Confirmation 14 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 14 janv. 2020, n° 17/01792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/01792 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 11 juillet 2017, N° 12/02775 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Geneviève SOCHACKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ SARL JC COURBOULAY, SA COOPERATIVE DU BATIMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
SB/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 17/01792 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EFTC
Jugement du 11 Juillet 2017
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 12/02775
ARRET DU 14 JANVIER 2020
APPELANTES :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[…]
[…]
SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[…]
[…]
Représentées par Me Clémence GANGA substituant Me G-Charles LOISEAU de la SELARL LOISEAU, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE ET APPELANTE :
SARL JC H
[…]
[…]
Représentée par Me Florence VANSTEEGER, avocat au barreau du MANS – N° du dossier SE583
INTIMES :
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame C Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Nicolas BEDON de la SCP DELAGE- BEDON-ROUXEL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 110176
SA COOPERATIVE DU BATIMENT (COBAT)
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe GRUNBERG, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 3835/17
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 22 Octobre 2019 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame SOCHACKI, Président de chambre, et Madame BEUCHEE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame SOCHACKI, Président de chambre
Madame COURTADE, Président de chambre
Madame BEUCHEE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 janvier 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Geneviève SOCHACKI, Président de chambre, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 11 juillet 2017 par le tribunal de grande instance du Mans, qui a, au visa des articles 1147 et 1382 anciens du Code civil :
'constaté l’intervention des MMA IARD SA et des MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité
d’assureurs de COBAT, venant aux droits de la société Covea Risk, et les a déclaré recevables en application de l’article 554 du code de procédure civile,
'condamné in solidum la SARL H, COBAT et son assureur, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, dans les limites contractuelles de sa police, à payer à M. et Mme B X la somme de 23'325,75 euros HT, avec indexation sur le dernier indice BT 01 connu à ce jour, l’indice d’origine étant le dernier connu à la date du rapport d’expertise, et d’autre part la TVA au taux qui sera applicable à la date à laquelle le jugement sera exécutoire, au titre des travaux de reprise de la couverture,
'condamné la SARL H JC à payer à M. et Mme X la somme de 800 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral,
'dit que les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles devront leur garantie à COBAT pour l’intégralité de la condamnation au titre des travaux de reprise, et non seulement pour les frais de dépose et de repose,
'dit que, dans leurs relations entre elles, la société H et la société COBAT contribueront à la dette de la façon suivante :
50% à la charge de la société H,
50% à la charge de la société COBAT, garantie par les MMA,
— déclaré irrecevable l’appel en garantie de la société COBAT et de son assureur, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, à l’encontre de la société Rathscheck Schieter und Dach-Systeme en application des dispositions de l’article 39 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980,
'condamné in solidum la SARL H, la société COBAT et son assureur, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, dans les limites contractuelles de sa police, à payer à M. et Mme X la somme de 5'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamné la société COBAT, garantie par son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à payer à la société Rathscheck Schieter und Dach-Systeme la somme de 3'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamné in solidum la SARL H, COBAT 72 et son assureur, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, aux dépens dont distraction au profit de la SCP Gallot-Lavallee-Ifrah et au profit de Me Anne Cesbron, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure,
'ordonné l’exécution provisoire,
'débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Vu la déclaration d’appel du 14 septembre 2017 des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA intimant M. et Mme X, ainsi que les sociétés H et Coopérative du Bâtiment 72 (affaire enrôlée sous le n°17/1792) ;
Vu la déclaration d’appel du 15 septembre 2017 de la société H intimant la société Coopérative du Bâtiment COBAT (affaire enrôlée sous le n°17/1795) ;
Vu les dernières conclusions en date du 20 mars 2018 des sociétés d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, appelantes dans l’affaire inscrite sous le n°17/1792, et tendant à voir, au visa des articles 1147 et suivants et 1382 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016'131 du 10 février 2016 :
'à titre liminaire, dire recevables leurs conclusions d’appelantes et leur appel et infirmer le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 11 juillet 2017,
'à titre principal, dire que la société COBAT 72 n’est pas responsable des dommages causés aux époux X et en conséquence ordonner la restitution par ces derniers de la somme de 16'822,74'euros,
'à titre subsidiaire, dire que la société COBAT 72 ne saurait être tenue responsable du dommage subi par les époux X dans une proportion supérieure à 10% et en conséquence ordonner la restitution par ces derniers de la différence entre les sommes versées en exécution du jugement du tribunal de grande instance du Mans du 11 juillet 2017 et celle réellement dues à raison de la part de responsabilité de la société COBAT dans la réalisation du dommage,
'en toute hypothèse,
dire qu’elles sont bien fondées à opposer à la société COBAT 72 les exclusions de garantie stipulées à l’article 29 du contrat d’assurance responsabilité «Tout sauf» n°119 119 696,
en conséquence,
dire que MMA ne saurait être tenue à garantir la société COBAT 72 de condamnations relatives au remplacement des produits fournis,
condamner tout succombant à leur payer une somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel, en ce compris notamment les frais d’expertise judiciaire ;
Vu les dernières conclusions en date du 21 février 2018 de la société à responsabilité limitée H, intimée dans le dossier n°17/1792, tendant à voir :
'dire l’appel des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles irrecevable et en tous cas mal fondé,
