Confirmation 11 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 11 avr. 2017, n° 14/02761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/02761 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 3 octobre 2014, N° 13/00529 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne JOUANARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL d’ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N°
ic/jc
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/02761.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du mans, décision attaquée en date du 03 Octobre 2014, enregistrée sous le n° F 13/00529
ARRÊT DU 11 Avril 2017
APPELANTE :
Madame Z X
XXX
XXX
représentée par Maître LALANNE de la SCP LALANNE – GODARD – HERON – BOUTARD – SIMON – VILLEMONT – MEM IN, avocats au barreau du MANS – N° du dossier 20141275
INTIMEE :
XXX
XXX
représentée par Maître Sandra POUILLEY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2017 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT :
prononcé le 11 Avril 2017, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS et PROCEDURE
La société Maisons du Monde exploite des magasins sous l’enseigne du même nom de vente de meubles et d’objets de décoration en France et à l’étranger.
Elle applique la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires et emploie un effectif de plus de 10 salariés.
Mme Z X a été recrutée le 6 mars 2006 par la société Maisons du Monde en qualité de Directrice de Magasin, statut cadre, niveau 7, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Affectée au magasin de la Chapelle Saint Aubin (72), elle percevait une rémunération composée d’un salaire de base de 1 829 euros par mois, d’une commission mensuelle calculée sur le chiffre d’affaires du rayon meubles et des primes d’objectif semestriel sur le chiffre d’affaires total du magasin.
Le contrat de travail prévoyait une clause de mobilité géographique.
Un avenant en date du 1er juin 2010 a notamment modifié ses conditions de rémunération.
Par courrier du 16 juillet 2012, la société Maisons du Monde a informé Mme X de sa décision de fermer le magasin de la Chapelle Saint Aubin et d’en ouvrir un plus grand au Mans, dans la ZAC de l’Ardoise et d’affecter la salariée à compter du 20 août 2012, dans le nouveau magasin au poste de Responsable secteur Meuble, statut cadre niveau 7.
L’employeur l’avisait qu’à défaut d’acceptation, elle serait affectée sur le magasin du Havre sans modification de ses conditions d’emploi et de rémunération.
Dans un courrier en réponse daté du 16 juillet 2012, reçu le 23 août, Mme X a manifesté son refus de la proposition du poste dans le nouveau magasin du Mans mais aussi de la mutation au Havre en invoquant la nullité de la clause de mobilité.
Le 29 août 2012, la société Maisons du Monde a pris acte des décisions de la salariée et, afin de respecter le délai de deux mois lié à la mise en oeuvre de la clause de mobilité, a indiqué à la salariée que sa mutation dans le magasin du Havre prendrait effet au 1er octobre 2012.
La fermeture du magasin de la Chapelle Saint Aubin ayant eu lieu le 11 août 2012, l’employeur a dispensé la salariée de travailler à compter du 11 août et jusqu’à sa mutation.
Le 28 septembre 2012, la salariée a réitéré son refus d’affectation sur le site du Havre au motif que cette mutation portait atteinte à sa vie personnelle et familiale.
Le 4 octobre 2012, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 13 octobre suivant. Le 22 octobre 2012, elle a reçu notification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans un courrier libellé ainsi :
'..Nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En contrat à durée indéterminée depuis le 6 mars 2006, vous occupez, actuellement, les fonctions de Directrice de magasin, au sein de notre Société. Vous exercez de manière habituelle vos fonctions au sein du magasin de La Chapelle Saint Aubin.
Au cours de votre entretien du 9 juillet 2012, B C, Directeur de réseau vous a informée de la fermeture de notre magasin de La Chapelle Saint Aubin à compter du 11 août 2012 au soir, date à laquelle vous ne serez plus affectée à ce magasin.
Par courrier du 16 juillet 2012, nous vous avons proposé un poste de Responsable secteur meuble au sein de notre nouveau magasin du Mans Ardoise à compter du 20 août 2012.
Nous vous avons également informée qu’en cas de refus, vous seriez mutée sur le magasin du Havre, sur un poste n’emportant aucune modification de vos conditions d’emploi et de rémunération actuels à compter du 20 août 2012.
