Annulation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 14 févr. 2025, n° 2212142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2212142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société CROSS ORIGINES |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, la société CROSS ORIGINES, représentée par Me Lalanne, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2022 par lequel le maire de la commune de Beauchamp a réglementé les horaires d’ouverture de la salle de « CrossFit » située 200, chaussée Jules César qu’elle exploite, pour une durée maximale de deux mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société CROSS ORIGINES soutient que :
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à présenter ses observations préalablement à son intervention, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la matérialité des troubles allégués n’est pas établie ;
— la mesure de police en litige n’est justifiée par aucun risque d’atteinte à l’ordre public ;
— cette mesure est disproportionnée.
La commune de Beauchamp, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense en dépit d’une mise en demeure de produire qui lui a été adressée le 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bergantz, conseillère ;
— les conclusions de M. Villette, rapporteur public ;
— et les observations de Me Lalanne.
Considérant ce qui suit :
1. Depuis sa création le 20 novembre 2017, la société CROSS ORIGINES exploite, sous l’enseigne « Crossfit Blue Monkey », une salle de sport dédiée à la pratique spécifique du « CrossFit » et des disciplines associées dans un local dont elle est locataire situé 200 chaussée Jules César à Beauchamp. Le maire de cette commune a, par un arrêté du 29 août 2022, réglementé les horaires d’ouverture de cette salle de sport pour une durée maximale de deux mois, en interdisant, d’une part, toute activité de 21h00 à 7h30 et le dimanche toute la journée, et, d’autre part et en outre, les séances d’haltérophilie et de lâchers de poids à partir de 20h et le samedi toute la journée. La société CROSS ORIGINES demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
3. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale () ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que () les bruits, y compris les bruits de voisinage () ».
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour réglementer les horaires d’ouverture de la salle de sport « Crossfit Blue Monkey », le maire de la commune de Beauchamp s’est fondé sur ce que les nuisances sonores et vibratoires provoquées par l’activité de cette salle de « CrossFit » étaient continues et répétitives, et que la société CROSS ORIGINES n’avait pas mis en place les mesures nécessaires pour faire cesser ces troubles pour le voisinage. Ces constatations reposent, ainsi qu’il ressort des visas de l’arrêté litigieux, sur une main courante pour tapage diurne déposée par un voisin de la salle de sport et sur un procès-verbal établi par la police municipale de Beauchamp faisant état de « bruits sourds venant de la salle, expliqués par l’utilisation par les adhérents de poids types Kettlebell ». La société CROSS ORIGINES conteste la réalité de ces troubles liés au maniement des poids. La commune de Beauchamp, qui n’a, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, produit aucune observation en défense, doit être regardée comme ayant acquiescé aux faits exposés par la société requérante, dont l’inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier. Plus encore, la société CROSS ORIGINES justifie avoir, en mars 2020 et mars 2021, équipé son local de dalles et matelas permettant de limiter les bruits liés aux lâchers de poids. Elle explique également avoir pris diverses mesures, telles que la programmation des cours d’haltérophilie, plus bruyants, avant 20h00. Dans ces conditions, les faits dont se prévaut la commune de Beauchamp dans l’arrêté litigieux ne peuvent être regardés comme caractérisant une atteinte à la tranquillité publique de nature à justifier la mise en œuvre, par le maire, de ses pouvoirs de police. Par suite, en réglementant les horaires d’ouverture de la salle de sport « Crossfit Blue Monkey », le maire de la commune de Beauchamp a excédé les pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société CROSS ORIGINES est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de la commune Beauchamp du 29 août 2022.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Beauchamp le versement à la société CROSS ORIGINES de la somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Beauchamp du 29 août 2022 est annulé.
Article 2 : La commune de Beauchamp versera à la société CROSS ORIGINES la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société CROSS ORIGINES est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société CROSS ORIGINES et à la commune de Beauchamp.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteuse,
signé
A. BERGANTZ
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 221214
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