Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 16 janv. 2025, n° 2406432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme C A B, représentée par Me Gaëlle Le Strat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction d’un retour en France pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice de procédure, en ce que son droit d’être entendue, garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
— elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen de sa situation personnelle, notamment concernant son état de santé pourtant dégradé, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une double erreur de droit, sa motivation stéréotypée ne permettant pas de s’assurer que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation, différent et complémentaire de celui effectué par les instances de l’asile ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en exigeant une exclusivité des liens familiaux en France ;
— le préfet a commis une erreur de droit, dès lors qu’elle a sollicité un premier réexamen de sa demande de protection internationale et bénéficie donc d’un droit au maintien sur le territoire français ;
— la décision est entachée d’illégalité, par la voie de l’exception, les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant incompatibles avec celles de l’article 6 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, conférant un droit au maintien sur le territoire le temps de l’examen d’une demande d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 613-1, L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisqu’elle a subi de graves sévices et présente une vulnérabilité particulière ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences d’une exceptionnelle gravité que comporte la décision attaquée pour son état de santé et ses attaches privées et familiales ;
— S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français étant illégale, la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence ;
— elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen de sa situation personnelle ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ;
— S’agissant de la décision portant interdiction de retour pendant un an :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français étant illégale, la décision lui faisant interdiction d’un retour en France se trouve en conséquence privée de base légale ;
— elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen de sa situation personnelle ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu des efforts entrepris pour s’insérer en France, malgré son statut de femme isolée et son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— et les observations de Me Berthaut, représentant Mme A B, présente à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante djiboutienne née le 19 décembre 1995 à Djibouti, est entrée en France, selon ses déclarations, le 4 août 2023. La reconnaissance de la qualité de réfugié qu’elle a sollicitée le 12 septembre 2023, a fait l’objet d’une décision de refus du 19 janvier 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 19 juin 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction d’un retour en France pendant un an.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu d’admettre la demande présentée par Mme A B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
3. En premier lieu, les décisions par lesquelles le préfet d’Ille-et-Vilaine oblige Mme A B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et lui fait interdiction d’un retour en France pendant un an, citent les textes applicables et font état, même si sommairement, d’éléments de faits propres à sa situation. Elles énoncent ainsi de manière suffisamment précises les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A B, au regard de son droit au séjour et des éléments portés à sa connaissance avant d’édicter l’arrêté préfectoral litigieux. La requérante, qui n’apporte aucune précision sur les éléments qu’elle aurait transmis au préfet concernant sa situation personnelle, ne saurait, dès lors, utilement lui reprocher de ne pas avoir procédé à un examen différent et complémentaire de celui effectué par les instances chargées de l’asile. Par suite, les moyens tirés d’un défaut d’examen et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne.
6. Lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Par ailleurs, lorsqu’un étranger sollicite le bénéfice de l’asile, et en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, il ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour au titre de l’asile et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utile et il lui est ainsi loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne la constatation du terme du maintien au séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite de cette constatation.
7. Au cas particulier, ayant sollicité le bénéfice de l’asile, Mme A B a nécessairement entendu demander la délivrance de titres de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle conservait donc la faculté, pendant la durée d’instruction de son dossier et avant l’intervention de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, de faire valoir devant le préfet tous éléments d’information relatifs à sa situation personnelle. Or, il n’est pas allégué que la requérante n’aurait pas été en mesure de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations utiles relatives à sa situation personnelle ou qu’elle disposait d’informations qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la décision d’éloignement contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées préalablement, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu préalablement à une mesure d’éloignement, tel que garanti par l’article 41 de la Charte de l’Union européenne, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ». Selon l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
9. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que Mme A B aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est pas davantage établi, ni même allégué d’ailleurs, que l’intéressée aurait porté à la connaissance du préfet des informations susceptibles de démontrer qu’elle pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur ce même fondement. En tout état de cause, il ne ressort nullement des termes de la décision d’éloignement litigieuse que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait, ainsi que la requérante le soutient, exigé pour apprécier l’opportunité d’une mesure d’éloignement la concernant, l’existence de liens familiaux situés exclusivement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit, à avoir ajouté un critère dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ». L’article L. 541-1 de ce code prévoit que : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Selon l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / () 2° Lorsque le demandeur : () / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ()".
11. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions figurant dans la fiche extraite du système d’information « TelemOfpra » produite par le préfet d’Ille-et-Vilaine, que la demande d’asile présentée par Mme A B a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 19 janvier 2024, laquelle a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 19 juin 2024, notifiée le 2 juillet 2024. Si Mme A B fait état de son intention de présenter une demande de réexamen de sa demande d’asile, la seule production d’un document qui aurait été émis le 19 juillet 2024 par le Service de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) de Rennes attestant qu’elle se serait présentée dans ses locaux pour un pré-enregistrement dans le SIAEF (Système d’information de l’administration des étrangers en France) « dans le cadre d’une demande de réexamen » ne permet pas de justifier de l’effectivité de la démarche entreprise à cet effet. À défaut de toute autre précision notamment sur la date à laquelle un rendez-vous lui a été accordé et sur la suite réservée à cette première démarche, Mme A B ne peut être regardée comme établissant qu’elle bénéficiait à la date de la mesure d’éloignement contestée d’un droit au maintien sur le territoire français, en application des dispositions précitées de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit dans l’application des dispositions des articles L. 521-1, L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale : « Lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d’autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l’enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. () ». L’article 9 de cette même directive précise, en son paragraphe 1, que : « Les demandeurs sont autorisés à rester dans l’Etat membre, aux seules fins de la procédure, jusqu’à ce que l’autorité responsable de la détermination se soit prononcée conformément aux procédures en première instance prévues au chapitre III. Ce droit de rester dans l’Etat membre ne constitue pas un droit à un titre de séjour ».
13. Ainsi qu’il a été développé au point 11, la requérante n’établit pas avoir formalisé la demande de réexamen de sa demande d’asile, après s’être présentée, le 19 juillet 2024, auprès de la structure chargée du premier accueil des demandeurs d’asile. Dans ces conditions, elle ne saurait utilement soutenir que les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont incompatibles avec la directive du 2013/32/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qu’elle subordonne le droit de se maintenir sur le territoire français à l’introduction devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande de réexamen, sans tenir compte de sa manifestation d’intention préalable. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d’éloignement contestée est fondée sur un défaut de droit au maintien sur le territoire, constaté en application des dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elles-mêmes illégales, doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Selon les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
15. Mme A B fait valoir qu’elle a fui son pays d’origine par crainte d’être exposée à des persécutions et des violences en raison de son militantisme et de son appartenance clanique. Elle expose qu’elle n’est plus en mesure de développer une vie privée et familiale normale dans son pays d’origine et qu’elle a donc entrepris de construire une nouvelle vie en France. Toutefois, ces seules allégations sont insuffisantes pour établir que depuis son entrée sur le territoire français le 4 août 2023, elle aurait effectivement œuvré à son intégration sur le territoire français. Elle ne justifie, au demeurant, nullement des éléments d’information qu’elle aurait transmis aux services préfectoraux, permettant de démontrer qu’elle peut prétendre, ainsi qu’elle le soutient, à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, alors qu’elle ne conteste pas être célibataire et sans enfant à charge, elle n’établit pas entrer dans les prévisions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la situation des parents étrangers dont l’enfant mineur serait malade, dont elle se prévaut pourtant. Au regard de ces éléments, la décision par laquelle le préfet l’a obligée à quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’a pas davantage commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme A B.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A B tendant à l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, et ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision obligeant Mme A B à quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Cette décision ne saurait, dès lors, être annulée par voie de conséquence.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
19. Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
20. Mme A B, qui soutient être militante du Mouvement pour le renouveau démocratique et le développement (MRD), et être en conséquence, vulnérable aux atteintes visant les membres de l’opposition au pouvoir djiboutien, entend se prévaloir du contexte actuel d’aggravation de la répression politique dans son pays d’origine. Cependant, alors que la Cour nationale du droit d’asile a considéré que ses déclarations sur son engagement politique au sein du MRD étaient lacunaires et que sa visibilité de ce fait n’était pas démontrée, la requérante n’apporte pas, dans le cadre de la présente instance, de précision complémentaire. Les attestations produites, rédigées postérieurement à la décision contestée par le président du MRD et par le président de l’association djiboutienne pour la défense des droits de l’homme et du citoyen, demeurent à elles seules insuffisantes pour permettre de tenir pour établi le caractère direct, personnel et actuel des menaces auxquelles un retour dans son pays d’origine l’exposerait. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être qu’écarté. Il en est de même du moyen selon lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait entaché la décision fixant le pays de destination d’une erreur manifeste d’appréciation.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A B tendant à l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. En premier lieu, Mme A B ne démontrant pas l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant interdiction d’un retour en France pendant un an est, par voie de conséquence, dépourvue de base légale.
23. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
24. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu’il a été dit précédemment, que Mme A B est entrée récemment en France et n’établit pas avoir noué des liens sur le territoire français. Si l’intéressée entend se prévaloir de sa situation de vulnérabilité, compte tenu des séquelles physiques et psychiques qu’elle conserverait des sévices qui lui auraient été infligés, elle ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, susceptibles d’établir le suivi psychologique et de kinésithérapie que son état de santé requiert et qui nécessiterait, en conséquence, qu’elle soit autorisée à revenir sur le territoire français à brève échéance. Elle ne justifie pas, par ses seules allégations, que la mesure contestée porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressée n’a pas déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a ni commis d’erreur de droit en décidant d’interdire à Mme A B un retour sur le territoire français pendant un an, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A B tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour pendant un an sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
26. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions préfectorales contestées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A B ne peuvent dès lors être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A B demande au profit de son conseil au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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