Nous avons attiré votre attention sur le fait que le refus d’accepter cette mutation en application de votre clause contractuelle de mobilité constituerait un manquement à vos obligations et pourrait nous conduire à envisager la rupture de votre contrat de travail.
Par courrier daté du 16 juillet et reçu le 23 août 2012, vous nous avez indiqué refuser le poste de Responsable secteur meuble et informé que vous n’aviez pas été prévenue deux mois à l’avance de votre mutation conformément à votre contrat de travail.
Par courrier du 29 août 2012, nous vous avons, donc, confirmé votre affectation sur le magasin du Havre à compter du 1er octobre 2012 afin de respecter le délai de deux mois contractuellement prévu par votre clause de mobilité. A compter de la fermeture du magasin au 11 août au soir jusqu’à votre mutation, nous vous avons dispensé de travailler et nous avons maintenu votre rémunération.
Nous avons attiré, à nouveau, votre attention sur le fait que le refus d’accepter cette mutation en application de votre clause contractuelle de mobilité constituerait un manquement à vos obligations et pourrait nous conduire à envisager la rupture de votre contrat de travail.
Par courrier du 28 septembre 2012, vous nous avez confirmé votre refus de mobilité sur le magasin du Havre perdant totalement de vue vos obligations contractuelles.
Au cours de l’entretien du 13 octobre 2012, vous avez confirmé refuser tant la proposition qui vous avait été faite que votre mutation.
En conséquence, votre refus de mutation constitue un manquement fautif à vos obligations contractuelles et rend impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de l’entreprise…'.
La salariée a été dispensée d’effectuer la période de préavis de trois mois, qui a été rémunérée.
Par requête reçue au greffe le 9 août 2013, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes du Mans pour voir prononcer la nullité de la clause contractuelle de mobilité, contester son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel.
Par jugement en date du 3 octobre 2014, le conseil de prud’hommes du Mans a : – dit que la clause de mobilité contractuelle est licite,
— dit que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté la salariée de ses demandes,
— condamné Mme X à verser à la société Maisons du Monde la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X en a régulièrement relevé appel général par courrier électronique du 29 octobre 2014 de son conseil.
PRETENTIONS et MOYENS des PARTIES,
Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 26 octobre 2016, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles Mme X demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— dire que le licenciement est injustifié et abusif,
— condamner la société Maisons du Monde au paiement de la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts et de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que :
— sur la clause de mobilité,
— la clause insérée dans son contrat de travail et prévoyant une mobilité géographique dans les établissements, actuels et futurs, exploités en France, ne répond pas aux exigences de la jurisprudence exigeant une délimitation précise de la zone géographique sur laquelle le salarié est susceptible d’être muté,
— cette clause évolutive en fonction des seuls intérêts de l’employeur est manifestement illicite de sorte que le refus de la salariée de se soumettre à cette clause, n’est pas abusif,
— l’employeur, en ne proposant pas à la salariée le poste de direction dans le nouveau magasin du Mans, n’a pas motivé sa décision par l’intérêt de l’entreprise alors que Mme X s’était vue confier durant quelques mois (mars à mai 2012) la responsabilité du magasin d’Angers, d’une superficie équivalente à celui du Mans,
— la mutation dans le magasin du Havre distant de 250 km de la ville du Mans était de nature à perturber la vie personnelle et familiale de la salariée, en couple et mère de famille, et n’était assortie d’aucune mesure d’accompagnement proposée par l’employeur.
