Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 12 mai 2026, n° 2304647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, la société EPC France, représentée par Me Pennaforte et Me Galimidi (cabinet Boivin & associés), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor, sur le fondement de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, l’a mise en demeure de respecter les prescriptions de l’article 7 de l’arrêté ministériel du 26 mai 2014 et des articles 12-1, 19 et 29 de l’arrêté préfectoral du 9 juillet 2001 portant réglementation d’une installation classée pour la protection de l’environnement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article L. 171-8 du code de l’environnement, les arrêtés ministériels applicables à ses activités et son droit acquis à exploiter ses installations dans la limite des timbrages autorisés ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation en l’absence de prise en compte de la notice de réexamen quinquennal de l’étude de dangers ;
- il est entaché d’erreur de droit liée à l’invocation de documents dépourvus de portée juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le préfet des Côtes-d’Armor, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 4 mars 2026, le greffe du tribunal a, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties que le tribunal était susceptible de relever d’office le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation, dès lors que la société EPC France a procédé à l’exécution complète des prescriptions de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 4 juillet 2023 pris en application de l’article L. 171-8 du code de l’environnement.
La procédure a été communiquée à la commune de La Motte qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté ministériel du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de l’environnement ;
- l’arrêté ministériel du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l’évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villebesseix,
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société EPC France exerce une activité de stockage d’explosifs civils à destination des carrières de la région et des grands chantiers sur un site situé sur le territoire de la commune de La Motte dans le département des Côtes-d’Armor. Le site compte trois dépôts : le dépôt A d’un timbrage de 50 tonnes, le dépôt B d’un timbrage de 40 tonnes et le dépôt C d’un timbrage de 0,25 tonnes. Il s’agit d’un établissement « Seveso seuil haut » exploité en vertu d’un arrêté du 9 juillet 2001 (rubrique 4220) qui avait initialement autorisé le GIE Nitro-Bickford à exploiter le dépôt d’explosifs. Par un arrêté complémentaire du 3 mars 2005, il a été exigé que le GIE complète son étude de dangers notamment s’agissant des effets dominos internes. Une analyse critique de l’étude de dangers a été réalisée le 31 octobre 2005. Par un arrêté du 18 octobre 2012, la société EPC France a été autorisée à poursuivre l’exploitation de ces dépôts. Une étude de dangers a été produite par l’exploitant le 12 mars 2014 et une notice de réexamen quinquennal en février 2020. Suite à une visite réalisée le 28 mars 2023, la société EPC France a reçu le rapport d’inspection de l’inspecteur des installations classées pour la protection de l’environnement ainsi qu’un projet d’arrêté de mise en demeure. Par une lettre du 9 juin 2023, après avoir obtenu un délai supplémentaire, la société EPC France a formulé des observations. Par un arrêté du 4 juillet 2023, le préfet des Côtes-d’Armor, en application de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, a mis en demeure la société EPC France d’intégrer dans un délai de trois mois, au sein de son étude de dangers, le scénario de détonation simultanée entre le dépôt B, à son timbrage maximal, et le camion de livraison à sa capacité maximale ; d’identifier, dans un délai de six mois, les barrières techniques ou passives envisagées pour permettre d’exclure un tel scénario, dans l’hypothèse où l’étude confirmerait la présence de nouveaux enjeux dans les zones d’effets pyrotechniques ; d’évacuer, dans un délai de quatre mois l’ensemble des résidus de coupe laissés au sol dans le périmètre de 50 mètres autour du dépôt et d’assurer dans un délai de six mois une capacité de 200 m3 d’eau à proximité du dépôt C accessible et exploitable par les services de secours en cas d’incendie de forêt. La société EPC France demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le non-lieu à statuer :
Aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : « I-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. /(…) ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 171-11 du code de l’environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsque l’autorité administrative, dans le cas où des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés irrégulièrement, met en demeure l’intéressé de régulariser sa situation, sur le fondement des dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, l’exécution complète des mesures ou formalités prescrites par cette mise en demeure prive d’objet le recours tendant à son annulation, sur lequel il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer.
Il résulte de l’instruction, et notamment du courrier du 10 octobre 2025 du préfet des Côtes-d’Armor par lequel il informe le directeur de la société EPC France de la levée de l’arrêté du 4 juillet 2023, que l’inspection des installations classées a contrôlé le 30 septembre 2025 l’établissement exploité par la société EPC France et a constaté que cette dernière avait respecté les prescriptions de l’arrêté de mise en demeure du 4 juillet 2023 et de l’arrêté d’astreinte du 20 novembre 2024 modifié le 9 avril 2025. Dans ces conditions, dès lors que les prescriptions de l’arrêté attaqué ont été entièrement exécutées, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société EPC France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société EPC France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société EPC France et au préfet des Côtes-d’Armor.
Une copie en sera adressée à la commune de La Motte.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Poujade, président du tribunal,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
A. Poujade
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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