Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2501925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, sous le numéro 2406067, M. D…, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé son admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
…………………………………………………………………………………..
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, sous le numéro 2406068, Mme A… B… épouse D…, représentée par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé son admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
…………………………………………………………………………………..
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
III. Par une requête, n°2406635, et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 novembre 2024 et 14 février 2025, Mme E… A… B… épouse D…, représentée par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
-il est entaché d’une erreur de fait dès lors que la requérante a quatre enfants et non trois ;
-il méconnait les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
-il méconnait les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-il méconnait les dispositions de l’article L.432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et les stipulations de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-il méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié.
Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête en soutenant qu’aucun des moyens n’est fondé.
IV. Par une requête, n°2501925, enregistrées le 8 avril 2025, M. D…, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
-il méconnait les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
-il méconnait les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-il méconnait les dispositions de l’article L.432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et les stipulations de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-il méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Hmad, représentant Mme A… B… épouse D… et M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D… et Mme A… B… épouse D…, demandent l’annulation des décisions de refus de séjour qui leur a été opposées par le préfet des Alpes-Maritimes et des décisions des 7 novembre 2024 et 7 mars 2025 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2406067, 2406068, 2406635 et 2501925 présentées par M. et Mme D… concernent la situation de deux mêmes requérants, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions implicites de rejet :
Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s’est substituée à la première sur laquelle il n’y a donc plus lieu à statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les arrêtés litigieux comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise les éléments relatifs à la situation personnelle des requérants. Dans ces conditions le préfet, qui n’est pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation des étrangers dont il pourrait avoir connaissance, a suffisamment motivé l’arrêté attaqué et procédé à un examen sérieux de la situation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de la situation doit être écarté.
En deuxième lieu, les requérants soutiennent que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’ils ont quatre enfants et non trois. Toutefois, il n’est pas établi que cette erreur de fait aurait eu une portée significative sur le sens de l’acte en litige. Par suite le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écartée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1 (…), L.423-23 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) » et aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser la délivrance d’un titre présenté sur ce fondement que si l’étranger justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans. En l’espèce, les requérants font valoir qu’ils résident en France depuis 2014, soit dix ans à la date de l’arrêté attaquée, de sorte que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait leur opposer une décision de refus sans avoir préalablement saisir, pour avis, la commission du titre de séjour. Toutefois, ils n’établissent pas au regard de la nature peu diversifiée et peu probante des pièces, le caractère habituel de leur présence en France notamment pour les années 2016 et 2017. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2022. Dès lors, le moyen soulevé doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
En l’espèce, les requérants soutiennent être entrés en France en 2014, et avoir quatre enfants tous nés en France. Les requérants étant tous les deux en situation irrégulière rien ne s’oppose à ce qu’ils poursuivent une vie familiale normale en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Et aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ».
En l’espèce, rien ne s’oppose, ainsi qu’il a été dit précédemment, à ce que la cellule familiale de la requérante avec ses enfants se reconstitue dans son pays d’origine la Tunisie, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant l’arrêté attaqué, aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et celles de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ». Les dispositions précitées fixent, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L.435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En l’espèce, les requérants ne justifient d’une part, d’aucune circonstance humanitaire ou d’un motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. D’autre part, si Mme D… se prévaut d’une promesse d’embauche, celle-ci ne saurait suffire à caractériser une insertion professionnelle significative en France. Par suite, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d’une méconnaissance des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation susmentionnées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… B… épouse D… et de M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… B… épouse D… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
P. Soli
I. Ruiz
La greffière,
signé
C. Bertolotti
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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