— sur le potentiel motif économique du licenciement,
— alors qu’il a pourvu en août 2012 le poste de directeur du magasin du Mans par un autre salarié, l’employeur ne s’est pas expliqué sur les raisons pour lesquelles il n’a pas mis en oeuvre une procédure de licenciement économique individuel de Mme X,
— sur les conséquences du licenciement,
— la salariée, qui a retrouvé un emploi en juillet 2015 à l’issue d’une longue période de chômage, est fondée à réclamer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et abusif. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 10 février 2017 régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience selon lesquelles la société Maisons du Monde demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé bien-fondé le licenciement de la salariée,
— juger que la clause de mobilité insérée au contrat de travail est valide,
— juger que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter la salariée de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions les demandes de dommages et intérêts et dire que les sommes allouées s’entendent comme des sommes brutes avant précompte de la CSG et de la CRDS et, le cas échéant, des charges sociales,
— débouter la salariée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’employeur soutient essentiellement que :
— sur la validité de la clause de mobilité et le bien fondé du licenciement :
— la clause de mobilité est licite puisqu’elle vise de manière expresse l’un des quelconques magasins de l’enseigne Magasins du Monde dans une zone d’application géographique sur le territoire national,
— au moment de son embauche, Mme X savait que son employeur exploitait 145 magasins en France, dont celui du Havre,
— cette clause de mobilité a été mise en oeuvre dans l’intérêt exclusif et légitime de la société : le poste de Directeur du magasin du Havre était vacant depuis le mois de décembre 2011,
— le développement du nombre de magasins dans le secteur du commerce de détail est inhérent à l’activité de la société et nécessite la mobilité géographique des responsables de magasin : le poste de Directeur de magasin dans ce secteur implique par nature une mobilité géographique,
— elle a respecté le délai de prévenance de deux mois en corrigeant le délai trop court fixé initialement,
— la salariée, de par son refus réitéré et injustifié de respecter ses obligations contractuelles, n’est pas fondée à contester le bien fondé de son licenciement motivé par son refus de mutation dans le cadre de la clause de mobilité,
— il lui incombe de démonter l’absence d’intérêt légitime de la société dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité, ce qu’elle ne fait pas,
— l’employeur n’a pas proposé à Mme X, directrice d’un magasin de taille moyenne à La Chapelle Saint Aubin, le poste de Directeur du nouveau magasin de type mégastore au Mans faute pour la salariée de disposer des compétences et de l’expérience requises pour occuper ce poste d’envergure impliquant la supervision de 20 salariés,
— cette décision relève du pouvoir de direction de l’employeur,
— contrairement aux allégations de la salariée, elle ne s’est pas vue confier la responsabilité du magasin d’Angers durant un mois (2 avril-6 mai 2012) mais a effectué une mission en tant que Chef de Département : cette expérience d’un mois dans un mégastore est insuffisante pour attester de son aptitude à occuper le poste de Directrice d’un mégastore.
— la salariée n’a pas communiqué à son employeur, avant l’engagement de la procédure, les éléments de sa vie familiale et personnelle pour contester la mise en oeuvre de la clause de mobilité.
— sur le motif économique allégué,
— le licenciement est uniquement motivé par le refus de mutation de la salariée au Havre en application de la clause de mobilité, ce qui constitue un manquement fautif à ses obligations contractuelles et relève du motif disciplinaire,
— en cas de coexistence d’un motif économique et d’un motif personnel, le juge recherche la cause première et déterminante du licenciement et apprécie le fondement du licenciement au regard d’une seule cause,
— sous prétexte de démonter que son licenciement a été prononcé pour un motif étranger à un motif personnel, Mme X ne réussit pas à remettre en cause la réalité des griefs à son encontre,
— subsidiairement, sur les demandes financières,
— le montant des dommages et intérêts sollicités par la salariée est exorbitant sur la base de 15 mois de salaires, au regard de son ancienneté limitée à 6 ans et doit être, en tout état de cause, réduit en l’absence de preuve de son préjudice.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la clause de mobilité,
Pour être valable, une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d’application et ne peut pas conférer à l’employeur la possibilité d’en étendre unilatéralement la portée.
La clause de mobilité insérée dans l’avenant du 1er juin 2010 au contrat de travail de Mme X est ainsi libellée :
' Article 7· Clause de mobilité géographique:
En cas de besoins justifiés notamment par l’évolution de ses activités ou de son organisation, et plus généralement par la bonne marche de l’entreprise, la Direction pourra muter définitivement Mlle X dans l’un quelconque de ses établissements actuels ou futurs implantés en France.
Il est expressément convenu entre les parties que cette mobilité concerne, non seulement les établissements exploités par la société Maisons du Monde à la date du présent contrat, mais encore tous ceux dont elle assurerait ultérieurement l’exploitation en France.
