à s’occuper de sa mère, veuve, Mme [J].
La notice individuelle d’incarcération notait sa très grande fragilité psychologique. Il était très affecté de ne pouvoir soutenir sa mère, dépendante et malade, laquelle s’est vue refuser un permis de visite le 6 avril 2016, puis encore le 10 mai 2016.
Il a vécu très difficilement sa détention: il avait déclaré à l’expert psychiatre rester dans sa cellule toute la journée et craindre les promenades. La maison d’arrêt d'[Localité 6] est vétuste. Il était dans une cellule de six personnes. Le choc moral a été considérable.
Il sollicite en outre 4.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judicaire de l’Etat a pris position sur ces demandes par écritures du 2 septembre 2024.
Il admet la recevabilité de la requête.
Il convient, en effet, d’une période de détention de 364 jours.
Le choc carcéral est incontestable ; la fragilité psychologique du requérant avait en effet été relevée par le juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’incarcération du 14 mars 2016.
Il ne semble pas avoir demandé à bénéficier d’un suivi psychologique. Il ne démontre pas le refus de délivrance d’un permis de visite à sa mère jusqu’à la fin de l’incarcération.
Il est proposé une indemnisation du préjudice moral de M. [O] à hauteur de 25.500 € (70 € par jour).
Ses frais irrépétibles seront réduits à de plus justes proportions.
Le Ministère public admet la recevabilité de la requête et invite la juridiction à y faire droit dans les mesures proposées par l’agent judicaire de l’Etat, voire plus.
M. [O] a déposé des observations en réponse le 9 octobre 2024.
Il comparaît à l’audience du 14 janvier 2025, assisté de son conseil.
Le conseil de M. [O], le conseil de l’agent judicaire de l’Etat et le représentant du Ministère public sont entendus en leurs observations à l’audience du 14 janvier 2025.
La décision est mise en délibéré au 18 mars 2025.
SUR CE
1. Sur la recevabilité de la requête
La cour se réfère aux articles 149 et R.26 du code de procédure pénale.
La requête a été déposée moins de 6 mois après la décision d’acquittement, devenue définitive faute d’appel, de sorte qu’elle est recevable.
2. Sur l’indemnisation du préjudice moral
Le préjudice moral au sens de l’article 149 du code de procédure pénale résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne injustement privée de liberté, ce choc carcéral correspondant à l’émotion violente et inattendue provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée par une personne écrouée dans un établissement pénitentiaire
Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment par une séparation familiale et des conditions d’incarcération particulièrement difficiles en raison de la fragilité de l’intéressé et peut être minoré lorsque l’intéressé avait déjà connu la prison auparavant.
M. [O] fait valoir l’importance de son préjudice moral.
Il est resté incarcéré pendant 364 jours ; il sollicite l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 91.000 €, 250 € par jour, sur 364 jours de détention. Il est proposé par l’agent judicaire de l’Etat une indemnisation à hauteur de 25.500 € (70 € par jour).
A l’époque des faits, M. [O] était âgé de 45 ans. Son casier judiciaire était vierge. Célibataire et sans enfants, bénéficiant d’une invalidité, sa vie consistait à s’occuper de sa mère, veuve, Mme [J]. La séparation familiale n’a concerné que celle-ci.
La notice individuelle d’incarcération notait en effet sa très grande fragilité psychologique et un risque de suicide. Il était très affecté de ne pouvoir soutenir sa mère, dépendante et malade, laquelle s’est vue refuser un permis de visite le 6 avril 2016, puis encore le 10 mai 2016. C’est incontestable.
Il a vécu très difficilement sa détention: il avait déclaré à l’expert psychiatre rester dans sa cellule toute la journée et craindre les promenades. La maison d’arrêt d'[Localité 6] est vétuste, voire insalubre. Il était dans une cellule de six personnes. Il indique à l’audience avoir secouru une personne qui se pendait dans sa cellule et avoir été félicité par l’administration pénitentaire pour cela, ce que la juridiction veut bien croire. Il faut tenir compte de ces éléments.
Il ya bien eu un véritable choc carcéral et un préjudice moral correspondant important.
Dans ces conditions, la somme de 30.000 € paraît adaptée à la réparation du préjudice moral (82 € par jour).
3. Sur les frais irrépétibles.
L’équité invite à allouer à M. [O] une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel d’Amiens, statuant publiquement par décision susceptible de recours devant la Commission nationale de réparation des détentions,
Déclare la requête de M. [O] recevable,
Alloue à M. les sommes de :
— 30.000 € en réparation de son préjudice moral,
-1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres chefs de demande,
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
FAIT ET PRONONCE à l’audience publique tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, magistrat désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’Amiens en date du 19 Décembre 2024, siégeant au Palais de Justice de ladite ville, le 18 Mars 2025, assisté de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffière,
La Greffière, Le Président,
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