Annulation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 30 mai 2025, n° 2502042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. B A, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution et de contrôle de cette mesure ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, pour versement à son conseil, une somme de
1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— cet arrêté est disproportionné, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— cet arrêté est incompatible avec l’obligation qui lui est faite de demander un laissez-passer consulaire auprès de l’ambassade de la République du Congo située à Paris.
La préfète de l’Aisne a produit des pièces le 20 mai 2025 mais n’a pas présenté d’observations.
M. A a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif d’Amiens a désigné M. Richard pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la République du Congo né le 6 mai 2000, est entré sur le territoire français le 10 septembre 2018 muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable du 29 août 2018 au 28 août 2019. Par un arrêté du 13 décembre 2021, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 7 août 2024, le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la République du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 5 mai 2025, la préfète de l’Aisne a assigné à résidence l’intéressé pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution et de contrôle de cette mesure. Par sa requête, M. A demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable () ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
5. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. D’une part, si une décision d’assignation à résidence prise en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. D’autre part, les mesures contraignantes prises par la préfète sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
7. L’arrêté attaqué assigne à résidence M. A de 9 heures à 11 heures au domicile situé à Hirson qu’il a déclaré, lui fait obligation de se présenter à la gendarmerie de sa commune de résidence quotidiennement à 14 heures et 17 heures et lui interdit de quitter l’arrondissement de Laon, pour une durée de quarante-cinq jours.
8. M. A n’a pas vocation à continuer sur le territoire français les études qu’il a entreprises à compter de février 2023 et n’établit pas, en tout état de cause, que les mesures de l’arrêté attaqué ne soient pas compatibles, dans l’attente de son retour dans son pays d’origine, avec le suivi de sa formation à distance ou avec le passage d’examens pour lesquels il pourra demander à la préfète de l’Aisne, le cas échéant, une dérogation aux obligations qui lui sont faites. Par ailleurs, M. A n’établit pas avoir d’impératifs particuliers aux heures durant lesquelles il doit rester à domicile ou se présenter aux services de gendarmerie.
9. En revanche, M. A, ainsi qu’il a été dit, demeure et a été assigné à résidence à Hirson, commune qui ne se trouve pas dans l’arrondissement de Laon. Dans ces conditions, la préfète de l’Aisne a pris une mesure disproportionnée, et au surplus impossible à exécuter, en l’obligeant à demeurer dans cet arrondissement.
10. Dès lors, M. A est uniquement fondé à soutenir que l’arrêté en litige est disproportionné, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle en tant qu’il l’oblige à demeurer dans l’arrondissement de Laon.
11. En second lieu, M. A pourra demander à la préfète de l’Aisne, le cas échéant, une dérogation aux obligations qui lui sont faites par l’arrêté attaqué pour effectuer d’éventuelles démarches nécessaires à l’obtention d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités de son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de l’incompatibilité de cet arrêté avec ses autres obligations légales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est uniquement fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il l’oblige à demeurer dans l’arrondissement de Laon.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat une somme supérieure à celle qu’il est susceptible de verser au titre de sa part contributive à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 5 mai 2025 est annulé en tant qu’il oblige M. A à demeurer dans l’arrondissement de Laon.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Homehr et à la préfète de l’Aisne.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Richard
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 250204
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