Mlle X reconnaît avoir été dûment informée que dans le cadre de son expansion, la société Maisons du Monde procède régulièrement à l’ouverture de nouveaux points de vente dans lesquels Mlle X est susceptible de recevoir une nouvelle affectation en exécution de la présente clause.
La société s’engage toutefois à ne mettre en oeuvre cette clause que pour des motifs dictés par l’intérêt de l’entreprise et sous réserve d’en informer Mlle X dans un délai de deux mois avant la prise d’effet de sa nouvelle affectation.
Pour pallier les sujétions inhérentes à cette mutation, la Société Maisons du monde accordera à Mlle X les avantages suivants : prise en charge du déménagement sur présentation de trois devis au service RH, accord des aides attribuées dans le cadre du 1% logement. Si Mlle X estime que des raisons impérieuses liées à sa vie privée rendent impossible la mutation et ce malgré les mesures d’accompagnement présentées, il pourra solliciter dans les 15 jours suivants un entretien avec son directeur pour les exposer.
En cas de mise en oeuvre de la présente clause, Mlle X sera informée 2 mois avant son affectation effective dans son nouveau lieu de travail.'
Au cas d’espèce, l’indication de la France comme zone géographique d’application de la clause de mobilité rend cette clause suffisamment précise et ne confère pas à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée.
Il résulte des éléments produits que la proposition du nouveau poste d’affectation dans le magasin du Havre respecte bien la zone géographique définie par la clause de mobilité. La salariée, qui avait un statut de cadre, est donc mal fondée à invoquer ainsi qu’elle le fait la nullité de la clause de mobilité géographique étant observé que le magasin du Havre préexistait à son recrutement, ce qui n’est pas contesté par elle.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
La bonne foi de l’employeur dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité est présumée et il incombe au salarié d’établir qu’elle l’a été pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise ou dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
Il résulte des éléments produits que la décision de la société Maisons du Monde de mettre en oeuvre la clause de mobilité a été prise alors que l’entreprise venait de fermer le magasin dont Mme X était la Directrice à la Chapelle Saint Aubin et en a ouvert un plus grand, qualifié de mégastore, à proximité immédiate au Mans.
Il est établi que le magasin dirigé par la salariée, d’une superficie de 650 à 700 m², réalisait un chiffre d’affaires, de moitié inférieur en année complète (plus de 1.4 Mkeuros en 2011) à celui du nouveau magasin du Mans d’une superficie de l’ordre de 3 800 m² (3.2 Mkeuros année complète 2013).
A supposer même que le poste de Directrice du mégastore ait été équivalent au sien sur le plan de la qualification et de la rémunération, Mme X n’est pas fondée à contester la décision de son employeur, jugée par elle 'arbitraire et non motivée’de ne pas lui avoir proposé la direction du nouveau magasin alors que ce choix relève des prérogatives normales de ce dernier exerçant son pouvoir de direction.
Son affectation temporaire en tant que Responsable Adjoint Décoration, rattachée au Directeur du Megastore d’Angers, durant un mois (2 avril au 6 mai 2012) ne permettait pas en soi à Mme X de revendiquer l’attribution de plein droit du poste de directrice du nouveau magasin.
Mme X suggère que le véritable motif de son licenciement serait économique dès lors que l’employeur a décidé de priver la salariée de ses fonctions de directrice de magasin pour les confier à une autre salariée.
À supposer que ses dires soient considérés sous l’angle d’une mise en oeuvre de la clause de mobilité étrangère à l’intérêt de l’entreprise, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l’entreprise soit à une cessation d’activité.
En l’espèce, l’appelante n’articule aucun moyen précis et ne fournit aucune pièce à l’appui alors que les éléments produits démontrent que l’application de la clause de mobilité était dictée par le strict intérêt de l’entreprise, s’agissant de la fermeture du magasin qu’elle dirigeait et de la création d’un magasin plus vaste dans l’agglomération mancelle.
Dans ces conditions, la salariée ne démontre pas que la décision de son affectation au poste de Directrice de magasin au Havre, sans modification de sa qualification et de sa rémunération, ait été dictée par un intérêt étranger à l’intérêt de l’entreprise
L’application de la clause de mobilité ne doit pas être abusive ; cet abus s’apprécie en considération des conditions de vie du salarié, ainsi sa vie personnelle et familiale, au regard de l’atteinte qui lui est portée, à savoir si cette atteinte est justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, conformément à l’article L.1121-1 du code du travail.
