Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 3 févr. 2026, n° 2400362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2024 et le 24 janvier 2025, Mme E… A…, représentée par Me Chalon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le directeur exécutif de la branche grand public et numérique Grand Est de la société La Poste a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 16 mai 2022 et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
2°) d’enjoindre à la société La Poste de prendre une nouvelle décision sur l’imputabilité au service de cet accident et de lui octroyer le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la société La Poste une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteure de l’acte ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et des articles L. 822-18 et L. 822-21 du code général de la fonction publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre 2024 et le 28 février 2025, la société La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le décret n° 2010-191 du 26 février 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique,
- les observations de Me Chalon, représentant Mme A…,
- et les observations de Me Tastard, représentant la société La Poste.
Une note en délibéré présentée pour Mme A… a été enregistrée le 9 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme E… A…, agente titulaire technique et de gestion de second niveau, exerce les fonctions de chargée de clientèle au sein de l’établissement de Neufchâteau de la société La Poste. Elle a sollicité le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service à la suite d’une déclaration d’accident de service le 16 mai 2022, qui lui a été provisoirement accordé par une décision 10 janvier 2023. Par une décision du 7 décembre 2023 dont elle demande l’annulation, le directeur exécutif de la branche grand public et numérique Grand Est a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident qu’elle estime avoir subi le 16 mai 2022 et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, Mme D… C…, directrice des ressources humaines et de l’expérience collaborateur et signataire de la décision attaquée, avait reçu délégation de pouvoirs du directeur exécutif de la branche grand public et numérique Grand Est par une décision du 5 septembre 2023, régulièrement publiée sur le site intranet de la société La Poste. Dès lors le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte ne peut être qu’écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ». Et aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; / 2° Un accident de trajet tel qu’il est défini à l’article L. 822-19 ; / 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20 ».
D’une part, constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent. D’autre part, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
Il ressort des pièces du dossier qu’après une discussion avec sa directrice de secteur le 16 mai 2022, Mme A… a consulté son médecin généraliste, qui a diagnostiqué un état d’anxiété important secondaire à cet entretien professionnel, conduisant l’intéressée à déclarer un accident de service. A cet égard, la directrice de secteur de Mme A… a attesté, dans un témoignage, de ce qu’à son arrivée à l’agence postale ce 16 mai 2022 à 9h15, elle avait constaté que Mme A… n’avait pas ouvert l’agence au public, alors qu’elle était pourtant chargée de cette mission. Elle a alors demandé des explications à Mme A…, au niveau de la caisse, lui parlant « haut car Mme A… est malentendante » et lui tournait le dos. Devant le refus de cette dernière de fournir des explications, et d’assurer l’ouverture de l’agence postale le matin, elle lui a demandé de rentrer chez elle et de se mettre en arrêt maladie si elle ne se sentait plus à sa place. Mme A…, qui soutient que sa directrice de secteur s’est alors exprimée par cris et hurlements, verse à l’appui de son recours un rapport de visite du 1er juillet 2022 de Mme B…, représentante du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, rapportant les propos d’agents sur cet incident, lesquels ont indiqué avoir entendu la directrice de secteur « éjecter un agent » du bureau de poste pour « une histoire de clé », ainsi que le témoignage d’un collègue rapportant les propos de Mme A… à la suite de l’incident, laquelle a déclaré que la directrice de secteur lui a demandé de « quitter immédiatement le bureau », « de se mettre en maladie » et « d’aller travailler ailleurs ». Toutefois, ces témoignages sont indirects et ne permettent pas à eux seuls d’établir que les propos tenus par la directrice de secteur, confrontée au refus de la requérante d’exercer ses missions, bien qu’inadaptés, ont excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, alors au contraire que l’attestation précise et circonstanciée retraçant les échanges, produite par la requérante elle-même, et dont le caractère probant n’est pas efficacement mis en cause, atteste du refus réitéré et injustifié de Mme A… d’accomplir ses missions. Ainsi, les échanges entre Mme A… et sa directrice de secteur du 16 mai 2022, quels que soient les effets qu’ils ont produits sur la requérante, ne peuvent être regardés comme constituant un évènement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service. Par suite, en refusant de reconnaître l’accident de service survenu le 16 mai 2022 comme imputable au service, la société La Poste n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société La Poste, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A… au titre des frais d’instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société La Poste en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions relatives aux frais d’instance de la société La Poste sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… et à la société La Poste.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
- Décret n°2010-191 du 26 février 2010
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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