Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 30 janv. 2026, n° 2512761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2025 et 11 janvier 2026, M. E… C… D… représenté par Maitre Maricourt, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) et d’annuler les décisions du 1er décembre 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le Portugal comme pays de destination et a interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a méconnu son droit d’être entendu ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a méconnu son droit d’être entendu ;
et elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a méconnu son droit d’être entendu ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a méconnu son droit d’être entendu ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
et elle est, eu égard à sa durée, empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Maricourt, représentant M. C… D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. C… D…, qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant portugais né le 13 novembre 1974, déclare être entré en France en 1982. Le 12 octobre 2025, M. C… D… a été incarcéré à la suite de la révocation totale, le 2 juillet 2025, du sursis probatoire de 2 ans dont il avait bénéficié, le 10 octobre 2024, après sa condamnation par le Tribunal correctionnel de Lille à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol et de violences, avec usage ou menace d’une arme, commis les 8 octobre 2024. Par un arrêté du 28 décembre 2025, le préfet du Nord a obligé M. C… D… à quitter, sans délai, le territoire français à destination du Portugal et a interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C… D…, demande au Tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. C… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2025, publié le même jour au recueil n° 351 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… B…, adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment, les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit, sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens, tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées, ne peuvent pas être accueillis.
En troisième lieu, si M. C… D… soutient que son droit d’être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l’audience ou dans son recours, d’aucun élément qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir au cours de son audition par les services de police, lorsque ceux-ci l’ont informé de la possibilité qu’il soit obligé de quitter le territoire français à destination du Portugal, et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ces moyens doivent donc être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
L’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant stipule que : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
En l’espèce, M. C… D… déclare être entré régulièrement en France en 1982, à l’âge de 8 ans. Toutefois, alors que ses parents sont repartis au Portugal, il n’établit pas, par les pièces produites, avoir continument séjourné en France depuis lors, notamment entre les années 2007 et 2024, durant lesquelles il n’a fait l’objet d’aucune condamnation. Il suit de là qu’en l’état de l’instruction, M. C… D… doit être regardé, d’une part, comme étant entré en France irrégulièrement au cours de l’année 2024, alors qu’il était âgé de 49 ans, et comme n’y résidant que depuis moins de 2 ans à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire. S’il allègue avoir une fille en France, celle-ci est majeure et il n’établit pas l’intensité des liens l’unissant à cette dernière, alors que ses déclarations la concernant, lors de son audition par les services de police, se sont avérées peu assurées. S’il se prévaut de la présence de sa sœur et de l’un de ses deux frères en France, il ne l’établit pas bien qu’il allègue, à l’audience, que ses deux frères sont, à l’instar de sa fille, de nationalité française. Au demeurant, il a mentionné avoir des relations compliquées, et donc d’une intensité assez faible, avec ses frères. Il ne se prévaut d’aucune autre attache familiale en France et dispose au Portugal, selon ses dires, de ses parents, auxquels il rend visite régulièrement, ainsi que de 5 tantes et deux oncles. En outre, M. C… D… n’a pas d’emploi sur le territoire français où il aurait été reconnu travailleur handicapé et rien n’indique qu’il ne pourrait pas se réinsérer professionnellement au Portugal, où il a indiqué disposer d’amis. Et il ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Enfin, M. C… D… a été condamné le 10 octobre 2024 à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis total pour des faits de de vol et de violences, avec usage ou menace d’une arme, commis les 8 octobre 2024 et a vu son sursis révoqué, le 12 octobre 2025, après avoir commis des faits de vol au préjudice d’un magasin à l’enseigne Carrefour de Roubaix. Il suit de là que M. C… D… n’est pas fondé à soutenir, qu’en édictant la décision attaquée, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… D… à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… D… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a, compte tenu de l’urgence, refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent jugement, M. C… D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… D… à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de circulation sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Aux termes des dispositions du sixième alinéa de l’article L. 251-1 de ce code, auxquelles renvoient les dispositions de l’article L. 251-6 du même code : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, M. C… D… doit être regardé comme étant entré en France en 2024, à l’âge de 49 ans. Il n’établit pas la réalité de la résidence sur le territoire français de sa fille, de sa sœur ou de l’un de ses deux frères, ni ne pas disposer au Portugal, où résident ses parents, d’attaches familiales plus intenses que celles alléguées en France. Il ne fait état d’aucun lien particulier avec la France, même s’il parle parfaitement le français. Il n’y travaille plus du fait de son statut de travailleur handicapé mais n’allègue toutefois pas qu’il ne pourrait pas se réinsérer professionnellement au Portugal. Dans ces circonstances, M. C… D… n’est pas fondé, en l’état de l’instruction, et notamment en l’absence des pièces de nature à corroborer l’existence des liens familiaux qu’il revendique sur le territoire français, à soutenir qu’en interdisant sa circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet du Nord aurait, eu égard à la durée de cette interdiction, commis une erreur dans l’a²ppréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que M. C… D… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. C… D… ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… D…, est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… D… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
X. LARUE
La greffière,
Signé
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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