'débouter les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes, fins et conclusions concernant sa condamnation à garantir la société COBAT 72 de toute ou partie des condamnations prononcées à son encontre,
'dire et juger que les ardoises qu’elle a acquises à la société UMBC devenue COBAT 72 et posées sur le toit des époux X, sont affectées d’un vice caché en ce qu’il ne s’agit pas d’ardoises de type classe A,
'dire et juger qu’au moment de la pose, la réception des travaux a été faite par les époux X, sans réserve d’aucune sorte,
'dire et juger que les désordres sont intervenus plus de 7 ans après la pose dont il n’est pas invoqué de désordre en ce qui la concerne, seule la qualité de l’ardoise étant remise en cause,
'déclarer la société H recevable et bien fondée en sa demande visant à la condamnation de la société Coopérative du Bâtiment (COBAT 72), à la garantir de toutes condamnations pouvant être
prononcées à son encontre, en raison de ce que la marchandise livrée et posée, n’est pas celle qui avait été commandée,
'en conséquence, condamner la société Coopérative du Bâtiment (COBAT 72) à la garantir de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais prononcées à son encontre,
'condamner la société Coopérative du Bâtiment (COBAT 72) à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamner la société Coopérative du Bâtiment (COBAT 72) aux dépens d’instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de Me Vansteeger, avocat, sur ses affirmations de droits ;
Vu les dernières conclusions en date du 30 janvier 2018 de la société coopérative artisanale Coopérative du Bâtiment (COBAT) anciennement dénommée Coopérative du Bâtiment 72, intimée dans le dossier n°17/1792, tendant à voir :
'au principal, au visa des articles 962 et 908 du code de procédure civile, dire et juger irrecevables les conclusions prises par les appelants le 2 novembre 2017 et par voie de conséquence, constater la caducité de leur déclaration d’appel,
'à titre subsidiaire, au visa des articles 1147 et 1382 du Code Civil ancien,
débouter les sociétés MMA de leurs demandes, fins et conclusions,
débouter la société H de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu la responsabilité contractuelle de la société H et l’a condamnée à payer aux époux X la somme de 23'325,75 euros HT,
infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 11 juillet 2017 et le réformant,
dire et juger qu’elle n’est pas responsable des dommages causés aux époux X,
condamner les sociétés MMA et la société H à payer une somme de 3'000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les dépens qui comprendront les frais d’expertise,
'à titre infiniment subsidiaire,
confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné les sociétés MMA à la garantie de toutes condamnations de quelque nature que ce soit, prononcées contre elle,
dire et juger que, dans leur relation entre elles, les sociétés H et COBAT contribueront à la dette de la façon suivante : 80% à la charge de H et 20% à la charge de COBAT,
condamner la société H à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle ;
Vu les dernières conclusions du 22 janvier 2018 de M. B X et de Mme C Z épouse X, intimés dans l’affaire n°17/1792, tendant à voir :
' à titre principal, au visa ensemble des articles 962 et 908 du code de procédure civile, déclarer irrecevables les conclusions prises par les appelantes le 2 novembre 2017 et par voie de conséquence
constater la caducité de leur déclaration d’appel,
'à titre subsidiaire, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
'en tout état de cause, condamner les appelantes à leur payer une somme de 2'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens d’appel ;
Vu les dernières conclusions en date du 5 décembre 2017 de la société H, appelante dans le dossier n°17/1795, tendant à voir :
'dire et juger son appel recevable et le déclarer bien fondé,
'réformer partiellement le jugement en ce qu’il a :
— condamné in solidum la SARL H, COBAT et son assureur, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, dans les limites contractuelles de sa police, à payer à M. et Mme B X la somme de 23'325,75 euros HT, avec indexation sur le dernier indice BT 01 connu à ce jour, l’indice d’origine étant le dernier connu à la date rapport d’expertise, et d’autre part la TVA au taux qui sera applicable à la date à laquelle le jugement sera exécutoire, au titre des travaux de reprise de la couverture,
— condamné la SARL H à payer à M. et Mme X la somme de 800 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral,
— dit que, dans leurs relations entre elles, les sociétés H et COBAT contribueront à la dette de la façon suivante :
50% à la charge de la société H,
50% à la charge de la société COBAT, garantie par les MMA,
— condamné in solidum la SARL H, la société COBAT et son assureur, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, dans les limites contractuelles de sa police, à payer à M. et Mme X la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SARL H, la société COBAT et son assureur, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, aux dépens dont distraction au profit de la SCP Gallot-Lavallee-Ifrah et au profit de Me Cesbron, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure,
'dire et juger que les ardoises qu’elle a acquises à la société UMBC devenue COBAT 72 et posées sur le toit des époux X, sont affectées d’un vice caché en ce qu’il ne s’agit pas d’ardoises de type classe A,
'dire et juger qu’au moment de la pose, la réception des travaux a été faite par les époux X, sans réserve d’aucune sorte,
'dire et juger que les désordres sont intervenus plus de 7 ans après la pose dont il n’est pas invoqué de désordre en ce qui la concerne, seule la qualité de l’ardoise étant remise en cause,
' déclarer la société H recevable et bien fondée en sa demande visant à la condamnation de la société Coopérative du Bâtiment (COBAT 72), à la garantir de toutes condamnations pouvant être
prononcées à son encontre, en raison de ce que la marchandise livrée et posée, n’est pas celle qui avait été commandée,
'en conséquence, condamner la société Coopérative du Bâtiment (COBAT 72) à la garantir de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais prononcées à son encontre,
'condamner la société Coopérative du Bâtiment (COBAT 72) à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamner la société Coopérative du Bâtiment (COBAT 72) aux dépens d’instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de Me Vansteeger, avocat, sur ses affirmations de droits ;
Vu les dernières conclusions en date du 29 janvier 2018 de la société Coopérative du Bâtiment (COBAT) anciennement dénommée Coopérative du Bâtiment 72, intimée dans l’affaire n°17/1795, tendant à voir :
'à titre principal, au visa des articles 1147 et 1382 du code civil ancien,
débouter la société H de ses demandes, fins et conclusions.
confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu la responsabilité contractuelle de la société H et l’a condamnée à payer aux époux X la somme de 23'325,75 euros HT,
infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 11 juillet 2017 et le réformant,
dire et juger qu’elle n’est pas responsable des dommages causés aux époux X,
condamner la société H à payer une somme de 3'000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens qui comprendront les frais d’expertise,
'à titre subsidiaire,
dire et juger que dans leur relation entre elles, les sociétés H et COBAT contribueront à la dette de la façon suivante : 80% à la charge de H et 20% à la charge de COBAT,
condamner la société H à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 25 septembre 2019 ;
SUR CE, LA COUR
Dans le cadre de la construction de leur maison d’habitation situé avenue nationale à […], M. B X et Mme C X née Z ont confié le lot charpenterie-couverture-zinguerie à la société H et ont opté pour la pose d’ardoises d’Espagne de classe A de dimension 32/22.
La facture établie le 25 février 2003 par la société H a été intégralement réglée le 22 mars 2003.
La société H a acheté les ardoises auprès de la société UMBC, devenue Coopérative du Bâtiment 72, puis COBAT, ayant eu pour fournisseur la société de droit allemand Rathscheck Schieter und Dach-Systeme.
Ayant constaté l’apparition de coulures de rouille sur les ardoises et n’étant pas parvenus à trouver une solution amiable, M. et Mme X ont fait assigner, par acte du 25 juin 2012, la société H aux fins de condamnation au paiement des travaux de reprise de l’intégralité de la toiture.
La société H a fait assigner en garantie la société COBAT 72, qui a elle-même fait assigner en garantie la société Rathscheck Schieter und Dach-Systeme. Les trois affaires ont fait l’objet d’une jonction.
La société Covea Risks a déclaré intervenir volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur de la société COBAT 72.
Par jugement du 8 septembre 2015, le tribunal de grande instance du Mans a :
— constaté l’intervention volontaire à l’instance de la société Covea Risks et l’a déclaré recevable,
— déclaré recevable l’action de M. et Mme X à l’encontre de la SARL H comme étant non prescrite,
— avant dire droit sur la réalité et l’étendue des désordres, les responsabilités et le quantum de la réparation, ordonné une expertise confiée à M. A,
— sursis à statuer sur l’intégralité des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
M. A a déposé son rapport le 8 avril 2016.
Le jugement entrepris a notamment retenu, que l’expert judiciaire a conclu de manière catégorique que les ardoises posées ne sont pas des ardoises de classe A, contrairement à ce qui avait été prévu à la commande et réglé à la facture ; qu’il n’est pas établi que la société H aurait pu s’apercevoir que les ardoises n’étaient pas de classe A uniquement par la présence de pyrite ; qu’en revanche elle a commis une faute pour ne pas avoir vérifié la conformité des ardoises à la commande au moment de la pose alors que des indices, tels qu’un défaut de planéité, une épaisseur irrégulière et un caractère friable provoquant une délitage et une exfoliation naturelle excessive sous l’action des conditions météorologiques, auraient dû attirer son attention.
Il a estimé que la société COBAT a commis une faute à l’égard de la société H en lui livrant des ardoises ne correspondant pas à la commande et en ne vérifiant pas les ardoises qu’elle a reçues de son fournisseur allemand ; que cette faute a causé un préjudice à M. et Mme X qui ont subi des désordres qui n’auraient jamais existé si des ardoises de classe A avaient été livrées.
Il a considéré que la reprise des désordres doit consister dans le remplacement complet de la toiture et a retenu le devis de la société E pour un montant de 23'325,75 euros HT. Il a rejeté la demande formée au titre du préjudice de jouissance par M. et Mme X, mais leur a accordé une indemnité à hauteur de 800 euros au titre du préjudice moral.
Il a relevé que les sociétés MMA venant aux droits de la société Covea Risk ne produisent aucun contrat signé de sorte qu’elles ne justifient pas que les exclusions de garantie contenues dans les conditions générales seraient opposables à leur assuré, la société COBAT.
Il a fixé la contribution à la dette entre les sociétés H et COBAT à hauteur de 50% chacune compte tenu de leurs fautes respectives l’une à l’égard de l’autre.
Il a déclaré irrecevable l’action en garantie de la société COBAT à l’encontre de son fournisseur.
Le 15 septembre 2017 la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et la société anonyme MMA IARD ont interjeté appel de ce jugement en intimant M. et Mme X et les sociétés H et Coopérative du Bâtiment 72 (affaire enrôlée sous le n°17/1792).
Le 18 septembre 2017 la société à responsabilité limitée H a formé appel en intimant la Coopérative du Bâtiment anciennement dénommée Coopérative du Bâtiment 72 (ci-après COBAT) (affaire enrôlée sous le n°17/1795).
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction le 6 juin 2018 sous le n°17/1792.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont conclu à la recevabilité de leur déclaration d’appel et de leurs conclusions estimant justifier du respect des dispositions de l’article 961 du code de procédure civile et rappelant que l’irrégularité alléguée peut être réparée jusqu’à ce que le juge statue.
Elles invoquent l’absence de responsabilité de la société COBAT 72 et l’exclusion de toute garantie de leur part.
