Annulation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 9 juil. 2025, n° 2309644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2023 et le 26 juin 2023, l’association Assas in progress et l’association Etudiants en confinement demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, d’annuler, en dérogeant à l’effet rétroactif de l’annulation, la décision par laquelle l’université Paris-Panthéon-Assas a instauré une hiérarchisation des candidatures postérieurement à la clôture de la phase de dépôt des candidatures sur la plateforme Mon Master ;
2°) à titre subsidiaire, d’abroger cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’université Paris-Panthéon-Assas de publier dans un délai de quarante huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir un communiqué officiel sur son site internet et ses comptes sociaux, en relayant le dispositif du jugement à intervenir ainsi que les conséquences de ces mesures sur le déroulé du processus d’examen des candidatures ;
4°) d’enjoindre à l’université Paris-Panthéon-Assas d’adopter toute autre mesure que le tribunal relèverait d’office comme nécessaire pour assurer l’exécution de la décision à intervenir.
Elles soutiennent que :
— elles entendent hiérarchiser l’examen des moyens soulevés, entre causes juridiques et au sein de celles-ci ;
— il y aura lieu pour le tribunal d’estimer, à la date à laquelle il statue, si les conditions présidant à ce qu’il soit dérogé à l’effet rétroactif de l’annulation sont réunies.
En ce qui concerne les faits de l’espèce :
— en date du 22 mars 2023, l’université a exigé des étudiants qu’ils remplissent un formulaire de hiérarchisation de leurs vœux à l’appui des candidatures effectuées au moyen de l’application Mon Master, justifiant la décision par laquelle le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche a dé-répertorié les formations en master de cette université entre le 29 et le 31 mars 2023, jusqu’à suppression du critère de hiérarchisation des candidatures ;
— par courrier interne, révélé par voie de presse, le président de l’université a décidé de développer un outil interne ayant pour finalité de contourner l’impossibilité de hiérarchiser les vœux formulés par un étudiant sur la plateforme Mon Master ;
— les candidats ayant postulé en master à l’université ont reçu le lundi 24 avril 2023 un courriel leur demandant de classer par ordre de préférence quatre parcours au sein de l’université Paris-Panthéon-Assas sur un logiciel autre que Mon Master, développé à la demande de l’université, suscitant une mise en garde de la part du ministère ;
— une demande de retrait de cette décision est parvenue à l’université par lettre recommandée avec avis de réception du 27 avril 2023.
En ce qui concerne la recevabilité du recours :
— elles justifient de leur intérêt à agir dans le cadre de la présente instance ;
— la circonstance qu’une décision réglementaire n’ait pas fait l’objet d’une formalisation est sans incidence sur le caractère susceptible de recours de cette décision ;
— l’envoi simultané de dizaines de milliers de courriels aux étudiants candidatant en première année de master au sein de l’université caractérise une décision de nature réglementaire, modifiant les exigences de candidatures ;
— le courrier interne à l’université annonçant la mise en œuvre d’un outil interne pour assurer la hiérarchisation des candidatures n’a pas été communiqué par l’université, malgré la demande qui lui a été adressée ;
— en tout état de cause, il y aurait lieu de considérer que le recours est dirigé contre une décision non-formalisée par laquelle le président de l’université a décidé de réinstaurer un critère de hiérarchisation des candidatures et la décision verbale de rejet du recours administratif présenté.
