Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mars 2026, n° 2605517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février et 27 février 2026, Mme C… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 septembre 2025 par laquelle la directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile de France l’a licenciée et radiée des cadres de la fonction publique d’Etat pour abandon de poste.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1du code de justice administrative est remplie dès lors qu’elle se trouve privée de sa rémunération ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que l’administration ne pouvait la licencier au seul motif de la transmission tardive de ses arrêts de travail et qu’en tout état de cause le délai de 2 jours qui lui a été imparti pour répondre à la mise en demeure de son administration de rejoindre son poste était insuffisant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet de la Région Ile de France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie,
- la requérante ne fait état d’aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2605514 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général de la fonction publique ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Feghouli pour statuer sur les référés.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 2 mars 2026 en présence de Mme Darthout, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Feghouli, juge des référés ;
-
les observations de Mme A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en faisant notamment valoir que si elle a bien disposé des deux avis de passage correspondant aux deux mises en demeure transmises par son administration, elle n’a pas pensé aller retirer les lettres en cause à la Poste.
-
et les observations de M. B… représentant le préfet de la Région Ile de France, préfet de Paris qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article L. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré de Mme A… a été enregistrée le 2 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, adjointe administrative des administrations de l’Etat, en poste à la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile de France, a fait l’objet, le 19 septembre 2025, d’une décision par laquelle la directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile de France l’a licenciée et radiée des cadres pour abandon de poste. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). »
3. Aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : 1° Pour abandon de poste ; (…) ».
4. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié, qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé. En outre, l’agent en position de congé de maladie ne peut être regardé comme ayant cessé d’exercer ses fonctions. Par suite, une lettre adressée à un agent à une date où il est dans une telle position ne saurait constituer une mise en demeure à la suite de laquelle l’intéressé serait susceptible de faire l’objet, dans les conditions mentionnées
ci-dessus, d’un licenciement pour abandon de poste. Il en va de même dans le cas où l’agent se trouve en position de disponibilité d’office pour raisons de santé en application du premier alinéa de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique. Il en va toutefois différemment lorsque l’agent, reconnu apte à reprendre ses fonctions par le comité médical départemental ou par le comité médical supérieur, se borne, pour justifier sa non présentation ou l’absence de reprise de son service, à produire un certificat médical prescrivant un nouvel arrêt de travail sans apporter, sur son état de santé, d’éléments nouveaux par rapport aux constatations sur la base desquelles a été rendu l’avis du comité médical.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, en absence injustifiée depuis le 1er juin 2025, a été mise en demeure de reprendre ses fonctions dans un délai de quarante-huit heures, à peine de radiation des cadres pour abandon de poste par deux courriers recommandés en date des 1er et 22 août 2025, respectivement notifiés les 7 et 27 août 2025. Il est constant que la requérante, qui reconnaît avoir été destinataire des deux plis en cause, fait seulement valoir qu’elle n’a pas été les retirer, sans même évoquer le moindre motif d’ordre matériel ou médical l’empêchant de le faire. En outre, en se bornant à faire valoir que la transmission tardive de ses arrêts maladie ne pouvait justifier son licenciement, elle ne conteste pas utilement la décision attaquée. Par suite, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière et entachée d’erreur de droit ne peuvent être regardés comme propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
M. FEGHOULI
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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