Plus précisément elles expliquent que la société COBAT 72 est une coopérative qui ne sert que d’intermédiaire dans la vente des produits et n’a aucune connaissance particulière en matière de qualité d’ardoises ; qu’elle a été trompée par son fournisseur ; qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir entaillé le film épais et solide recouvrant la palette ; qu’elle n’avait pas les moyens techniques de s’assurer de la conformité des ardoises ; que c’est l’entreprise H, professionnelle en matière de qualité d’ardoises et poseur des ardoises, qui aurait dû relever le défaut de conformité lié notamment à une friabilité et à un défaut de planéité.
A titre subsidiaire, elles sollicitent une limitation de la part de responsabilité de la société COBAT 72 à un maximum de 10% considérant que la société H était en mesure d’éviter le dommage en refusant le lot livré et en sollicitant la fourniture d’un nouveau lot et que la faute de cette dernière a privé la société COBAT et elles-mêmes de la possibilité d’exercer un recours utile contre la société fournisseur de droit allemand et empêché une résolution rapide et à l’amiable du litige.
En toute hypothèse, elles réclament l’application des limites de garantie contractuelles du contrat Covea Risk. Elles indiquent qu’il n’avait pas été possible de retrouver l’exemplaire signé du contrat en première instance, mais qu’elles le produisent désormais ; que la société COBAT ne peut pas contester avoir signé et accepté les conditions générales et particulières ; que le décalage de la pagination entre les deux exemplaires produits n’a pas d’incidence, le paraphage de chacune des pages des conditions générales n’étant pas exigé ; qu’il s’agit bien du même numéro de police.
Elles prétendent que les exclusions et franchise contractuelles sont applicables. Ainsi seuls les frais de dépose et repose pourraient être mis à leur charge pour la part qui reviendrait à la société COBAT 72, ce qui nécessiterait d’avoir le détail des prestations facturées au devis de la société E F. Elles précisent que la franchise s’élève à 3'000 euros et arguent de l’exclusion du coût de remplacement des produits fournis.
M. et Mme X concluent à l’irrecevabilité des conclusions des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en application de l’article 961 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, ils estiment que la responsabilité de la société COBAT 72 est engagée faute pour elle d’avoir livré des ardoises correspondant à la commande ; qu’en tant que vendeur professionnel, elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité en se prévalant du fait qu’elle n’aurait pas les compétences pour déceler le vice du produit en application de l’article 1645 du code civil et cette présomption ne peut pas être renversée dès lors que le vice n’était pas indécelable.
La société COBAT anciennement Coopérative du Bâtiment 72 conclut à l’irrecevabilité des conclusions prises par les sociétés MMA en application de l’article 961 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle rappelle que l’expert judiciaire a constaté des désordres quant à la qualité des ardoises au regard des coulures de pyrite oxydables non conformes à la norme, permettant de considérer qu’il ne s’agit pas d’ardoises de classe A et relevé une exfoliation excessive que ne devraient pas présenter de telles ardoises.
Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné les sociétés MMA IARD à la garantir de toutes condamnations à son encontre.
Plus précisément elle fait observer que les sociétés MMA IARD ne se réfèrent pas au même contrat et à la même police en première instance et en appel : qu’il existe une discordance dans les numéros de pages et les numéros d’articles entre les indications fournies dans les conclusions en première instance et les pièces produites en appel ; qu’aucune des pages du contrat produit en appel n’est paraphée ; que seule la 41e page comporte une signature dont on ignore l’auteur, sans cachet de l’entreprise ou de son représentant; que le nom de l’adhérent est vierge et ne comporte aucun nom ; que la date à laquelle l’adhérent reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat et les pièces annexes n’est pas renseignée ; qu’il n’est dès lors pas possible d’identifier l’auteur de la signature et sa qualité.
Sur son appel incident, elle dénie toute responsabilité en faisant valoir qu’elle n’est qu’une coopérative qui sert d’intermédiaire dans la vente de produits et n’a aucune connaissance technique particulière en matière de qualité d’ardoises ; qu’elle a été trompée par son fournisseur allemand qui lui a fourni des palettes d’ardoises bâchées et filmées sur lesquelles figurait un document lui certifiant la conformité et la qualité du produit ; que de plus le PV du LNE garantissait une ardoise de premier choix classe A ce qui était corroboré par les factures émises ; que, même si elle avait entaillé le film qui recouvrait les palettes, elle n’aurait pu se rendre compte de la non-conformité des ardoises qui n’était pas visible pour un profane; que seule la société H avait la compétence technique pour relever le défaut de conformité lié à la friabilité et au défaut de planéité ; que cette dernière a commis une faute exclusive.
A titre subsidiaire, elle sollicite un partage de responsabilité à hauteur de 80% concernant la société H et 20% la concernant en considération de leur niveau de compétence technique quant à leur possibilité de déceler le défaut de conformité.
Elle ajoute que la faute commise par la société H l’a empêchée d’exercer son recours dans les délais impartis à l’encontre de son propre fournisseur.
Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu une faute de la société H à son égard pour ne pas avoir vérifié la nature des ardoises livrées considérant que des indices comme le défaut de planimétrie et le caractère friable auraient dû attirer son attention. Elle fait observer que la société H acquéreur professionnel averti agissait dans son domaine de spécialité ; qu’elle a eu connaissance du vice dès la livraison et au plus tard au moment de la pose ; qu’en qualité d’acquéreur professionnel elle ne pouvait ignorer le vice.
Elle demande par ailleurs à la cour d’appel de confirmer le jugement en ce qu’il a estimé le préjudice matériel à la somme de 23'325,75 euros hors taxe, écarté un trouble de jouissance et admis un préjudice moral évalué à 800 euros à la charge de la société H, contractant direct des époux X.
