Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 avr. 2026, n° 2602760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, M. E… F…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreint à se présenter deux fois par semaine aux services de police de l’aéroport d’Entzheim et lui a fait interdiction de quitter ce département sans autorisation ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la signataire de l’arrêté contesté ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- aucun arrêté de transfert vers l’Espagne ne lui a été notifié ;
- l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. F… n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Me Airiau, avocat de M. F…, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête et fait valoir que la France est devenue responsable du traitement de sa demande d’asile à défaut de son transfert vers l’Espagne dans un délai de six mois,
- les observations de M. F…, assisté de M. D…, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant soudanais né le 14 mars 2002, est entré en France pour y solliciter l’asile. Par une décision du 9 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités espagnoles. Par un arrêté du 19 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreint à se présenter deux fois par semaine aux services de police de l’aéroport d’Entzheim et lui a fait interdiction de quitter ce département sans autorisation. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. F…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’arrêté contesté :
En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme C… B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer les décisions de la nature de celles en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B…, signataire de l’arrêté en litige, ne disposait pas d’une délégation de compétence doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 9 janvier 2026, par laquelle le préfet du Bas-Rhin a décidé de transférer M. F… aux autorités espagnoles, a été notifiée à ce dernier le 20 suivant. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification de cette décision est manquant en fait.
En troisième lieu, en se bornant à soutenir que « le préfet du Bas-Rhin ne justifie nullement la nécessité ni la proportionnalité d’une obligation de présentation à la direction interdépartementale de la police aux frontières » et qu’il « se trouve ainsi contraint d’effectuer des déplacements chaque mercredi et jeudi, pendant une durée de quarante-cinq jours, ce qui représente une contrainte excessive au regard de sa situation personnelle et des objectifs poursuivis par l’administration », M. F… n’établit pas que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Le transfert du demandeur (…) de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue (…) dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (…). 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. »
Il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont accepté de prendre en charge M. F… le 29 septembre 2025 et il est constant qu’il n’a pas été incarcéré ou pris la fuite. Dans ces conditions, le délai d’exécution de la décision de transfert a expiré le 29 mars 2026 en application des dispositions précitées. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a méconnu ces dispositions en tant que la durée d’exécution de l’arrêté contesté s’étend au-delà de l’échéance du délai de transfert.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté contesté du 19 mars 2026 doit être annulé seulement pour la période courant à compter du 30 mars 2026.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. F… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par le présent jugement. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. F… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat de M. F…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. F… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
D E C I D E :
M. F… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
L’arrêté du 19 mars 2026, par lequel le préfet du Bas-Rhin a assigné M. F… à résidence, l’a astreint à se présenter deux fois par semaine aux services de police de l’aéroport d’Entzheim et lui a fait interdiction de quitter ce département sans autorisation est annulé en tant qu’il produit ses effets à partir du 30 mars 2026.
L’Etat versera à Me Airiau, avocat de M. F…, la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. F… à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. F… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
Le surplus des conclusions de la requête de M. F… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. E… F…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le magistrat désigné,
S. A…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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