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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 19 déc. 2024, n° 22/06579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société ASSUREVER, La société COWEN INURANCE COMPANY LIMITED ( anciennement dénommée AXERIA INSURANCE LIMITED ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Copies exécutoires
— Me NGELEKA
— Me QUENET
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/06579
N° Portalis 352J-W-B7G-CW5SX
N° MINUTE :
Assignations du :
30 Mai 2022
13 Juin 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Décembre 2024
DEMANDEURS
Madame [X] [Y], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (GUINEE BISSAU), de nationalité Bissao-Guinéenne, demeurant [Adresse 4].
Monsieur [O] [Y], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6] (GUINEE BISSAU), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4].
Tous deux représentés par Maître Paul NGELEKA de la S.E.L.A.S.U. AVOCAT TAYLOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0532.
DEFENDERESSES
La société ASSUREVER, S.A.R.L. venant aux droits de la société APRIL INTERNATIONAL VOYAGE, au capital social de 516 500 euros, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 384 706 941, dont le siège social est [Adresse 3].
Décision du 19 Décembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/06579
N° Portalis 352J-W-B7G-CW5SX
La société COWEN INURANCE COMPANY LIMITED (anciennement dénommée AXERIA INSURANCE LIMITED), intervenante volontaire, société de droit maltais au capital de 10 000 000 euros, enregistrée sous le numéro 55905 au Registre du Commerce Maltais, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal.
Toutes deux représentées par Maître Caroline QUENET de l’A.A.R.P.I. C3C, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0936.
La société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES, dont le siège social est [Adresse 5].
Non représentée.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistée de Madame [W] [B], Greffière stagiaire.
DEBATS
A l’audience du 28 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Réputée contradictoire
En premier ressort
Madame [X] [Y] a organisé un voyage en France de 91 jours, du 17 octobre 2019 au 15 janvier 2019. A cette occasion, son oncle, Monsieur [O] [Y], a souscrit le 16 octobre 2019, un contrat ASSURANCE APRIL SCHENGEN n°3771552, géré par la société ASSUREVER, courtier, l’assureur étant la compagnie AXERIA INSURANCE LIMITED (aujourd’hui appelée COWEN INSURANCE COMPANY LIMITED) selon conditions générales et spéciales produites. Ce contrat a pour objet de couvrir le rapatriement, les frais médicaux et l’assistance en cas de décès des personnes domiciliées hors espace Schengen lors de leur séjour dans cet espace. L’exécution des prestations d’assistance était déléguée à la société EUROP ASSISTANCE FRANCE.
Or, quelques jours seulement après le début de son séjour, le 8 novembre 2019, Madame [X] [Y] dit avoir rencontré des problèmes de santé et avoir ouvert un dossier auprès de la société EUROP ASSISTANCE FRANCE à son nom, en vue de la prise en charge d’une consultation prévue pour le jour même.
Se fondant sur les informations médicales reçues, la société a refusé la mise en place de la prestation en indiquant que la pathologie dont souffrait Madame [X] [Y] était liée à une maladie préexistante, et, donc exclue par les conditions générales du contrat d’assurance APRIL SCHENGEN lesquelles précisent l’exclusion suivante : « les rechutes de Maladies antérieurement constatées comportant un risque d’aggravation brutale et proche non consolidée ». Sur le même principe, elle a également refusé l’avance de frais médicaux pour une hospitalisation non urgente et prévue à l’avance liée à la même pathologie.
Monsieur [O] [Y] a contesté en vain la décision de refus d’indemnisation de la société EUROP ASSISTANCE FRANCE, le 4 décembre 2019 : un nouveau refus, dans les mêmes termes, lui a été opposé le 13 décembre 2019.
Par exploit du 30 mai et 13 juin 2022, Monsieur [O] et Madame [X] [Y] ont donc assigné la société ASSUREVER, anciennement dénommée APRIL INTERNATIONAL VOYAGE, courtier, ainsi que la CPAM des Hautes Pyrénées, au titre de la garantie souscrite qu’elle entend mobiliser quant à l’indemnisation de ses préjudices.
La CPAM du Tarn par courrier du 12 juillet 2022 a fait savoir qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance, elle ne s’est pas constituée dans la présente affaire.
Le défendeur par conclusions du 10 août 2023 a soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et la prescription de l’action.
La société COWEN INSURANCE COMPANY LIMITED, anciennement dénommée AXERIA INSURANCE LIMITED, est intervenu volontairement à l’instance par conclusions du 17 août 2023.