La société H conclut à la responsabilité totale de la société COBAT en qualité de fournisseur de matériaux, et au minimum à sa responsabilité à hauteur de 90% en faisant valoir :
— que la société COBAT est un fournisseur tenu d’une obligation de délivrance conforme ; qu’en
l’espèce les palettes d’ardoises ont été livrées sans bâche ni plastique ; que la preuve n’est pas rapportée que les ardoises livrées sont celles objet des factures d’achat de la société Rathscheck des 12 et 27 juillet 2002 visant des ardoises de 1er choix ; qu’elle a été trompée par la société COBAT qui lui a fourni des ardoises qui n’étaient pas de la qualité commandée ; que la société COBAT est donc entièrement responsable ;
— qu’elle a fait confiance à son fournisseur depuis 20 ans ; qu’elle a acheté de l’ardoise de classe A et pensé poser de l’ardoise de cette qualité ;
— que même l’expert ne peut pas dire qu’au moment de la pose, l’ardoise faisait apparaître des inclusions de pyrite supérieures à ce qu’elle aurait dû en contenir ;
— que les ardoises sont naturellement non planes en raison de la nature du matériau.
Elle prétend qu’à l’heure actuelle il ne s’agit que d’un vice esthétique n’entrant pas dans le cadre de la garantie décennale, l’expert judiciaire ayant relevé que les ardoises ne sont pas affectées de pyrite traversante.
Elle estime que l’expert a outrepassé sa mission en se prononçant sur les responsabilités.
Elle explique la particularité de l’ardoise qui présente diverses caractéristiques déterminant sa qualité, notamment sa réactivité aux chocs thermiques, son taux d’absorption d’eau, sa planéité, etc.
Elle soutient que les ardoises étaient affectées d’un vice caché.
A ce titre elle reproche à l’expert, qui a considéré que l’état des ardoises qu’il a constaté était existant et visible à la pose, de ne pas avoir donné un avis technique, mais seulement une approximation, rappelant que la présence de pyrite oxydable est admise dans les ardoises de type A. Selon elle, il ne peut être prétendu que les vices étaient décelables lors de la pose, alors que les désordres sont apparus 7 ans après celle-ci sous l’effet d’une évolution du temps. Ces désordres rendent les ardoises impropres à leur destination et aucun partage de responsabilité ne peut être envisagé puisque le vice du matériau constitue l’unique cause du dommage.
Sur la nature des désordres, elle expose qu’il n’est pas établi que, depuis la réception des travaux le 22 mars 2003, les inclusions métalliques oxydables avec coulure auraient occasionné une perforation ; que le rapport d’expertise fait état d’un simple risque de perforation et qu’il n’y a pas de réparation possible d’un préjudice éventuel, aléatoire et non encore certain.
Elle ajoute qu’elle avait commandé auprès de la société COBAT et lui avait payé de l’ardoise de classe A 1er choix si bien qu’elle n’avait aucun intérêt à poser une ardoise d’une qualité inférieure et que l’ardoise d’Espagne présente toujours de la pyrite, même en classe A, si bien que les poseurs ne pouvaient pas douter de la qualité de l’ardoise.
Elle conteste un défaut de planimétrie, la couverture étant toujours homogène à ce jour. Elle précise que l’ardoise de classe A admet de légères différences de régularité en épaisseur et planéité ; qu’en l’espèce la planéité des ardoises correspondait à des ardoises de type A ; qu’elle ne pouvait s’apercevoir lors de la pose de la fissibilité de l’ardoise ; qu’à aucun moment il ne lui a été reproché un défaut dans la pose des ardoises.
Elle sollicite la garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société COBAT aux motifs qu’elle a fait son travail en triant les ardoises en fonction de leur taille avant de les poser et en vérifiant la présence de pyrite oxydable non infiltrante et qu’il appartenait à la société COBAT de vérifier l’origine des ardoises car elle avait les documents d’origine ce qui n’était pas son cas. Elle fait grief à la société COBAT d’avoir manqué à son obligation de fournir l’ardoise commandée en livrant
des ardoises qui n’étaient pas de type A et en ne contrôlant pas la qualité de l’ardoise livrée sur le chantier des époux X.
Elle lui reproche également un défaut de conseil à son égard sur la qualité et les défauts des ardoises d’Espagne commandées, notamment sur le risque d’apparition de coulures brunâtres et, à tout le moins, un manquement à son obligation de vérification de la provenance des ardoises et de leur qualité en effectuant des échantillonnages.
Elle conclut que les ardoises livrées ne sont pas conformes à la commande et présentent en tout état de cause un vice caché ce qui justifie la garantie de la société COBAT en l’absence de faute de sa part, en faisant observer que la prescription ne peut lui être opposée car celle-ci court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit en l’espèce à compter du 25 juin 2012, date de l’assignation délivrée par les époux X.
Sur la recevabilité des conclusions des MMA du 2 novembre 2017 et la caducité de l’appel
En application des articles 960 et 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties personnes morales ne sont pas recevables tant que les indications relatives à leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement n’ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
En l’espèce les conclusions remises le 2 novembre 2017 par les appelantes dans le dossier enregistré sous le n°17/1792 n’indiquent ni leur siège social ni l’organe qui les représente légalement s’agissant des deux sociétés, ni au surplus sa forme juridique s’agissant de la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
Les mentions manquantes figurent toutefois sur leurs conclusions ultérieures du 20 mars 2018 de sorte que la fin de non-recevoir a été régularisée avant le prononcé de la clôture.
Les conclusions des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles sont donc recevables et il n’y a pas lieu de prononcer la caducité de l’appel.
