Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 19 nov. 2025, n° 2400793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le faire bénéficier sans délai des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, notamment de l’allocation pour demandeur d’asile, à compter du 26 octobre 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration les dépens de l’instance ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est irrégulière faute d’entretien personnel ;
elle est irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations ;
elle est entachée de défaut de motivation ;
elle méconnaît l’article L. 551-16 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant du non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile ;
elle est entachée d’erreur de droit, faute de prise en compte de sa situation de vulnérabilité ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation de sa situation de vulnérabilité ;
elle méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant russe né le 31 mai 1996, a sollicité l’asile en France par une demande enregistrée le 23 décembre 2022. Après avoir fait l’objet d’un transfert vers la Pologne, il s’est à nouveau présenté aux autorités françaises pour faire enregistrer sa demande d’asile, le 26 octobre 2023. Par la décision contestée du 28 novembre 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile dont il bénéficiait depuis le 23 décembre 2022.
Sur la légalité de la décision contestée :
En premier lieu, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a, par une décision du 30 mars 2022 régulièrement publiée sur le site internet de l’Office, donné délégation à la directrice territoriale à Strasbourg, signataire de la décision contestée, à l’effet de signer toutes décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale, au nombre desquelles figure l’accueil des demandeurs d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ».
Il ne résulte pas de ces dispositions qu’un nouvel entretien doive être réalisé lorsqu’est envisagée la cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, M. A…, qui a au demeurant bénéficié d’un entretien personnel le 23 décembre 2022 lors du premier enregistrement de sa demande d’asile, ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision contestée a été prise sans entretien préalable.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu remettre en main propre un courrier de « notification d’intention de cessation des conditions matérielles d’accueil », et qu’il a effectivement produit des observations écrites datées du 9 novembre 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, la décision contestée, qui n’avait pas à être spécifiquement motivée sur le choix de refuser totalement plutôt que partiellement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En cinquième lieu, dès lors qu’il est constant que, transféré aux autorités polonaises en exécution d’une décision des autorités françaises chargées de l’asile, M. A… est néanmoins revenu en France, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a intégralement respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-16 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée, qui mentionne l’examen des besoins et de la situation personnelle et familiale du requérant, qu’elle aurait été prise sans que soit prise en compte son éventuelle situation de vulnérabilité. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En septième lieu, M. A… fait état de problèmes d’ordre psychologique dont l’ampleur de l’impact sur son quotidien n’est pas établie. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu de ressources à Strasbourg où il indique que son frère réside. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d’une situation de vulnérabilité telle qu’en mettant fin à ses conditions matérielles d’accueil en raison de la méconnaissance des exigences des autorités chargées de l’asile, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de sa situation de vulnérabilité.
En huitième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, lesquelles ont été intégralement transposées en droit interne.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La seule circonstance que le requérant ne bénéficie pas des conditions matérielles d’accueil ne permet pas d’établir qu’il se trouverait dans une situation contraire aux stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… aux fins d’annulation de la décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 28 novembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dépens de l’instance et sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Gaudron et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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