Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2101474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2101474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 14 mars 2024 le tribunal a, d’une part, condamné le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à réparer intégralement les préjudices subis par M. C B en raison de son exposition aux rayonnements ionisants durant ses séjours en Polynésie française entre le 4 mars 1967 et le 6 juin 1969, puis entre le 1er mai et le 27 octobre 1972, d’autre part, ordonné avant dire droit une expertise médicale et, enfin, condamné le CIVEN à verser à M. B une allocation provisionnelle de 20 000 euros.
Le rapport de l’expert a été enregistré le 26 septembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2024, M. B, représenté par Me Labrunie (cabinet Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et associés), demande au tribunal :
1°) de condamner le CIVEN à lui verser une indemnité de 144 878 euros en réparation des préjudices qu’il a subis, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020 et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre les frais de l’expertise à la charge définitive du CIVEN, ainsi qu’une somme de 160 euros qu’il a supportée pour se rendre aux opérations d’expertise ;
3°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les préjudices doivent être évalués comme suit :
— 267 euros au titre des frais de déplacement avant consolidation ;
— 3 322 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce-personne ;
— 2 064 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 50 000 euros au titre des souffrances temporaires endurées ;
— 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 114 euros au titre des frais de déplacement après consolidation ;
— 14 111 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 40 000 euros au titre du préjudice moral lié à sa pathologie évolutive.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 octobre et 22 novembre 2024, le CIVEN demande au tribunal de limiter à 17 044 euros la somme mise à sa charge.
Vu :
— l’ordonnance du 13 novembre 2024 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 1 200 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
— le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant dire droit du 14 mars 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale afin que soient précisées la nature et l’étendue des préjudices subis par M. B en lien direct avec la maladie radio-induite qu’il a contractée en Polynésie française du fait des essais nucléaires. L’expert a déposé son rapport définitif le 26 septembre 2024. M. B demande la condamnation du CIVEN à lui verser la somme de 144 878 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les préjudices :
2. Il résulte de l’instruction que M. B a été atteint d’un cancer du rein en 2017, à la suite de son exposition aux rayonnements ionisants.
En ce qui concerne les préjudices avant consolidation :
3. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que M. B a effectué quatorze trajets aller-retour de trente kilomètres chacun, soit quatre-cent-vingt kilomètres, pour se rendre de son domicile situé à Plougastel-Daoulas à la clinique de Keraudren à Brest où il a été soigné. Sur la base du barème kilométrique applicable à l’année 2018 au cours de laquelle il a réalisé ces déplacements correspondant à un véhicule de 5 CV, M. B a droit à une indemnisation de 228 euros.
4. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
5. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que M. B a eu besoin de l’aide non spécialisée d’une tierce personne pour l’accompagner dans les tâches quotidiennes à raison de deux heures par jour du 24 janvier au 28 février 2018, puis d’une heure et demie par jour du 1er mars au 30 avril 2018. Sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales fixé à 13,83 euros en 2018, d’une année de quatre-cent-douze jours pour tenir compte des majorations de rémunération qui sont dues les dimanches et jours fériés et des congés payés, le préjudice subi par M. B s’élève à la somme totale de 2 551 euros.
6. M. B a subi un déficit fonctionnel temporaire total correspondant à une période d’hospitalisation de sept jours, à laquelle s’ajoute un déficit fonctionnel de 20% pendant trente-trois jours, de 15% pendant soixante-quatre jours et de 8% pendant six-cent-dix-neuf jours. Sur la base d’un taux journalier de 25 euros, ce préjudice doit être arrêté à la somme de 1 818 euros.
7. L’expert a évalué à 2 sur 7 les souffrances supportées par M. B en raison des douleurs post-opératoires et des traitements qu’il a subis, de ses difficultés à la marche et à la réalisation de certains mouvement liés à la cicatrisation musculaire et pariétale, ainsi que des souffrances psychiques associées à sa pathologie. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 2 000 euros.
8. La maladie dont a souffert M. B et les traitements qu’il a subis sont à l’origine d’un préjudice esthétique temporaire évalué par l’expert à 1 sur une échelle allant de 1 à 7, caractérisé notamment par des cicatrices dues aux trocarts et à l’incision abdominale de sortie de la pièce opératoire. Ce préjudice doit être fixé, dans les circonstances de l’espèce, à la somme de 1 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices après consolidation :
9. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que M. B a effectué entre le 10 janvier 2020 et décembre 2023 six trajets aller-retour de trente kilomètres chacun, soit cent-quatre-vingts kilomètres, pour se rendre de son domicile situé à Plougastel-Daoulas à la clinique de Keraudren à Brest. Sur la base des barèmes kilométriques applicables durant cette période, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en le fixant à la somme de 115 euros.
10. Il résulte de l’instruction que M. B présente un déficit fonctionnel permanent imputable à sa maladie radio-induite évalué à 5% par l’expert. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 5 100 euros.
11. Il ne résulte pas de l’instruction que le requérant, au regard des loisirs dont il se prévaut, aurait subi un préjudice d’agrément de nature à lui ouvrir droit à une indemnisation distincte de celle qu’il a déjà obtenue au titre du déficit fonctionnel permanent.
12. Il résulte de l’expertise que le préjudice esthétique permanent dont est resté affecté M. B du fait de sa maladie, postérieurement à la consolidation de son état de santé, doit être fixé à 0,5 sur une échelle allant jusqu’à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 500 euros.
13. Si l’expert a conclu que M. B vit dans l’angoisse d’une récidive en raison du caractère évolutif de sa maladie, il a également indiqué dans son rapport en avoir tenu compte dans son évaluation du déficit fonctionnel permanent dont est affecté le requérant. Celui-ci ne peut donc pas être indemnisé une seconde fois au titre du préjudice spécifique d’anxiété.
14. Il résulte de tout ce qui précède que l’indemnité due à M. B doit être arrêté à la somme totale de 13 312 euros, dont devra être déduite l’allocation provisionnelle déjà versée.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
15. M. B, a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 13 312 euros à compter de la date de réception de sa demande préalable indemnitaire par le ministre des armées, le 28 septembre 2020, jusqu’au 22 mars 2024, date du versement de l’allocation provisionnelle de 20 000 euros par le CIVEN.
16. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 19 mars 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 septembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date jusqu’au 22 mars 2024.
Sur les dépens :
17. Les frais et honoraires de l’expertise ont été taxés et liquidés à la somme de
1 200 euros par une ordonnance du 13 novembre 2024 du président du tribunal. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive du CIVEN.
18. M. B est fondé à demander le remboursement par le CIVEN de la somme de 160 euros qu’il a exposée pour se rendre aux opérations d’expertise.
Sur les frais de l’instance :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CIVEN la somme de 1 500 euros à verser à M. B.
D É C I D E :
Article 1er : Le CIVEN est condamné à verser à M. B la somme de 13 312 euros, sous déduction de la provision de 20 000 euros déjà versée. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020. Les intérêts échus à la date du 28 septembre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Les intérêts et la capitalisation des intérêts seront calculés selon les modalités exposées aux articles 15 et 16 de ce jugement.
Article 2 : Les honoraires et frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros, sont mis à la charge définitive du CIVEN.
Article 3 : Le CIVEN versera à M. B, les sommes de 160 euros au titre des frais de déplacement aux opérations d’expertise et de 1 500 euros au titre des frais de l’instance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au CIVEN et au ministre des armées et des anciens combattants.
Une copie sera délivrée, pour information, à l’expert, M. A.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
E. BerthonL’assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
M. Thalabard
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2101474
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