Sur les dispositions du jugement critiquées
Il y a lieu de relever que la société Rathscheck Schieter und Dach-Systeme n’a pas été intimée, ni n’est intervenue volontairement en appel. Les dispositions du jugement la concernant ne sont donc pas critiquées.
Par ailleurs, bien que l’appel de la société H ne soit pas limité (affaire inscrite initialement sous le n°17/1795), elle précise dans ses dernières conclusions du 5 décembre 2017 ne critiquer que les chefs du jugement portant sur sa condamnation in solidum avec la société COBAT et ses assureurs à réparer le préjudice matériel subi par M. et Mme X correspondant au coût des travaux de reprise des désordres, sa condamnation à réparer le préjudice moral subi par M. et Mme X, la répartition de la contribution à la dette entre elle-même et la société COBAT, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles sollicitent de leur côté l’infirmation du jugement également sur ces points, excepté la condamnation au titre du préjudice moral, ainsi que sur leur garantie.
La société COBAT n’a pas formé d’appel incident sur d’autres points et M. et Mme X demandent la confirmation totale du jugement.
Sur les demandes formées par M. et Mme X à l’encontre de la société H
Le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la société H pour faute à l’égard de M. et Mme X pour ne pas avoir vérifié la qualité des ardoises au moment de la pose, alors que des indices auraient dû attirer son attention (ardoises non planes, d’une épaisseur irrégulière, présentant un côté friable provoquant un délitage, une exfoliation excessive sous l’action des conditions météorologiques) et l’a condamnée à réparer leurs préjudices seule ou in solidum avec d’autres parties.
Aux termes du dispositif de ses conclusions remises le 21 février 2018 dans l’affaire enregistrée initialement sous le n°17/1792 faisant suite à la déclaration d’appel des sociétés MMA IARD, la société H ne demande pas à la cour d’appel d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la société COBAT et ses assureurs à payer à M. et Mme X la somme de 23 325,75 euros hors taxe, outre l’indexation et la TVA et en ce qu’il l’a condamnée à leur régler une indemnité de 800 euros au titre du préjudice moral, ni de la décharger de toute condamnation à l’encontre de M. et Mme X, mais sollicite uniquement la condamnation de la société COBAT à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Sa déclaration d’appel enregistrée sous le n°17/1795 n’est d’ailleurs dirigée qu’à l’encontre de la société COBAT et ses conclusions remises le 5 décembre 2017 dans ce dossier n°17/1795 tendent uniquement à obtenir la garantie de cette dernière.
Ainsi, si la société H invoque notamment la responsabilité totale de la société COBAT pour manquement à l’obligation de délivrance conforme, et à défaut, pour vice caché, son absence de faute dans le cadre de la pose des ardoises et l’absence de préjudice indemnisable en arguant d’un préjudice à ce jour esthétique et seulement éventuel, elle n’en tire aucune conséquence à l’égard de M. et Mme X dans le dispositif de ses conclusions.
Aucune demande tendant à voir débouter M. et Mme X de leurs demandes à l’encontre de la société H n’étant formulée, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné cette dernière à réparer le préjudice subi par M. et Mme X par sa faute engageant sa responsabilité contractuelle à leur égard.
En l’absence d’élément nouveau en cause d’appel de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal sur les modalités de réparation de leurs préjudices (nature et coût des travaux de reprise ; évaluation du préjudice moral), il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société H à indemniser M. et Mme X au titre des travaux de reprise à hauteur de 23'325,75 euros hors taxe, outre l’indexation et la TVA, et au titre du préjudice moral à hauteur de 800 euros.
Sur la demande de M. et Mme X à l’encontre de la société COBAT
Le tribunal a condamné la société COBAT à indemniser M. et Mme X de leur préjudice en retenant qu’elle a commis une faute à l’égard de la société H en lui livrant des ardoises qui n’étaient pas de classe A et n’étaient donc pas conformes à la commande et qu’en outre elle n’a pas vérifié les ardoises lorsqu’elle les a reçues de son fournisseur allemand ; que cette faute a causé un préjudice à M. et Mme X qui ont subi des désordres qui n’auraient pas existé si des ardoises de classe A avaient été livrées.
Ainsi que l’a jugé le tribunal, M. et Mme X, sous-acquéreur des ardoises, sont en droit de demander réparation directement à la société COBAT en se fondant sur un manquement contractuel dont elle est l’auteur à l’égard de la société H, acheteur intermédiaire.
Il y a lieu de rappeler que l’obligation de délivrance est une obligation de résultat de sorte que le vendeur est tenu de fournir une chose dont les caractéristiques correspondent à la commande.
En l’espèce M. A, expert judiciaire, a constaté des désordres affectant la qualité des ardoises constituant la toiture du fait de la présence de coulures de pyrite oxydable non conforme à la norme NFP32-302 pour une ardoise de classe A. Il conclut que les ardoises posées sur la toiture de la maison de M. et Mme X ne sont pas des ardoises de classe A, ce qui n’est pas contesté.
Elles ne sont donc pas conformes au produit commandé et facturé à M. et Mme X par la société H, la facture du 25 février 2003 faisant référence à des «ardoises d’Espagne classe A 32/22».
Elles ne sont pas non plus conformes au produit commandé par la société H à la société UMBC aux droits de laquelle vient la société COBAT.
En effet suivant facture du 15 janvier 2003 visant un bon de commande du 14 janvier 2003 et un bon de livraison du 15 janvier 2003, la société UMBC a facturé à M. G-F H I «ardoises d’Espagne 32x22 VB 1er choix classe A» à livrer sur le chantier de M. et Mme X.
