Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 déc. 2025, n° 2508461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, Mme H… D…, Mme G… C…, M. E… B…, et Mme I… A…, représentés par Me Egéa et Me Michaud, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets d’un courrier du recteur de l’académie de Toulouse du 14 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de transmettre immédiatement à Mme J… en sa qualité de chef d’établissement, les codes d’accès informatiques nécessaires à l’inscription des élèves de troisième du collège Sainte-Hélène de Gramat (Lot) au diplôme national du brevet, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au bénéfice des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que le refus du rectorat de communication des codes d’accès informatiques au chef d’établissement préjudicie de manière grave et immédiate à l’intérêt des trente-et-un élèves de troisième qui ne pourront s’inscrire aux épreuves du diplôme national du brevet et ne pourrons donc pas obtenir ce diplôme ; ces inscriptions dans l’académie de Toulouse, dont les chefs d’établissement sont responsables, se dérouleront prochainement ; le fonctionnement du collège est impacté par ce refus de communication ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’article 2 du protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et au droit à l’instruction garanti à l’article 13 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ; les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 131-1, L. 131-1-1 et L. 332-6 du code de l’éducation sont méconnus ainsi que le droit à l’éducation ; les enfants, soumis à l’obligation d’instruction, sont particulièrement vulnérables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le recteur de l’académie de Toulouse conclut à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête.
Il soutient que :
- le courrier d’accusé réception du directeur diocésain du Lot et d’information sur les relances adressées à Mme J… et à l’OGEC de l’Alzou n’est pas une décision faisant grief ;
- les requérants, parents d’élèves, ne justifient pas de leur intérêt à agir pour venir au soutien de Mme J…, de l’OGEC de l’Alzou et du diocèse du Lot ou pour obtenir la communication des codes d’accès à des applications académiques, lesquels relèvent de l’organisation interne de l’éducation nationale ;
- il n’y a pas urgence particulière à statuer ;
- il n’y aucune atteinte grave et manifestement illégale à l’article 2 du protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et au droit à l’instruction garanti à l’article 13 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ;
- aucune action ou carence de l’administration n’est présente au motif que les inscriptions aux épreuves du diplôme national du brevet ne sont pas encore ouvertes et aucune décision n’a été prise par le recteur de l’académie quant à l’inscription des enfants des requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025 à 15 heures 45 en présence de Mme Fontan greffière d’audience :
- le rapport de M. Clen, juge des référés ;
- les observations de Me Egea et de Me Michaud pour les requérants, qui maintiennent leurs conclusions ;
- et les observations de M. F…, représentant du rectorat de l’académie de Toulouse qui confirme que la période d’inscription des élèves aux épreuves du diplôme national du brevet débutera le 8 décembre et se terminera le 9 janvier 2026.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience du 4 décembre 2025 à 16 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. L’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que « le droit à l’éducation est garanti à chacun ». La privation pour un enfant de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part de l’âge de l’enfant, d’autre part des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
3. Le 14 novembre 2025, le recteur de l’académie de Toulouse a, d’une part, accusé réception des courriers du 10 novembre 2025 du directeur diocésain du Lot portant recours gracieux contre les décisions du recteur d’académie du 16 octobre 2025 mettant en demeure l’organisme de gestion de l’enseignement catholique (OGEC) de l’Alzou école privée sous contrat Sainte-Hélène à Gramat et Mme J…, enseignante et cheffe d’établissement du collège privé sous contrat Sainte-Hélène à Gramat, de mettre fin au cumul par Mme J… de l’emploi d’enseignante avec celui de directrice du collège de Gramat et de directrice des écoles privées de Mayrinhac-Lentour et Alvignac, également dans le département du Lot, et a, d’autre part, informé le directeur diocésain du Lot qu’il adresserait des courriers de relance à l’OGEC et à la directrice précités pour obtenir leurs observations à ces deux mises en demeure. Par cette requête, Mme D…, Mme C…, M. B…, et Mme A… demandent au juge des référés d’ ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension des effets de ce courrier adressé au directeur diocésain du Lot et d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de transmettre immédiatement à Mme J…, en sa qualité de chef d’établissement, les codes d’accès informatiques nécessaires à l’inscription des élèves de troisième du collège Sainte-Hélène de Gramat (Lot) au diplôme national du brevet, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
4. Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
5. Pour soutenir que la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est en l’espèce satisfaite, Mme D…, Mme C…, M. B…, et Mme A…, se prévalent de ce que trente-et-un enfants du collège privé Sainte-Hélène ne peuvent actuellement s’inscrire aux épreuves du brevet national des collèges dès lors que la directrice de cet établissement ne dispose pas des codes informatiques indispensables pour pouvoir les inscrire à ce diplôme. Toutefois, cette circonstance ne caractérise pas une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative alors que la période d’inscription de ces élèves aux épreuves du diplôme national du brevet des collèges n’est pas ouverte, débute le 8 décembre prochain et se termine le 9 janvier 2026. Les enfants ne sont donc pas à ce jour empêchés de se présenter à ce diplôme national dont les futures inscriptions se terminent en janvier prochain.
6. Si la situation décrite au point précédent est susceptible d’avoir des conséquences, à terme, sur les conditions d’inscription des élèves concernés par le brevet national des collèges, elle n’a toutefois, ni pour objet, ni pour effet de priver les enfants fréquentant le collège du droit à la formation et du droit à l’instruction. Le recteur de l’académie de Toulouse n’a ainsi pas porté, en l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales précitées.
7. Dans ces conditions, les requérants ne caractérisent pas, à la date de la présente ordonnance, une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense par le recteur de l’académie de Toulouse, que la requête de Mme D…, Mme C…, M. B…, et Mme A… doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D…, Mme C…, M. B…, et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H… D…, Mme G… C…, M. E… B…, et Mme I… A….
Une copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse et à Me Egéa et Me Michaud.
Fait à Toulouse, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
H. CLEN
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef ou par délégation la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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