En ce qui concerne les moyens soulevés :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente, seul le conseil d’administration d’une université étant compétent pour fixer les capacités d’accueil et modalités de sélection pour l’accès à la première année du deuxième cycle ;
— elles méconnaissent les dispositions du décret du 20 février 2023 relatif à la procédure dématérialisée de candidature et de recrutement en première année des formations conduisant au diplôme national de master et de l’arrêté du 28 février 2023 pris pour son application, en ce que l’intégralité de la procédure de la sélection devait être conduite par l’intermédiaire unique et exclusif de la plateforme Mon Master, que la phase de dépôt des candidatures était close à la date où l’université a demandé aux étudiants de hiérarchiser leurs candidatures, constitutif d’un critère de sélection complémentaire, et que le contexte suscité par les décisions attaquées a conduit à une méconnaissance des principes de transparence et d’intelligibilité propres à la procédure de sélection en master ;
— l’université ne peut se prévaloir du caractère supposément facultatif de ce critère d’évaluation des candidatures ;
— l’université a méconnu le principe d’égalité en instaurant des différences de traitement entre les étudiants, selon qu’ils avaient complété ou non le formulaire de hiérarchisation transmis, qu’ils avaient formulé plus ou moins de quatre vœux, qu’ils candidataient à l’université Paris-Panthéon-Assas ou auprès d’autres établissements et en instaurant une différence de traitement injustifiée entre les étudiants dont les candidatures auront été examinées avant et après le 2 mai 2023 ;
— au regard du principe d’égalité des candidats à l’accès au service public de l’enseignement supérieur, l’adoption d’une décision par un seul établissement est susceptible de porter atteinte à l’égalité d’accès à l’ensemble des établissements ;
— les décisions attaquées ne pouvaient introduire un critère de sélection fondé sur des considérations purement administratives tendant à la limitation du nombre de candidatures, sans lien avec le mérite des candidats.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 août 2023 et le 15 mars 2024, le président de l’université Paris-Panthéon-Assas, représenté par la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocats, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge des associations Assas in progress et Etudiants en confinement une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le conseil d’administration de l’université Paris-Panthéon-Assas a défini les capacités d’accueil et modalités de sélection pour l’admission en master 1 en ce qui concerne l’année universitaire 2023-2024 par une délibération du 14 décembre 2022 ;
— la mise en place de la plateforme Mon Master, si elle impose aux établissements d’utiliser cet outil, n’a pas eu d’influence sur la compétence qu’ont ces établissements de décider des étudiants recrutés ;
— dans le but d’éviter un examen purement algorithmique ou fondé sur les seuls résultats des candidats, l’université a souhaité que les étudiants puissent préciser, à titre indicatif, leurs préférences entre les parcours proposés ;
— l’université a enregistré 40 310 candidatures pour 1 761 places ouvertes au terme de la phase de candidature, en date du 20 avril 2023 ;
— l’indication d’une préférence, purement indicative ainsi que précisé dans le courriel transmis aux étudiants, n’a pas eu pour effet de limiter le nombre de choix de parcours ou de limiter l’examen des candidatures aux seules préférences indiquées mais constituait un élément complémentaire d’appréciation de la motivation des étudiants, profitable à ces derniers ;
— dès lors qu’en application des dispositions de l’article D. 612-36-2 du code de l’éducation, les modalités d’examen des candidatures peuvent être propres à chaque établissement, il était loisible à l’université de recueillir des éléments nécessaires à cet examen selon des procédés déterminés préalablement ;
— les candidatures n’ayant pas fait l’objet de formulation de préférences, laquelle ne constituait qu’une modalité complémentaire d’appréciation de la motivation des candidats, ont été examinées d’une façon aussi approfondie que les autres ;
— aucun principe d’égalité entre les établissements de l’enseignement supérieur, à plus forte raison entre les établissements d’enseignement supérieur délivrant un diplôme, n’a jamais été consacré par la jurisprudence administrative, de sorte que le moyen soulevé sur ce fondement est inopérant ;
— alors que le conseil d’administration est compétent pour préciser les critères de sélection des candidatures, il revient au président d’exécuter les délibérations du conseil d’administration et, ce faisant, de solliciter tout élément nécessaire à la mise en œuvre effective des modalités permettant l’application des critères correspondants ;
— en sollicitant l’expression de préférences, le président de l’université a uniquement sollicité un élément complémentaire relatif à la motivation des étudiants, qui figurait parmi les critères de sélection fixés par le conseil d’administration ;
— les autres moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés.
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a présenté des observations, enregistrées le 6 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 28 février 2023 relatif au calendrier de la procédure dématérialisée de candidature et de recrutement en première année des formations conduisant au diplôme national de master au titre de l’année universitaire 2023-2024 modifié ;
— l’arrêté du 9 mars 2023 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Mon Master » ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— les conclusions de M. Guiader, rapporteur public,
— les observations de M. A, représentant l’association Assas in Progress,
— et les observations de Me Boré, représentant l’université Paris-Panthéon-Assas.
