Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 déc. 2024, n° 2406774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 20 septembre 2024 par laquelle la directrice de l’institut de formation d’aides-soignants (IFAS) de Redon a précisé les modalités de son redoublement, en lui imposant une formation théorique pour les modules 3, 4 et 8 et une formation clinique composée de deux stages de cinq semaines en unité de soin de courte durée.
Elle soutient que :
— elle n’a pas compris les modalités du module 3 et 4 ;
— elle conteste les conséquences financières de la décision ;
— elle conteste la nécessité de réaliser de nouveaux stages, dès lors que ceux qu’elle a déjà effectués se sont très bien déroulés ;
— alors que la profession d’aide-soignant constitue une vocation, la décision contestée la contraint à abandonner son projet et ce, malgré le manque de personnels soignants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Pour demander l’annulation de la décision du 20 septembre 2024, Mme B se borne à faire valoir qu’elle n’a pas compris les modalités des modules 3 et 4, qu’elle conteste l’aspect financier de la décision ainsi que la nécessité de réaliser de nouveaux stages alors que ses précédents stages se sont bien déroulés et que cette décision l’oblige à abandonner un métier qui est pour elle une vocation. Ces moyens sont tous inopérants ou non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes, le 2 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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