Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2502130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. C… E…, représenté par Me Akakpovie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de la Corrèze lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans ce même délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
- ces décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
- cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il fait que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 décembre 2025.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. C… E…, ressortissant congolais né le 22 février 1987 à Pointe-Noire (République du Congo), est entré sur le territoire français le 22 février 2023 sous couvert d’un visa C de court séjour. Il a déposé le 9 novembre 2023 une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 29 septembre 2025, le préfet de la Corrèze a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
D’autre part, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E…, présent sur le territoire français depuis le 22 février 2023, a conclu le 29 juin 2023 un pacte civil de solidarité (PACS) avec une compatriote congolaise, Mme D…, qui est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 24 octobre 2028 et n’a dès lors pas vocation à le suivre en cas d’exécution de l’obligation de quitter le territoire qui a été prise à son encontre. La communauté de vie, justifiée en particulier par la production d’un extrait de contrat de location du 2 septembre 2025 établi au nom des intéressés, n’est d’ailleurs pas contestée par le préfet de la Corrèze. Il ressort également des pièces du dossier que M. E… a eu, avec Mme D…, un enfant, A…, né le 1er avril 2019, qu’il a reconnu le 9 mars 2023 devant l’officier d’état civil de Limoges, avec déclaration conjointe de changement de nom. S’il est exact que le requérant a vécu séparément de sa concubine et son enfant jusqu’à son arrivé sur le territoire français, M. E… produit une attestation de Mme D… du 9 octobre 2025 selon laquelle il est impliqué dans l’éducation et l’encadrement de son fils, une attestation de la directrice de l’école Lucie Aubrac de Brive-la-Gaillarde du 20 janvier 2025 indiquant que le requérant y accompagne chaque jour son fils et participe aux événements et réunions qui y sont organisées pour le suivi de la scolarité, une attestation du président de l’association Union Judo Brive Corrèze Limousin du 9 octobre 2025 indiquant que le requérant a accompagné son fils aux entrainements et lors des diverses manifestations organisées par le club au cours de la saison sportive 2024-2025, une attestation de la directrice de l’accueil de loisirs au sein du centre socioculturel municipal Rivet de Brive-la-Gaillarde du 7 octobre 2025 indiquant que le requérant était présent pour y accompagner son fils durant les vacances scolaires et durant les sorties organisées avec les familles et, enfin, une attestation d’un médecin généraliste du 8 octobre 2025 selon laquelle le requérant accompagne son fils en consultation de suivi depuis mars 2023. Dans ces conditions, par les diverses attestations concordantes qu’il produit, M. E… établit qu’il contribue, malgré son impécuniosité, à l’entretien et à l’éducation de son fils mineur. Par ailleurs, M. E… justifie être bénévole régulier au sein de l’association des Restaurants du cœur de Brive-Malemort et de l’association « A tout venant ressourceries ». Par suite, M. E… doit être regardé comme ayant placé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Il est ainsi fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Corrèze a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. E… est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande de titre de séjour et, par voie de conséquence, celles des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. E…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Corrèze, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre de séjour à M. E… dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat (…) ».
M. E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Akakpovie, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er
:
L’arrêté du 29 septembre 2025 du préfet de la Corrèze est annulé.
Article 2
:
Il est enjoint au préfet de la Corrèze, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. E… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3
:
L’Etat versera à Me Akakpovie une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, à Me Akakpovie et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Vaillant, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
M. B…
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