Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2026, n° 2602965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Seine-et-Marne de lui accorder un rendez-vous dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité sénégalaise, elle est entrée en France munie d’un visa de travailleur, qu’elle n’a toutefois pas été en mesure de déposer sa demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France en raison d’un dysfonctionnement de celle-ci, qu’elle a saisi le service d’assistance de l’Agence nationale des titres sécurisés, ainsi que ceux de la préfecture de Seine-et-Marne, qu’il lui a alors été demandé de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 16 février 2026, que la condition d’urgence est satisfaite car elle doit pouvoir déposer une demande de titre de séjour correspondante à son visa, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, l’intéressée étant en situation irrégulière depuis le 28 décembre 2024 et n’ayant pas entrepris les démarches nécessaires avant janvier 2026.
Par un mémoire en réplique enregistré le 4 mars 2026, Mme B…, représentée par Me Sangue, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante sénégalaise née le 14 octobre 1984, entrée en France munie d’un visa portant la mention « travailleur temporaire » délivré par les autorités consulaires françaises à Dakar et valable jusqu’au 28 décembre 2024, a validé son visa sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 8 mai 2024. Ce n’est que le 26 janvier 2026 qu’elle a demandé au service d’assistance de l’Agence nationale des titres sécurisés ainsi qu’à la préfecture de Seine-et-Marne de débloquer son compte. Il lui a été répondu le 16 février 2026 que sa demande relevait de l’admission exceptionnelle au séjour et qu’elle devait donc déposer un dossier complet sur la plateforme de la préfecture de Seine-et-Marne. Par une requête enregistrée le 17 février 2026, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Seine-et-Marne de lui accorder un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France avec un visa portant la mention « travailleur temporaire » et ne pouvait donc se voir délivrer qu’un titre de séjour d’une durée maximale d’un an, celui-ci ne pouvant être prolongé que de la durée du contrat de travail sont elle disposait. Or, à la date de la présente ordonnance, elle ne justifie pas être titulaire d’un contrat de travail d’une durée qui lui aurait permis de solliciter le renouvellement du titre de séjour auquel elle avait droit à son entrée sur le territoire.
Dans ces conditions, la requête de Mme B… ne pourra qu’être rejetée, puisqu’elle est dépourvue de toute utilité et même d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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