Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 17 juil. 2025, n° 2201882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201882 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2022, Mme C, représentée par Me Dossou-Gbete, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l’octroi d’une pension militaire d’ayant cause ;
2°) de condamner l’administration au versement d’une pension militaire de réversion à compter du décès de son mari, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— elle ne peut être tenue pour responsable des insuffisances relevées par l’administration sur l’acte de mariage qu’elle a joint à sa demande ; elle produit un acte de notoriété du 31 mars 2022 dressé par notaire qui atteste de ce qu’elle est l’épouse légitime de M. B et de ce que plusieurs enfants sont nés de leur union, ainsi que l’acte de notoriété pour hérédité n° 46 du 18 juin 2013 qui atteste qu’elle a été reconnue comme l’héritière de son mari.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’acte de mariage produit par la requérante est incomplet, les pièces produites en complément ont été établies par notaire sur la base de simples déclarations, les actes de naissances des enfants ont été inscrits à l’état civil après le décès du militaire et peuvent seulement corroborer l’existence d’une communauté de vie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 211 ;
— le décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010 pris en application de l’article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A ;
— et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le soldat B, ressortissant tchadien né vers 1911, a bénéficié d’une pension militaire de retraite proportionnelle à compter du 4 septembre 1957. Il est décédé le 20 mai 2013. Mme C a demandé le 9 mai 2014 le bénéfice d’une pension de réversion du chef de ce militaire décédé. Elle sollicite l’annulation de la décision du 28 octobre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite, rendu applicable à Mme C, ayant cause d’un militaire, par l’article L. 47 du même code : " Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : / a) () / Nonobstant les conditions d’antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu : / 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; / 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l’activité, a duré au moins quatre années ".
3. Aux termes de l’article 47 du code civil français : « Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
4. Aux termes de l’article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, applicable aux demandes de pension de réversion : « I. – () les pensions civiles et militaires de retraite et les retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l’Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. () / V. – Les demandes de pensions présentées en application du présent article sont instruites dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et par le code des pensions civiles et militaires de retraite. () / VIII. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les mesures d’information des bénéficiaires ainsi que les modalités de présentation et d’instruction des demandes mentionnées aux III, IV et V./ () ». Aux termes de l’article 3 du décret du 30 décembre 2010, pris pour l’application des dispositions de cet article 211 : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des affaires étrangères, des anciens combattants et du budget énumère les pièces justificatives à produire à l’appui de toute demande visée à l’article 1er ». L’annexe 3 de l’arrêté du 30 décembre 2010 pris pour l’application de ce décret cite, parmi les pièces exigées pour une demande de pension d’un ayant cause, " – l’acte de naissance du demandeur mentionnant la filiation ; () l’acte de mariage mentionnant la date de transcription sur les registres d’état-civil ".
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que la ministre des armées a rejeté la demande de pension de réversion présentée par Mme C parce qu’elle a estimé que l’acte de mariage produit était dépourvu de valeur probante car incomplet et irrégulier.
6. Il résulte de l’instruction que la requérante a produit à l’appui de sa demande de pension une copie d’acte de mariage n°041/1970, établie le 8 mai 2013, qui fait état d’un mariage entre M. B et Mme C le 15 février 1970. Le ministre fait valoir que les mentions de cet acte sont incomplètes puisqu’il ne comporte pas les références de l’acte de naissance de Mme C ni le nom des témoins de l’époux et de l’épouse, alors qu’à l’époque une ordonnance du 2 juin 1961 réglementant l’état-civil au Tchad prévoyait que les déclarations de mariage sont enregistrées en présence de quatre témoins. Toutefois, cet acte ne présente pas d’incohérence avec l’extrait d’acte de naissance de M. B détenu par l’administration, ni avec celui de Mme C, qui a été établi postérieurement, le 19 septembre 1990, par transcription d’un jugement supplétif. La requérante a également produit à l’appui de sa demande les copies des actes de naissance des sept enfants qu’elle a eu avec M. B entre 1971 et 1983, dont la régularité et le caractère probant ne sont pas remis en cause, ainsi qu’un acte de notoriété établi le 18 juin 2013 indiquant qu’elle est l’héritière de son mari, M. B. Dans ces conditions, et alors que la demande de pension a été présentée un an seulement après le décès de l’ancien militaire, Mme C doit être regardée comme apportant des preuves suffisantes de l’existence et de la date du mariage dont elle revendique le bénéfice.
7. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 octobre 2021 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de réversion de la pension militaire de M. B.
Sur les conclusions tendant au versement de la pension :
8. En l’absence d’autres motifs soulevés par la ministre des armées pour servir de fondement à sa décision de rejet ou d’autres motifs résultant de l’instruction, Mme C est fondée à demander le bénéfice du versement d’une pension de réversion du chef de M. B.
9. Mme C a déposé sa demande de pension de réversion le 9 mai 2014. Aux termes des dispositions de l’article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l’expiration de la quatrième année qui suit celle de l’entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu’aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures ». Par application de ces dispositions, la requérante est en droit de prétendre à la liquidation de sa pension de réversion, ainsi qu’aux arrérages afférents à l’année 2014 au cours de laquelle sa demande a été déposée et à la période antérieure, à compter du décès de M. B le 20 mai 2013. Il y a lieu, par suite, de prescrire à l’Etat de lui verser ces arrérages, augmentés des intérêts au taux légal ainsi qu’elle le demande.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 octobre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté la demande de Mme C tendant à l’octroi d’une pension est annulée.
Article 2 : Le ministre des armées et des anciens combattants procédera à la liquidation de la pension de réversion de Mme C ainsi qu’au versement des arrérages correspondant à compter du 21 mai 2013, augmentés des intérêts au taux légal.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
I. A La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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