Mme X soutient que son nouveau poste à 250 km du Mans était de nature à perturber à la fois sa vie personnelle et sa vie familiale, en ce qu’elle était pacsée depuis plusieurs années avec M. Y avec lequel elle a eu une enfant née en 2008, que le couple est propriétaire d’une maison près du Mans, que son conjoint a deux autres enfants sur lesquels il exerce un droit de visite et d’hébergement dans la Sarthe.
L’employeur conteste formellement avoir eu connaissance des éléments de la vie privée de Mme X qui auraient pu justifier leur prise en compte pour écarter la mise en oeuvre de la clause de mobilité. Il ajoute que la salariée n’a pas sollicité de rendez-vous auprès du directeur selon les modalités prévues par le contrat de travail:'Si Mlle X estime que des raisons impérieuses liées à sa vie privée rendent impossible la mutation et ce malgré les mesures d’accompagnement présentées, ( elle) pourra solliciter dans les 15 jours suivants un entretien avec son directeur pour les exposer. '
Il ressort du courrier du 16 juillet 2012 que, si Mme X a contesté la validité de la clause de mobilité frappée selon elle de nullité en raison de son imprécision géographique ainsi que les conditions de sa mise en oeuvre, faute de disposer du délai contractuellement prévu de 2 mois pour rejoindre le nouveau poste d’affectation au Havre, elle a attendu plus de deux mois pour expliquer son refus de mobilité au Havre par une 'mutation qui porterait atteinte à sa vie personnelle et familiale ', dans son courrier du 28 septembre 2012.
Ce courrier recommandé posté le lendemain a été réceptionné par l’employeur le 1er octobre 2012 soit la date à laquelle Mme X aurait dû occuper son nouveau poste au Havre.
Force est de constater qu’à cette période, Mme X n’a pas précisé auprès de son employeur ' les raisons impérieuses liées à sa vie privée rendant impossible sa mutation’ni sollicité ' un rendez-vous auprès du directeur pour les exposer’ en application des clauses contractuelles.
En tout état de cause, si la salariée a fourni en cours de procédure des pièces de nature à établir que la mutation au Havre était susceptible de porter atteinte à sa vie personnelle et familiale, les fonctions exercées de directeur de magasin dans le
secteur du commerce de détail induisaient, de par leur nature, une mobilité géographique de la salariée au regard de la structure de la société exploitant plus de 140 magasin en France dans un contexte favorable de développement.
Dans ces conditions, et sans méconnaître les contraintes liées à sa vie privée, la mise en oeuvre de la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail de Mme X, affectée depuis 6 années dans le magasin de la Chapelle Saint Aubin, doit être considérée comme proportionnée au but recherché au regard des fonctions exercées.
Au vu de ces éléments, la preuve d’une mise en oeuvre de mauvaise foi de la clause de mobilité fait donc défaut.
Sur le licenciement,
L’application d’une clause de mobilité incluse dans un contrat de travail correspond à un simple changement des conditions de travail du salarié, et non pas à une modification de son contrat de travail qui requiert son accord. Le refus du salarié d’accepter un changement de ses conditions de travail constitue une faute contractuelle, susceptible de justifier la mesure de licenciement prise à son encontre.
Au cas d’espèce, faute pour Mme X de justifier d’une atteinte à sa vie personnelle et familiale disproportionnée au regard de ses fonctions de directrice de magasin, son refus opposé à son employeur, dans ses courriers datés du 16 juillet et du 28 septembre 2012, de rejoindre, 1er octobre 2012, sa nouvelle affectation sur le magasin du Havre, conformément à la clause de mobilité prévue à son contrat de travail, constitue bien une cause réelle et sérieuse de licenciement, par voie de confirmation du jugement.
Mme X sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie de confirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Et y ajoutant :
CONDAMNE Mme X à payer à la société Maison du Monde la somme de 500 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Mme X de sa demande en cause d’appel fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme X aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODIN Anne JOUANARD
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