Dans leurs dernières conclusions communes d’incident, notifiées le 24 avril 2024, les sociétés ASSUREVER, courtier, et la compagnie d’assurance COWEN INSURANCE COMPANY LIMITED, demandent au juge de la mise en état de :
— recevoir la société COWEN INSURANCE COMPANY LIMITED en son intervention volontaire,
— déclarer irrecevables les prétentions formées des consorts [Y],
— déclarer prescrite leur action,
— les condamner solidairement à verser à la société ASSUREVER la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le courtier fait valoir que les demandes d’indemnisation à son endroit sont irrecevables pour défaut de qualité à agir, car il n’est qu’un simple mandataire, comme cela ressort des termes du contrat qui lie les demandeurs à la compagnie d’assurance et du courrier qui l’accompagne ; seule cette dernière étant dès lors tenue par la garantie souscrite, aucune demande de garantie n’étant recevable contre le courtier. Elle oppose aux arguments des demandeurs que, de ce point de vue, le courtier avait respecté ses obligations d’information, et ne saurait être tenue à raison d’un manquement à l’obligation précontractuelle d’information.
Décision du 19 Décembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/06579
N° Portalis 352J-W-B7G-CW5SX
Les défendeurs opposent, de plus fort, que l’action est irrecevable puisque prescrite, dans la mesure où le refus de garantie, point de départ de la prescription, est daté du 1er décembre 2019 puis du 13 décembre 2019, la prescription étant dès lors acquise depuis le 13 décembre 2021, au plus tard, alors que l’assignation est datée du 30 mai 2022 ; ce, sans que les demandeurs puissent opposer une interruption de la prescription, puisqu’ils ne sont en mesure d’invoquer aucun courrier en recommandé avec accusé de réception interruptif au sens de l’article L114-2 du code des assurances avant l’expiration de ce délai. Les demandeurs ne se prévalent en effet que d’un courrier datant du 13 mars 2020, de sorte qu’à le supposer interruptif de prescription, ce courrier ne pouvaient avoir un tel effet que jusqu’au 13 mars 2022, si bien que l’action était aussi prescrite à la date de l’exploit introductif.
Les défendeurs prétendent que les demandeurs ne sauraient pas davantage s’abriter derrière le non-respect de leur obligation d’information sur le délai de prescription et ses interruptions, dans le contrat d’assurance, alors que les mentions du contrat traduisent le respect de cette obligation d’information, les conditions générales ayant été remises à l’assuré, comme les mentions du contrat le traduisent.
En réponse, les consorts [Y], dans leurs dernières conclusions d’incident, transmises le 26 février 2024, sollicitent du juge de la mise en état de
— déclarer recevable comme non prescrite leur action, puisque la société ASSUREVER est soumise à l’obligation de l’article L.111-1 du code de la consommation et a failli à son obligation d’information, et compte tenue de ce que la suspension de la prescription prévue par l’article 2239 du code civil est applicable aux actions dérivant d’un contrat d’assurance; étant rappelé que la société ASSUREVER, courtier, n’apporte pas la preuve d’avoir communiqué cette information, ni même que l’assuré avait connaissance de cette prescription biennale;
— rejeter les prétentions et demandes des sociétés ASSUREVER et COWEN INSURANCE COMPANY LIMITED, anciennement AXERIA INSURANCE LIMITED, et de condamner in solidum les défenderesses au titre de la garantie stipulée dans le contrat, et de renvoyer l’examen de l’affaire au fond.
— condamner in solidum les sociétés ASSUREVER et COWEN INSURANCE COMPANY LIMITED, à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les demandeurs à l’instance s’opposent aux fins de non-recevoir soulevées, dans la mesure où le courtier est lui-même tenu à une obligation d’information fondée sur l’article L.111-1 du code de la consommation, qu’il n’a pas respectée et sur le fondement de laquelle les assurés peuvent invoquer sa responsabilité solidaire, le professionnel ne justifiant pas s’être acquitté de son obligation.
Ce, d’autant que les obligations d’information de l’assureur , relatives aux délais de prescription et ses interruptions n’ont pas été respectées, en l’occurrence, de sorte que ledit délai ne leur est pas opposable, en vertu de l’article R 112-3 du code des assurances.
Les parties ont été appelées à l’audience du juge de la mise en état du 28 novembre 2024, et l’incident a été mis en délibéré au 19 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
La CPAM n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction entrée en vigueur au 1er janvier 2020, et applicable aux procédures en cours à cette date, le juge de la mise en état est dorénavant compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, et notamment, sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir, envisagés comme tels, à l’article 122 du code de procédure civile. L’incident soulevé est recevable, dans la mesure où l’assignation est datée des 30 mai et 13 juin 2022, et est donc postérieure à l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.
Sur la prescription
L’article L. 114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Il résulte de l’article R.112-1 du code des assurances que l’assureur doit rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription biennale édicté par l’art. L. 114-1, les différentes causes d’interruption de prescription mentionnées à l’article L. 114-2 et le point de départ de la prescription, ainsi que les causes ordinaires d’interruption de prescription. Mais il n’est pas tenu de préciser qu’en application de l’article 2243 du code civil, l’interruption de prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande, laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée.
Il est de principe qu’ en application de l’article R.112-1 du code des assurances l’assureur doit rappeler dans le contrat d’assurance les causes d’interruption de la prescription biennale prévue à l’art. L. 114-2 de ce même code, ainsi que les causes ordinaires d’interruption de prescription.