Considérant ce qui suit :
1. La procédure dématérialisée tendant au recrutement en première année des formations conduisant au diplôme national de master, gérée par une plateforme nationale dénommée « Mon Master », s’est déroulée, au titre de l’année universitaire 2023-2024, du 22 mars 2023 au 21 juillet 2023. Par une décision, révélée, selon les associations Assas in progress et Etudiants en confinement, par des courriels adressés aux candidats à cette procédure en date du 24 avril 2023, un courrier du 5 avril 2023 interne à l’université Paris-Panthéon-Assas et la décision de rejet verbale du 27 avril 2023 du recours administratif introduit par ces associations, le président de l’université Paris-Panthéon-Assas a entendu demander aux étudiants ayant présenté leur candidature à l’entrée en première année de master d’indiquer, sur une plateforme autre que la plateforme « Mon Master », les quatre parcours de master de l’université ayant leur préférence, en les classant de 1 à 4. Par la requête susvisée, les associations Assas in progress et Etudiants en confinement demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier d’un article du média « AEF info » du 6 avril 2023 dont le contenu n’est pas contesté par l’université Paris-Panthéon-Assas, que, dans un courrier interne du 5 avril 2023, le président de cette université a fait état de son souhait de pallier certains manques propres au paramétrage de la plateforme « Mon Master », en organisant, au moyen de la création d’un outil applicatif distinct, le recueil de préférences des étudiants ayant formulé un ou plusieurs vœux correspondant à des formations en première année du deuxième cycle proposées par l’université Paris-Panthéon-Assas. Il ressort en outre des pièces du dossier que, par des courriels du 24 avril 2023, l’université a demandé à ces candidats, " afin de compléter [leurs] candidatures ", de répondre à un questionnaire non supporté par la plateforme Mon Master, au titre duquel chaque étudiant était invité à procéder à un classement préférentiel de quatre parcours, et ce quel qu’ait été leur nombre de vœux s’agissant des formations proposées par l’université Paris-Panthéon-Assas.
3. L’université soutient que l’information obtenue à la suite du classement préférentiel sollicité des candidats n’a revêtu qu’une portée indicative. Toutefois, par ces allégations, l’université ne soutient pas que l’information ainsi récoltée n’a pas été prise en compte pour l’examen des dossiers de candidatures qui lui étaient soumises dans le cadre du processus de recrutement en première année des formations de master, alors qu’elle qualifie, dans ses écritures, l’information ainsi obtenue de modalité complémentaire d’appréciation de la motivation des candidats et qu’il ressort des déclarations du président de l’université restituées par voie de presse que cette expression des préférences devait permettre de " traiter plus efficacement [ces] dossiers ".
En ce qui concerne la compétence du président de l’université :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat () ».
5. D’autre part, aux termes du IV de l’article L. 712-3 du code de l’éducation : « Le conseil d’administration détermine la politique de l’établissement ». Au sein des universités, le conseil d’administration, auquel il appartient de déterminer la politique de l’établissement, est compétent pour fixer, s’il y a lieu, les capacités d’accueil et les modalités de sélection pour l’accès à la première année du deuxième cycle. Les dispositions citées au point qui précède ne leur imposent pas de préciser les éléments d’appréciation selon lesquels les mérites des candidats sont examinés en vue de leur admission dans une formation du deuxième cycle dont la capacité d’accueil est limitée. Il leur est toutefois loisible d’y procéder. Dans ce cas, il leur appartient de procéder aux formalités adéquates de publicité, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration, de l’acte déterminant ces éléments, permettant ainsi aux usagers du service public de l’enseignement supérieur d’en prendre connaissance.
6. Enfin, l’article L. 712-2 du même code dispose que : « Le président assure la direction de l’université. A ce titre : / 1° Il préside le conseil d’administration, prépare et exécute ses délibérations () ».
