Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 14 nov. 2025, n° 2403322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 mars 2024 et le 30 juillet 2025, M. C… A…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal des enfants mineurs E… et D… A…, représenté par Me Bogliari, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant la délivrance des visas d’entrée et de long séjour demandés par Mme F… B… pour elle-même et pour les enfants E… et D… A… en qualité de bénéficiaires du regroupement familial, ensemble les décisions consulaires ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie ni que sa composition était régulière ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit dès lors que l’administration n’a pas répondu à la demande de communication de motifs qu’il lui a adressée ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 47 et 2268 du code civil et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les documents d’état civil produits à l’appui des demandes de visa ne sont pas frauduleux, que le lien marital qui le lie à Mme B… est justifié par un acte de mariage établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, que les liens de filiation qui les unissent à E… et à D… A… sont établis par le mécanisme de la possession d’état et que l’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère frauduleux des actes produits ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 paragraphe 1er de la convention de New York relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant en tant qu’elles visent D… A… dès lors qu’aucune demande de visa n’a été déposée pour lui ;
- la décision attaquée peut aussi être fondée sur le motif tiré de ce que l’autorisation de regroupement familial n’a pas été actualisée ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 août 2025.
Par un courrier du 3 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions visant l’enfant D… A… faute de décision préalable le concernant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumont a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, Mme F… B…, ressortissante guinéenne épouse de M. C… A…, ressortissant guinéen ayant obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 juillet 2011, a déposé une demande de visa de long séjour pour elle-même et pour l’enfant E… A… et en aurait présenté une pour l’enfant D… A…, qu’elle présente comme leurs enfants mineurs, au titre du regroupement familial. Par des décisions du 6 octobre 2023, l’autorité consulaire française à Dakar a refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 8 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours.
Sur l’étendue du litige :
En premier lieu, le ministre de l’intérieur fait valoir, sans être contesté, qu’aucune demande de visa n’a été déposée pour l’enfant D… A…. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle demande ait été présentée par Mme B… à l’autorité consulaire française à Dakar. En conséquence, en tant qu’elles visent D… A…, les conclusions présentées par M. A… sont dirigées contre une décision inexistante. Dès lors, elles sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. Ces conclusions étant dépourvues d’objet dès l’enregistrement de la requête, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l’intérieur doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaire. (…). La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. »
Il résulte de ces dispositions que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa.
Par suite, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 8 janvier 2024, s’est substituée aux décisions de l’autorité consulaire française à Dakar du 6 octobre 2023. Il en résulte que les conclusions de la requête, en tant qu’elles visent Mme B… et E… A…, doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » Aux termes de l’article D. 312-5 du même code : « Le président de la commission mentionnée à l’article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. La commission comprend, en outre : 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnés aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléants, sont nommés dans les mêmes conditions. L’un ou l’autre des vice-présidents peut siéger à la commission en lieu et place du président, sur désignation de celui-ci. En cas d’absence ou d’empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président et, en cas d’indisponibilité de ce dernier, par le second vice-président. » Enfin, l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prévoit que cette commission « délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. »
Si M. A… soutient qu’aucun élément ne permet de démontrer d’une part, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est effectivement réunie pour examiner son recours et d’autre part, qu’elle était composée conformément aux dispositions citées au point précédent, de tels moyens ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre d’une décision implicite.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. » Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
En application de ces dispositions, d’une part, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
D’autre part, les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire n’est pas motivée, le demandeur qui n’a pas sollicité, sur le fondement de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire, ne peut utilement soutenir devant le juge qu’aurait été méconnue l’obligation de motivation imposée par l’article L. 211-2 du même code. Si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant approprié le motif opposé par l’autorité consulaire française à Dakar. Les décisions consulaires, prises aux visas des articles L. 423-14 à L. 421-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et qui indiquent que les documents d’état civil produit à l’appui des demandes de visa ne sont pas authentiques, énoncent de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfont ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’absence de réponse de l’administration à sa demande de communication de motifs, la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire, est entachée d’un défaut de motivation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. (…) » Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. »
La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le regroupement familial, autorisé par le préfet, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère authentique des actes d’état civil produits.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Á l’appui de sa requête, M. A… produit la copie du volet 1 d’un acte de naissance n° 684 dressé par l’officier d’état civil de la commune de Labé le 10 avril 2018 pour l’enfant E…, un jugement supplétif n° 5243 du tribunal de première instance de Labé du 3 août 2018 tenant lieu d’acte de naissance de Mme B… et un acte de naissance n° 2669 pris le 6 août 2018 en transcription de ce jugement. Si l’acte de naissance n° 2669 établi le 6 août 2018 n’est pas conforme à l’article 204 du code civil de la République de Guinée, qui prévoit que « l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms, noms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins », dès lors qu’il ne mentionne pas le nom de son père et les professions et domiciles de son père et de sa mère, cette circonstance, contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur, ne suffit pas établir son caractère irrégulier, falsifié ou inexact. Cependant, à l’appui de sa demande de visa, Mme B… a également produit un jugement supplétif n° 8162 du 30 septembre 2022 du tribunal de première instance de Labé tenant lieu pour elle d’acte de naissance et un acte de naissance n° 3942 pris le 14 octobre 2022 par l’officier d’état civil de Labé en transcription de ce jugement. Á l’appui de la demande de visa qu’elle a présentée pour E… A…, elle a également produit un jugement supplétif n° 8154 du 5 octobre 2022 rendu par le tribunal de première instance de Labé tenant lieu d’acte de naissance de E… A… et un acte de naissance n° 3962 du 17 octobre 2022 pris par l’officier d’état civil de Labé en transcription de ce jugement. Ainsi, la coexistence de jugements supplétifs tenant lieu d’acte de naissance produits pour une même personne, alors que M. A… ne présente aucune explication susceptible de justifier cette coexistence, révèle le caractère frauduleux de ces documents et des actes de naissance pris en transcription de ces jugements. Si M. A… soutient que l’administration a procédé au contrôle de la validité de l’acte de naissance de Mme B… préalablement à l’établissement du certificat de capacité à mariage qui lui a été délivré le 14 décembre 2018, les jugement supplétifs n° 8162 du 30 septembre 2022 et n° 8154 du 5 octobre 2022 sont postérieurs à ce document. Par suite, alors que les photos sur lesquelles figurent M. A…, Mme B… et deux enfants, et les preuves d’un séjour de M. A… au Sénégal entre le 3 avril 2024 et le 13 mai 2024, sont insuffisantes pour établir l’identité des demandeurs de visa par le mécanisme de la possession d’état, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni méconnu les dispositions précitées en refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme B… et à l’enfant E… A….
En quatrième et dernier lieu, en l’absence d’établissement de l’identité des demandeurs de visa, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
E. DUMONT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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