Il est également de principe en vertu de cette même disposition réglementaire et en vertu des termes de l’article 1119 du code civil qu’en signant le contrat d’assurance, et en reconnaissant avoir eu communication des conditions générales de la police qui comportent un paragraphe informant de façon précise et complète l’assuré sur le délai de prescription et ses causes d’interruption, l’assureur a rempli son obligation d’information, prévue à cette disposition réglementaire.
Il revient en effet à l’assureur de rapporter la preuve de la remise à l’assuré des conditions générales ou d’une notice l’informant des délais de prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Et l’assureur, n’ayant pas respecté les dispositions de l’art. R.112 -1 précité, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré et ne peut pas prétendre à l’application de la prescription de droit commun.
En l’espèce, il résulte des éléments produits que la compagnie d’assurance a opposé un refus de garantie définitif qui constitue le point de départ de la prescription, le 13 décembre 2019,de sorte que la prescription était acquise le 13 décembre 2021 au plus tard, alors que l’assignation est datée du 30 mai 2022.
Et Monsieur [O] et Madame [X] [Y] invoquent en vain un courrier datant du 13 mars 2020 qui serait interruptif de la prescription, puisqu’en toute hypothèse, à le supposer interruptif de prescriptions au sens des dispositions précitées, ce courrier ne pouvait en l’occurrence rendre l’action recevable, puisqu’il ne pouvait produire cet effet que jusqu’au 13 mars 2022, si bien que l’action était aussi prescrite à la date de l’exploit introductif ci-dessus rappelée, comme le relèvent les défendeurs.
Les demandeurs ne sauraient davantage se prévaloir du non-respect de l’obligation d’information de l’assureur sur la prescription et ses causes d’interruption, dans le contrat d’assurance, tel qu’envisagé par l’article R.112-1 du code des assurances, compte tenu des mentions explicites et claires des conditions générales et spéciales de la police, produites par les défendeurs, qui détaillent, tant les causes générales d’interruption de la prescription envisagées au code civil, que les causes spéciales de l’article L.114-2 du code des assurances qui son explicitées. Ce grief n’est donc pas fondé, ces mentions du contrat traduisent le respect par l’assureur de cette obligation d’information, les conditions générales ayant été remises à l’assuré, comme les mentions des conditions particulières du contrat N° WWW3771552 produites en attestent.
Il en résulte que le délai de prescription biennal trouve à s’appliquer et qu’il avait expiré au jour de l’assignation et que l’action engagée par les demandeurs contre le courtier, et à laquelle intervient l’assureur, est prescrite.
Ainsi, toute demande formée contre l’assureur est prescrite et comme telle irrecevable.
Sur le défaut de qualité à agir prescription
En application des articles 30 et 31 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci, afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie, pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 dudit code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Toute demande formée contre l’assureur étant prescrite , les demandes en ce qu’elles sont formées au titre du dispositif de l’assignation contre le courtier d’assurance sont irrecevables celui-ci n’étant pas redevable des prestations d’assurance qui sont dues par le seul assureur, en vertu de l’effet relatif des contrats, en application de l’article 1199 du code civil ; elles sont comme telle irrecevables sur le fondement du défaut de qualité.
Cet incident met fin à l’instance, puisque la garantie d’assurance ne pouvait être due pour avoir été mise en œuvre tardivement et que les demandes de prise en charge sont irrecevables, alors que l’information sur la prescription résulte des termes mêmes de la police tels que rappelés, l’action en responsabilité articulée sur ce fondement étant dès lors dépourvue d’objet.
Les demandeurs ne sont plus en mesure d’opposer que les clauses d’exclusion de garantie seraient inopposables, ni même que certaines clauses du contrat d’assurance sont abusives ou traduisent une pratique commerciale trompeuse.
Et, les demandes contre le courtier tirées du manquement à l’obligation d’information précontractuelle sont dès lors également dépourvues d’objet, la garantie d’assurance n’étant plus due.
En raison de la nature de la décision, qui met définitivement fin à l’instance, les consorts [Y] seront condamnés au dépens ainsi qu’à verser à l’assureur 1.000 € en application l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par voie d’ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du code de procédure civile,
RECEVONS la société COWEN INSURANCE COMPANY LIMITED en son intervention volontaire ;
DECLARONS IRRECEVABLES les demandes formulées par Monsieur [O] [Y] et Madame [X] [Y] contre la compagnie ASSUREVER anciennement dénommée APRIL INTERNATIONAL VOYAGE, courtier, ainsi que la CPAM des Hautes Pyrénées, par exploit, instance à laquelle la société COWEN INSURANCE COMPANY LIMITED est intervenue RG N°22-06579 cet incident mettant fin à l’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [Y] et Madame [X] [Y] à payer à la société ASSUREVER, courtier, et la compagnie d’assurance COWEN INSURANCE COMPANY LIMITED, ensemble, 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [Y] et Madame [X] [Y] aux dépens;
REJETONS les plus amples demandes des parties.
Faite et rendue à Paris le 19 Décembre 2024.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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