La société UMBC a donc manqué à son obligation de délivrance à l’égard de la société H dès lors qu’est constatée une différence entre ce qui était convenu et ce qu’elle a effectivement livré.
L’expert judiciaire relève en outre en pages 9, 10 et 11 de son rapport final que la société COBAT n’apporte aucun élément permettant l’identification de l’ardoise vendue et livrée à la société H, notamment plaquette de référence apposée sur chaque palette ou procès-verbal du Laboratoire National d’Essais (LNE). Il indique ainsi avoir réclamé à la société COBAT le procès verbal du LNE, mais ne pas l’avoir reçu.
Le fait que la société COBAT soit une coopérative servant d’intermédiaire dans la vente de ses produits notamment à ses adhérents et n’ait pas de connaissance technique particulière en matière de qualité d’ardoises, n’est pas de nature à l’exonérer de l’obligation de délivrance conforme qui lui incombe en qualité de vendeur. Cette obligation implique qu’elle soit en mesure, soit de vérifier par elle-même la conformité des produits livrés, soit de fournir des documents la garantissant.
Or l’expert judiciaire note qu’elle ne lui a remis ni le procès-verbal du LNE concernant les ardoises livrées à la société H, ni les étiquettes des palettes d’ardoise. Elle ne produit pas plus de justificatif devant la cour d’appel.
Qui plus est ni le procès-verbal de livraison du 15 janvier 2003, ni la facture du même jour ne permettent d’établir que les 8 000 ardoises livrées et facturées à la société H font bien partie des 79 800 ardoises acquises six mois plus tôt auprès de la société Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme selon factures des 12 juillet et 29 juillet 2002.
La société COBAT prétend que son fournisseur allemand lui a remis des palettes d’ardoises bâchées et filmées sur lesquelles figurait un document certifiant la conformité et la qualité du produit.
Cependant elle ne prouve pas ses affirmations étant donné qu’elle n’a pas elle-même communiqué le document qui lui aurait été fourni. En effet le procès-verbal du LNE que la société COBAT verse aux débats en cause d’appel (pièce n°9) correspond à une pièce qui avait été produite à l’origine par la société Rathscheck.
La société H conteste par ailleurs que les palettes d’ardoises aient été livrées sous film plastique et bâchés.
Aucune de ces deux sociétés n’apporte d’élément de preuve au soutien de ses dires sur ce point. En tout état de cause, même en admettant que la présence d’un film plastique ait empêché la société COBAT de vérifier par elle-même la conformité du produit, il lui appartenait alors de prendre toutes
précautions pour s’assurer de sa conformité par d’autres moyens, et notamment en réclamant des documents la garantissant.
La société COBAT a donc commis une faute à l’égard de la société H en ne livrant pas des ardoises conformes à la commande et en ne prenant pas les précautions nécessaires pour s’assurer de la conformité des ardoises vendues à la société H.
En revanche, ainsi que l’a retenu à juste titre le premier juge, la société H, professionnel spécialiste de la pose d’ardoises, ne peut pas reprocher à la société COBAT un défaut de conseil à son égard s’agissant de la qualité des ardoises commandées.
La société COBAT ne peut être exonérée de sa responsabilité à l’égard de la société H pour manquement à son obligation de délivrance que si elle établit qu’il est dû à une cause étrangère qui ne lui est pas imputable.
Elle ne peut invoquer ni son absence de faute, ni le fait ou la faute de son propre vendeur.
Elle doit démontrer un cas de force majeure ou la faute de la société H.
Elle n’allègue dans le cas présent l’existence d’aucune force majeure.
S’agissant d’une faute de la société H, elle résiderait dans l’absence de vérification de la conformité des ardoises par cette dernière, alors qu’en qualité de couvreur professionnel certifié «Qualibat» en matière d’ardoises, elle seule avait la compétence technique pour constater un défaut de conformité.
La société H oppose que les vices n’étaient pas décelables lors de la pose, la présence de pyrite oxydable étant admise dans les ardoises de classe A et les désordres n’étant apparus que 7 ans après la pose ; que l’ardoise est naturellement non plane et qu’elle n’a commis aucune faute dans la pose des ardoises, ayant trié celles-ci par taille et vérifié la présence de pyrite oxydable infiltrante avant de les poser.
L’expert judiciaire constate la présence de coulures de pyrite oxydable affectant 75/80% de la toiture sur ses deux faces. Il note en page 5 de son rapport final que les grains de pyrite sont assez importants sur les deux faces des ardoises exposées ou non et que y compris des ardoises récupérées de l’habitation restées depuis un certain temps sous abri présentent des inclusions d’une pyrite avec une légère apparition de rouille. Il en déduit que cet état pouvait ne pas être aussi prononcé, mais était existant et visible à la pose.
Toutefois il indique également que la présence de pyrite oxydable est admise dans les ardoises de classe A, seules les coulures étant exclues, et aucune preuve n’est rapportée de l’existence de coulures au jour de la livraison des ardoises à la société H.
Dès lors, même à supposer que les inclusions de pyrite étaient visibles lors de la livraison, le premier juge a, à raison, estimé qu’il n’était pas établi que cette société aurait pu déceler la non-conformité de ce fait.
En revanche l’expert judiciaire a constaté, outre des coulures de pyrite oxydable, d’autres défauts qui ne devraient pas exister sur des ardoises de classe A :
un défaut de planimétrie,
un côté friable trop important provoquant un délitage,
une exfoliation naturelle excessive sous l’action des conditions météorologiques provoquant la décohésion superficielle et progressive des ardoises et la réduction de leur épaisseur normale.
