Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 janv. 2026, n° 2600613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de Haute-Savoie :
de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa situation ;
de prendre toute mesure de régularisation temporaire dans l’attente d’un jugement au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. »
Aux termes de l’article R. 522-8-1 dudit code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
Le litige soulevé par M. A… concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé réside à Saint-Julien en Genevois, dans le département de la Haute-Savoie, ainsi qu’il l’indique lui-même. Ainsi, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Lyon, mais de celle du tribunal administratif de Grenoble. Elle doit, dès lors, être rejetée en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
J-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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