7. L’université soutient qu’en sollicitant des candidats une information sur leur ordre de préférence parmi les parcours proposés par l’ établissement, le président s’est borné à exécuter la délibération du 14 décembre 2022 par laquelle le conseil d’administration de l’université Paris-Panthéon-Assas a défini, au titre du recrutement en master pour l’année universitaire 2023-2024, les capacités d’accueil, de même que, ainsi qu’il lui était loisible de le faire, les éléments d’appréciation selon lesquels les mérites des candidats seraient examinés en vue de leur admission.
8. Toutefois, les éléments d’appréciation des candidatures précisés par la délibération citée au point qui précède, dont les usagers du service public de l’enseignement supérieur avaient pu prendre connaissance conformément au principe exposé au point 5, ne comprenaient pas de mention ni du principe ni des modalités d’un classement préférentiel entre parcours de formation devant être effectué par les étudiants candidats, un tel classement n’étant prévu qu’entre spécialités de deuxième année du parcours « Justice, procès et procédures ». Au surplus, il ressort des critères de sélection définis par cette délibération, s’agissant de certaines formations, dont « droit de la propriété littéraire, artistique et industrielle » ou « droit du numérique », que celles-ci ne mentionnaient pas d’autres critères d’appréciation du mérite des candidats que les résultats académiques de ceux-ci et l’intérêt et originalité de leurs expériences extérieures à l’université.
9. Eu égard à ce qui a été dit au point qui précède, le président de l’université, en ce qu’il a décidé de solliciter l’expression d’une préférence entre parcours, ne peut être regardé comme s’étant borné à exécuter, au sens et pour l’application des dispositions citées au point 6, la délibération du conseil d’administration du 14 décembre 2022. Par suite, les associations requérantes sont fondées à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente.
En ce qui concerne le respect de la procédure dématérialisée au moyen de laquelle est organisée le processus de recrutement en master :
10. D’une part, aux termes de l’article D. 612-36-2 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au processus de recrutement au titre de l’année universitaire 2023-2024 : « Les établissements autorisés par l’Etat à délivrer le diplôme national de master organisent leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à ce diplôme et préparent l’inscription dans ces formations au moyen d’une procédure dématérialisée gérée par une plateforme nationale, mise en œuvre par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur qui fixe les règles relatives au traitement des données afférant au fonctionnement de la plateforme. / () La procédure dématérialisée de recrutement comporte une phase de dépôt des candidatures par le candidat, une phase d’examen des candidatures par les établissements selon des modalités qui peuvent être propres à chaque établissement et une phase d’admission. / Le calendrier de ces différentes phases est défini annuellement par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur () ».
11. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 9 mars 2023 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Mon Master », dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le traitement a pour finalité le recueil et le traitement des candidatures déposées dans le cadre de la gestion de la procédure dématérialisée de recrutement et de préparation à l’inscription en première année des formations conduisant au diplôme national de master ». L’article 5 du même arrêté dispose que : « I. – Peuvent avoir accès, dans le cadre de leurs attributions et dans les limites du besoin d’en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l’article 1er : / () 2° Au sein des établissements d’enseignement supérieur : / a) Le chef d’établissement et les personnels, habilités par ce dernier, chargés du traitement, de l’examen des dossiers des candidats et de l’inscription des candidats retenus () ». Aux termes de l’article 4 de cet arrêté : « Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement sont définies en annexe du présent arrêté ». L’annexe dudit arrêté, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : " 1° Données relatives aux candidats présentant leurs candidatures à des formations conduisant au diplôme national de master : / () f) Données relatives à la motivation du candidat : lettre de motivation, lettre de recommandation ; / () l) Données relatives aux candidatures : vœux ou candidatures, rang de classement, statut du dossier () ; / () o) Documents additionnels et informations complémentaires demandés aux candidats (dans la limite de deux par formation) (). ".