Si les ardoises de schiste sont par nature non planes, la société H explique elle-même que la qualité d’une ardoise s’apprécie notamment en fonction de sa planéité qui rend sa pose plus ou moins aisée et l’aspect général de la toiture plus ou moins esthétique. Elle indique ainsi qu’une ardoise peut être qualifiée de très plane, plane ou normale en fonction de l’écart de déformation.
La société H prétend en l’espèce que la planéité des ardoises correspondait à des ardoises de type A et que la couverture présenterait encore aujourd’hui un résultat homogène ce qui démontrerait l’absence de problème de planéité. Néanmoins elle n’apporte aucune preuve au soutien de ses affirmations.
Sur le côté friable trop important et l’exfoliation excessive de l’ardoise, elle ne produit aucun élément de preuve susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert.
Le premier juge a dès lors de manière pertinente retenu que la société H a commis une faute à l’égard de la société COBAT en ne vérifiant pas la conformité du produit livré, alors qu’elle les a manipulées en les posant et que différents indices, tels que le défaut de planimétrie, le caractère friable ou l’exfoliation excessive, auraient dû l’alerter.
Il y a lieu d’ajouter que la faute de négligence de la société H est d’autant plus caractérisée qu’elle ne pouvait ignorer en tant que professionnelle ayant reçu l’agrément «Qualibat» au titre des ardoises de schiste, les différentes qualités et caractéristiques des ardoises.
Elle ne pouvait au surplus ignorer que la qualité des ardoises était déterminante, puisque les époux X avaient opté pour des ardoises de la meilleure qualité possible, et il lui était techniquement possible de vérifier celle-ci, ne serait-ce qu’en exigeant le procès-verbal du LNE et en vérifiant les étiquettes des palettes, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait.
Pour autant la société H ne peut pas être considérée comme seule responsable du préjudice subi par M. et Mme X. Sa faute ne peut pas exonérer totalement la société COBAT de sa responsabilité pour manquement à son obligation de résultat.
Les manquements contractuels de la société COBAT ont contribué au préjudice subi par M. et Mme X, puisque l’expert conclut, au regard de l’importance des désordres touchant 75/80% de la surface totale de la couverture, à la nécessité de remplacer intégralement les ardoises, ce qui n’aurait pas été le cas si les ardoises avaient été conformes à ce qui avait été convenu.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société COBAT in solidum avec la société H à réparer le préjudice matériel subi par M. et Mme X.
Sur la contribution à la dette
Au regard des fautes respectives commises tant par la société COBAT que par la société H telles que décrites ci-dessus et dont aucune ne peut être considérée comme prépondérante dans la survenance des désordres, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que dans leurs rapports entre elles, il y avait lieu de fixer la contribution à la dette des sociétés H et COBAT à 50% chacune.
Sur la garantie des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles
Le tribunal de grande instance a retenu une garantie des sociétés MMA IARD à l’égard de la société COBAT à hauteur du devis comprenant à la fois le coût du remplacement des ardoises et celui de la
dépose et repose en considérant que l’assureur ne démontrait pas que les conditions générales avaient été portées à la connaissance de l’assuré faute de produire un contrat signé et ne pouvait donc pas opposer l’exclusion de garantie prévue à l’article 30 en page 16 des conditions générales du contrat d’assurance n°119.119.696.
En cause d’appel l’assureur produit un exemplaire des conditions générales du contrat d’assurance n°119.119.696 portant une signature au nom du souscripteur.
La société COBAT ne reconnaît pas avoir signé le document produit.
Or il n’est pas possible d’identifier le nom du signataire en page 41 et le cachet de la coopérative n’a pas été apposé sur le document.
Cette page 41 relative à l’engagement des parties comporte en outre une mention libellée comme suit : «Je soussigné… reconnaît avoir reçu le …/…/… un exemplaire du contrat et des pièces annexes le composant, en avoir pris connaissance avant la signature de celui-ci'». Cette mention n’a pas été complétée.
Au surplus l’assureur invoque désormais l’exclusion de garantie n°29 en page 15 du contrat d’assurance n°119.119.696 (titre III A. relatif aux conditions générales, et plus spécifiquement aux exclusions générales).
Il existe donc une discordance de numéros de page et de numéros d’exclusion de garantie entre le document dont s’est prévalu l’assureur en première instance et celui produit en appel.
L’ensemble de ces éléments amène à conclure que la preuve n’est pas rapportée qu’une personne habilitée à souscrire un contrat d’assurance pour le compte de la société COBAT a effectivement signé le document produit en cause d’appel.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a estimé que l’assureur ne pouvait opposer aucune exclusion de garantie et était tenu de garantir l’intégralité de la condamnation au titre des travaux de reprise, soit non seulement les frais de dépose et repose, mais également le coût de remplacement du produit livré.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, dans les limites contractuelles de sa police, in solidum avec les sociétés H et COBAT à payer à M. et Mme X la somme de 23'325,75 euros hors taxe, avec indexation et outre la TVA.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés H, COBAT et MMA IARD SA et Assurances Mutuelles, parties succombantes en leur appel principal ou incident, devront supporter in solidum les dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner en outre in solidum les sociétés MMA IARD SA et Assurances Mutuelles à payer à M. et Mme X une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du non-respect par les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles de l’article 961 du code de procédure civile et dit n’y avoir lieu à constater la caducité de l’appel qu’elles ont formé,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées à la cour d’appel,
Condamne in solidum la SARL H, la SCA Coopérative du Bâtiment COBAT, la société MMA IARD SA et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société MMA IARD SA et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. B X et Mme C Z épouse X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEVEUF G. SOCHACKI
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