Annulation 24 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 24 déc. 2024, n° 2201440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201440 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, Mme D F, représentée par Me Dossou-Gbete, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l’octroi d’une pension militaire d’ayant cause ;
2°) de condamner l’administration au versement d’une pension militaire de réversion à compter du décès de son mari, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— M. A est décédé le 9 septembre 2005 et que l’acte de décès n°005, unique acte conforme et qui fait foi, a été dressé le 9 novembre 2005 à Kelo ;
— le duplicata d’acte de mariage n° 0013/70 du 22 juin 1970 mentionne comme dates d’enregistrement des naissances des époux le 5 novembre 1952 et le 20 septembre 1968 ;
— elle est analphabète et est incapable de produire de faux documents de sa propre initiative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024 à 11h29, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les actes produits par Mme F sont dépourvus de caractère probant du fait de leurs nombreuses incohérences ;
— si la demande était accueillie, la limitation des rappels d’arrérages prévue par l’article L. 53 du code des pensions civiles et militaire de retraite est opposable à la requérante.
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 décembre 2024 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 211 ;
— le décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010 pris en application de l’article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E ;
— les conclusions de M. Henry, rapporteur public ;
— et les observations de Mme C, représentant le ministre des armées et des anciens combattants.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 1927, a bénéficié d’une pension militaire de retraite proportionnelle à compter du 18 avril 1962. Il est décédé le 9 septembre 2005. Mme D F a demandé, le 29 juin 2016, le bénéfice d’une pension de réversion du chef de ce militaire décédé. Elle sollicite l’annulation de la décision du 25 octobre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite, rendu applicable à Mme F, ayant cause d’un militaire, par l’article L. 47 du même code : " Le droit à pension de réversion est subordonné à la condition : / a) () / Nonobstant les conditions d’antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de réversion est reconnu : / 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; / 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l’activité, a duré au moins quatre années ".
3. Aux termes de l’article 47 du code civil français : « Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
4. Aux termes de l’article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, applicable aux demandes de pension de réversion : « I. – () les pensions civiles et militaires de retraite et les retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l’Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. () / V. – Les demandes de pensions présentées en application du présent article sont instruites dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et par le code des pensions civiles et militaires de retraite. () / VIII. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les mesures d’information des bénéficiaires ainsi que les modalités de présentation et d’instruction des demandes mentionnées aux III, IV et V./ () ». Aux termes de l’article 3 du décret du 30 décembre 2010, pris pour l’application des dispositions de cet article 211 : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des affaires étrangères, des anciens combattants et du budget énumère les pièces justificatives à produire à l’appui de toute demande visée à l’article 1er ». L’annexe 3 de l’arrêté du 30 décembre 2010 pris pour l’application de ce décret cite, parmi les pièces exigées pour une demande de pension d’un ayant cause, " l’acte de décès du militaire ou du fonctionnaire dont le demandeur est l’ayant cause ; () l’acte de mariage mentionnant la date de transcription sur les registres d’état-civil ".
5. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser à Mme F le bénéfice d’une pension militaire d’ayant cause du chef de M. A, la ministre des armées s’est fondée sur le fait que l’intéressée a produit un acte de décès n° 005/05, inscrit sur le registre d’état-civil de Kelo le 30 août 2005, soit antérieurement au décès de M. A, survenu le 9 septembre 2005. Elle a produit également un acte de mariage n° 0013/70, inscrit à l’état civil le 22 juin 1970, qui comporte des références des enregistrements des naissances des époux postérieures à cette date, à savoir le 5 novembre 2003 pour le mari et le 14 mars 1988 pour l’épouse. Toutefois, à l’appui de sa requête, Mme F produit l’acte de décès de M. A édicté par le sous-préfet de Kelo le 9 novembre 2005, attestant que l’ancien militaire est décédé le 9 septembre 2005, et cette date n’est pas contestée par l’administration. Elle verse en outre un duplicata d’acte de mariage n° 0013/70 du 22 juin 1970 qui mentionne des dates d’enregistrement des naissances des époux antérieures à cette date, à savoir le 5 novembre 1952 pour l’époux et le 20 septembre 1968 pour l’épouse. Si le ministre persiste à souligner l’incohérence existant dans le premier acte produit, il ne conteste pas utilement le caractère probant de cette nouvelle pièce.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme F est fondée à demander l’annulation de la décision du 25 octobre 2021 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de réversion de la pension militaire de M. A.
Sur les conclusions tendant au versement de la pension :
7. En l’absence d’autres motifs soulevés par la ministre des armées pour servir de fondement à sa décision de rejet ou d’autres motifs résultant de l’instruction, Mme F est fondée à demander le bénéfice du versement d’une pension de réversion du chef de M. A.
8. Mme F a déposé sa demande de pension de réversion le 28 novembre 2016. Aux termes des dispositions de l’article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l’expiration de la quatrième année qui suit celle de l’entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu’aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures ». Par application de ces dispositions, la requérante est en droit de prétendre à la liquidation de sa pension de réversion, ainsi qu’aux arrérages afférents à l’année 2016 au cours de laquelle sa demande a été déposée et aux quatre années antérieures, c’est-à-dire à compter du 1er janvier 2012. Il y a lieu, par suite, de prescrire à l’Etat de lui verser ces arrérages, augmentés des intérêts au taux légal ainsi qu’elle le demande.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 octobre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté la demande de Mme F tendant à l’octroi d’une pension est annulée.
Article 2 : Le ministre des armées et des anciens combattants procédera à la liquidation de la pension de réversion de Mme B ainsi qu’au versement des arrérages correspondant à compter du 1er janvier 2012, augmentés des intérêts au taux légal.
Article 3 :L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme F en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F et au ministre des armées et des anciens combattants.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
I. E Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef
Signé
S. GAGNAIRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Navarre ·
- Hôpitaux ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Créance ·
- Rémunération ·
- Fonction publique ·
- Montant ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Hebdomadaire ·
- Handicapé ·
- Élève ·
- Enfant ·
- Égalité de chances ·
- Éducation nationale ·
- Urgence ·
- Scolarisation
- Catastrophes naturelles ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Reconnaissance ·
- L'etat ·
- Consorts ·
- Intempérie ·
- Commissaire de justice ·
- Pluie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Pacte ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Centre hospitalier ·
- Délégation de signature ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- État de santé, ·
- Délégation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Système d'information ·
- Effacement ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Asile ·
- Résumé ·
- Langue ·
- Entretien ·
- L'etat ·
- Tiré ·
- Information
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Limites ·
- Fonctionnaire ·
- Enseignement général ·
- Retraite ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Agro-alimentaire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Défaut de motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Recours ·
- Étudiant ·
- Étranger ·
- Cameroun ·
- Commission ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Election ·
- Dérogation ·
- Terme ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Domicile
- Hébergement ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.