12. Il résulte des dispositions citées au point 10 qu’au titre de l’année universitaire 2023-2024, le processus de recrutement en première année des formations conduisant au diplôme national de master était organisé par les établissements délivrant ces diplômes au moyen d’une procédure dématérialisée, laquelle était gérée par la plateforme « Mon Master », mise en œuvre selon les dispositions de l’arrêté du 9 mars 2023 du ministre chargé de l’enseignement supérieur, prévoyant notamment, pour l’examen des dossiers des candidats par les personnels habilités des établissements d’enseignement supérieur, le recueil de données relatives aux candidatures, à la motivation et informations complémentaires le cas échéant sollicitées, ainsi qu’il résulte des dispositions citées au point 11. Si, ainsi que le relève l’université, la phase d’examen des candidatures par les établissements est conduite selon des modalités pouvant leur être propres, cette phase concourt à la procédure dématérialisée de recrutement, laquelle est gérée, ainsi qu’il a été dit précédemment, au moyen de la plateforme nationale « Mon Master ». Dans ces conditions, en organisant auprès des candidats, pour l’exécution de la décision attaquée et la mise en œuvre de la phase d’examen des candidatures, un recueil de données relatives à un ordre de classement préférentiel de candidatures sur une plateforme tierce, l’université a méconnu les dispositions citées au point 10.
En ce qui concerne la légalité du critère d’examen des dossiers de candidature tel que mis en œuvre par l’université :
13. Par les dispositions citées au point 4, le législateur a entendu, lorsque les établissements fixent une capacité d’accueil pour l’accès à la première année de master et décident que l’admission des candidats en première année est subordonnée soit au succès à un concours, soit à l’examen de leur dossier, que les seuls critères applicables soient ceux tenant aux mérites des candidats. Par suite, ces dispositions font obstacle à ce que les établissements d’enseignement supérieur arrêtent d’autres critères pour l’admission dans leurs formations du deuxième cycle.
14. En l’espèce, le classement préférentiel sollicité auprès des candidats consistait en une mise en comparaison de quatre parcours de formation proposés par l’université, et non uniquement en un recueil d’une information propre à un dossier de candidature, pouvant faire l’objet, pour lui-même et de façon indépendante des éventuels autres dossiers de candidatures d’un même candidat, d’un examen préalable à l’admission en application des dispositions citées au point 4. En outre, il ressort des termes et modalités de classement exposées dans les courriels adressés aux étudiants en date du 24 avril 2023, d’une part, que les étudiants n’avaient pas la possibilité de motiver ou d’exposer les raisons liées au classement préférentiel effectué et, d’autre part, que ce classement ne concernait que les parcours proposés par l’université Paris-Panthéon-Assas, quand bien même ils n’avaient choisi qu’un seul de ces parcours, et non l’ensemble des vœux effectués par ces candidats. Dans ces conditions, le critère tiré du classement préférentiel entre parcours, tel que mis en œuvre par l’université Paris-Panthéon-Assas, qui n’était pas susceptible d’éclairer effectivement l’autorité en charge de l’examen des dossiers sur les motivations des candidats, ne peut être regardé comme tenant à leurs mérites. Par suite, les associations sont fondées à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’éducation.
15. L’université relève dans ses écritures en défense que seules deux décisions de refus d’admission en master ont fait l’objet d’une contestation devant la juridiction administrative et qu’un de ces deux recours a donné lieu à un désistement. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’annulation rétroactive de la décision attaquée emporterait des conséquences manifestement excessives. Par suite, il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les associations Assas in progress et Etudiants en confinement sont fondées à demander l’annulation de la décision par laquelle le président de l’université a demandé aux étudiants ayant présenté leur candidature à l’entrée en première année de master d’indiquer, sur une plateforme autre que la plateforme « Mon Master », les quatre parcours de master de l’université ayant leur préférence, en les classant de 1 à 4.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. L’annulation prononcée par le présent jugement n’implique pas nécessairement que l’université Paris-Panthéon-Assas prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions présentées aux fins d’injonction par les Assas in progress et Etudiants en confinement doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge des associations Assas in progress et Etudiants en confinement, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme réclamée par l’université Paris-Panthéon-Assas au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le président de l’université a demandé aux étudiants ayant présenté leur candidature à l’entrée en première année de master d’indiquer, sur une plateforme autre que la plateforme « Mon Master », les quatre parcours de master de l’université ayant leur préférence, en les classant de 1 à 4, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’université Paris-Panthéon-Assas sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié aux associations Assas in progress, Etudiants en confinement, à l’université Paris-Panthéon-Assas et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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