Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 2 oct. 2025, n° 2215973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. A… B…, représenté par Me Schurmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet de l’Isère en date du 21 mars 2022 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
il n’est pas établi que la décision préfectorale ait été signée par une autorité habilitée ;
les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ;
- aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 2 octobre 1974, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de l’Isère, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 21 mars 2022. Il demande l’annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif préalable obligatoire et confirmant l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision préfectorale.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Il suit de là que les conclusions de M. B… dirigées contre la décision préfectorale du 21 mars 2022, à laquelle s’est substituée la décision ministérielle du 27 octobre 2022, sont irrecevables.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite contestée par la requérante doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B….
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 octobre 2022 :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant et les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
Pour décider d’ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur les motifs tirés de ce que le comportement de l’intéressé au regard de ses obligations locatives était sujet à critiques, qu’il a fait l’objet d’un rappel à la loi en 2013 pour des faits de vol à l’étalage et que son insertion professionnelle ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables pour assurer ses besoins et ceux de sa famille.
Il ressort des pièces du dossier que les revenus de M. B… étaient, à la date de la décision attaquée, inférieurs au salaire minimum, l’intéressé ayant déclaré, au titre de ses revenus d’activité, les sommes de 15 577 euros pour 2018, 13 386 euros pour 2019 et 12 939 euros pour 2020. S’il se prévaut d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2022, cette seule circonstance ne lui permet pas de justifier de ressources suffisantes et stables pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille composée d’un couple et de trois enfants. Dans ces conditions et eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, outre que l’intéressé ne conteste pas sérieusement qu’il était redevable d’une somme de 781 euros auprès de son bailleur au 31 décembre 2021 et qu’il a commis des faits de vol à l’étalage en 2013, lesquels ne sont au demeurant pas excessivement anciens à la date de la décision attaquée, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ni d’erreur de fait en confirmant l’ajournement à deux ans de la demande présentée par M. B… pour les motifs cités au point précédent.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈS
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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