Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2103913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2103913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 14 mars 2024 le tribunal a, d’une part, condamné le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à réparer intégralement les préjudices subis par M. C D en raison de son exposition aux rayonnements ionisants durant ses séjours en Polynésie française du 28 mai 1967 au 13 mai 1968, du 7 février 1982 au 10 juin 1983 et du 12 juin 1989 au 15 juin 1990, d’autre part, ordonné avant dire droit une expertise médicale et, enfin, condamné le CIVEN à verser aux consorts D une allocation provisionnelle de 20 000 euros.
Le rapport de l’expert a été enregistré le 30 septembre 2024.
Par des mémoires enregistrés les 20 octobre et 27 novembre 2024, Mme A D et M. E D, assisté de sa curatrice, l’union départementale des associations familiales du Finistère (UDAF) de Brest, agissant en qualité d’ayant-droits de leur père M. C D, représentés par Me Labrunie (cabinet Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et associés), demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le CIVEN à leur verser une indemnité de 210 743 euros en réparation des préjudices que leur père a subis, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2017 et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre les frais de l’expertise à la charge définitive du CIVEN, ainsi qu’une somme de 169 euros que Mme D a supportée pour se rendre aux opérations d’expertise ;
3°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les préjudices doivent être évalués comme suit :
— 16 002 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce-personne ;
— 1 037 euros au titre des frais divers ;
— 23 704 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 70 000 euros au titre des souffrances temporaires endurées ;
— 20 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 80 000 euros au titre du préjudice moral lié à sa pathologie évolutive.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 octobre et 4 décembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le CIVEN demande au tribunal de limiter à 38 169 euros la somme mise à sa charge.
Vu :
— l’ordonnance, en date du 13 novembre 2024, par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
— le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant dire droit du 14 mars 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale afin que soient précisées la nature et l’étendue des préjudices subis par M. D en lien direct avec la maladie radio-induite qu’il a contractée en Polynésie française du fait des essais nucléaires. L’expert a déposé son rapport définitif le 30 septembre 2024. Les consorts D demandent au tribunal de condamner le CIVEN à leur verser la somme de 210 743 euros en réparation des préjudices subis par leur père.
Sur les préjudices :
2. Il résulte de l’instruction que M. D a été atteint d’un cancer de la vessie en 2015, à la suite de son exposition aux rayonnements ionisants, dont il est décédé le 27 décembre 2018.
3. Les consorts D ont droit au remboursement d’une somme de 750 euros exposée par M. D en 2016 pour l’achat d’un fauteuil, achat justifié, ainsi que l’a relevé l’expert, par des difficultés de déplacement résultant de sa pathologie radio-induite. En revanche, ils ne justifient ni même n’allèguent que leur proche a dû supporter un reste à charge en lien avec des consultations de spécialistes et un forfait hospitalier non couvert par une assurance complémentaire. Enfin, les frais de taxi exposés en 2009 par M. D, plusieurs années avant que ne lui soit diagnostiquée la pathologie dont il est décédé, ne sont pas en lien direct avec cette maladie.
4. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
5. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que M. D a eu besoin de l’aide non spécialisée d’une tierce personne pour l’accompagner dans les tâches quotidiennes à raison d’une heure par jour du 1er au 7 mars 2015, du 18 au 27 mai 2015, du 30 juillet au 29 août 2015, du 5 janvier au 4 février 2016, puis à raison de deux heures par jour du 20 octobre 2017 au 7 juillet 2018. Sur la base de taux horaires moyens de rémunération tenant compte des charges patronales fixés à 13,45 euros en 2015, à 13,54 euros en 2016, à 13,66 euros en 2017 et à 13,83 euros en 2018, d’une année de 412 jours pour tenir compte des majorations de rémunération qui sont dues les dimanches et jours fériés et des congés payés, le préjudice subi par M. D s’élève à la somme totale de 9 316 euros.
6. M. D a subi un déficit fonctionnel temporaire total correspondant à plusieurs périodes d’hospitalisation d’une durée totale de soixante jours, à laquelle s’ajoute un déficit fonctionnel partiel de 50% pendant six-cent-trente-neuf jours et de 30 % pendant six-cent-cinquante-cinq jours. Sur la base d’un taux journalier de 25 euros, ce préjudice doit être arrêté à la somme de 14 400 euros.
7. L’expert a évalué à 5 sur une échelle allant de 1 à 7 les souffrances supportées par M. D en raison des trois interventions chirurgicales qu’il a subies, de la pose d’une chambre implantable, de la radiothérapie et des deux chimiothérapies qu’il a endurées, des complications infectieuses post-opératoires et des nombreux traitements qu’il a subis, ainsi que des souffrances psychiques associées à sa pathologie. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 18 000 euros.
8. La maladie dont a souffert M. D et les traitements qu’il a subis sont à l’origine d’un important préjudice esthétique, évalué par l’expert à 3,5 sur une échelle allant de 1 à 7, caractérisé notamment par une stomie de type Bricker subie pendant plus de trois ans et par diverses cicatrices. Ce préjudice doit être fixé, dans les circonstances de l’espèce, à la somme de 8 000 euros.
9. Si l’expert précise que M. D a vécu dans l’angoisse en raison du caractère évolutif de sa maladie, il a également indiqué dans son rapport en avoir tenu compte dans l’évaluation des souffrances temporaires endurées par l’intéressé. Les requérants ne peuvent donc pas être indemnisés une seconde fois au titre du préjudice spécifique d’anxiété.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le CIVEN doit être condamné à verser aux consorts D, la somme totale de 50 466 euros, sous déduction de l’allocation provisionnelle de 20 000 euros qui leur a déjà été versée.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
11. Les consorts D, ont droit aux intérêts au taux légal à compter de la date de réception leur demande préalable indemnitaire par le ministre des armées, le 8 juin 2017.
12. La capitalisation des intérêts a été demandée le 28 juillet 2021. À cette date, il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les dépens :
13. Les frais et honoraires de l’expertise ont été taxés et liquidés à la somme de
1 200 euros par une ordonnance du 13 novembre 2024 du président du tribunal. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive du CIVEN.
14. Les requérants sont fondés à demander le remboursement par le CIVEN de la somme de 169 euros que Mme D a exposée pour se rendre aux opérations d’expertise.
Sur les frais de l’instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CIVEN la somme de 1 500 euros à verser aux consorts D.
D É C I D E :
Article 1er : Le CIVEN est condamné à verser aux consorts D la somme de 50 466 euros sous déduction de la provision de 20 000 euros déjà accordée. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2017. Les intérêts échus à la date du 28 juillet 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les honoraires et frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros, sont mis à la charge définitive du CIVEN.
Article 3 : Le CIVEN versera aux consorts D, les sommes de 169 euros au titre des frais de déplacement aux opérations d’expertise et de 1 500 euros au titre des frais de l’instance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à l’union départementale des associations familiales du Finistère en qualité de curatrice de M. E D, au CIVEN et au ministre des armées et des anciens combattants.
Une copie sera délivrée, pour information, à l’expert, M. B.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
M. Thalabard
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2103913
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