Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 29 avr. 2025, n° 2305858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 23 août 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, Mme C D, représentée par la SELAS Acta Publica, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle la commune de Penmarc’h a rejeté sa demande d’indemnisation ;
2°) de condamner la commune de Penmarc’h à l’indemniser de son préjudice en lui versant la somme globale de 10 800 euros :
3°) de mettre à la charge de la commune de Penmarc’h les entiers frais et dépens de l’instance,
4°) de mettre à la charge la commune de Penmarc’h la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ouvrage public est défectueux, ce qui engage la responsabilité de l’administration propriétaire dudit ouvrage ; l’absence de signalisation est donc la cause directe de l’accident dont elle a été victime ; l’aspect général de la bifurcation a légitimement pu lui laisser penser qu’elle pouvait emprunter ce chemin sans danger ; à ce jour, des systèmes ont été installés sur les fils afin de matérialiser leur présence ;
— la commune de Penmarc’h n’apporte aucun élément susceptible de fonder l’existence d’une faute exonératoire de sa part.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, la commune de Penmarc’h, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance n° 2200034 du 23 août 2023 taxant et liquidant les frais de l’expertise de docteur B A à la somme de 1 000 euros toutes taxes comprises ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de Me Deniaux, représentant la commune de Penmarc’h.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D affirme avoir chuté de son vélo le 23 septembre 2021 vers 17h00 alors qu’elle circulaire sur le sentier côtier reliant la commune de Penmarc’h, au lieu-dit Kerity et celle Guilvinec dans le Finistère. Elle demande la condamnation de la commune de Penmarc’h à l’indemniser des préjudices résultant de cette chute.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si Mme D demande l’annulation de la décision du 29 août 2023 par laquelle la commune de Penmarc’h a rejeté sa demande préalable d’indemnisation, toutefois, cette décision n’a eu que pour effet de lier le contentieux indemnitaire à l’égard de l’objet de la requête. Par suite, de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la responsabilité :
3. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de
l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force
majeure.
4. Mme D soutient que, le 23 septembre 2021, circulant à bicyclette sur le
chemin côtier de la commune de Penmarc’h entre Kérity et Le Guilvinec, à proximité de l’accès n° 12, dans la zone de la plage dite « des surfeurs », elle a chuté après avoir percuté deux fils d’acier tendus quand elle a voulu obliquer à droite pour prendre un petit sentier. Alors même que Mme D produit un certificat médical daté du 27 septembre 2021 constatant des « des traces de violences récentes et une réaction psychique compatible avec l’accident qu’elle dit avoir subie » et un constat d’huissier daté du 4 octobre 2021 indiquant que " Madame C
D m’expose préalablement : – avoir été victime d’un accident sur ce chemin public, dans l’après-midi du jeudi 23 septembre 2021 ", outre son propre témoignage, elle ne produit aucun témoignage direct de l’accident dont elle affirme avoir été victime dans les conditions qui viennent d’être rappelées. Ainsi, Mme D n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, du lien de causalité entre l’ouvrage public et les préjudices dont elle demande réparation. Par suite, la
responsabilité de la commune de Penmarc’h chargée de l’entretien de l’ouvrage public en cause ne peut pas être engagée et les conclusions indemnitaires présentées par Mme D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de maintenir les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme globale de 1 000 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes du 23 août 2023, à la charge définitive de Mme D.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Penmarc’h, qui n’est pas la partie tenue aux dépens, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Penmarc’h au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise sont laissés à la charge définitive de Mme D.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Penmarc’h au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la commune de Penmarc’h.
Copie en sera adressée à la Caisse primaire d’assurance maladie du Finistère.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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