Désistement 6 mars 2025
Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 6 mars 2025, n° 2410510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410510 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 21 octobre 2024 et le 16 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté critiqué ;
— l’arrêté en litige résulte d’un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 6 février 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 décembre 2024.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant mongol né en 1990, M. A a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 aout 2024. Il conteste l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
2. Aux termes de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ».
3. Dans son mémoire introductif d’instance enregistré le 21 octobre 2024, M. A a mentionné son intention de présenter un mémoire complémentaire au soutien de sa requête sommaire. Aucun mémoire complémentaire n’étant parvenu au greffe dans le délai de quinze jours mentionné à l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus, M. A est réputé s’être désisté de sa requête et il y a lieu d’en donner acte.
D E C I D E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 6 mars 2025.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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