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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 avr. 2026, n° 2606821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, Mme D… E…, agissant en qualité de représentante légale de l’enfant mineure B… A…, représentée par Me Dufraisse, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision explicite du 15 janvier 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 30 juin 2025 par laquelle le consulat général de France à Abidjan (Côte d’Ivoire) a refusé de délivrer un visa long séjour à l’enfant mineure B… A…, a à son tour refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et prolonge sa séparation avec B… A…, alors qu’elle est seule titulaire de l’autorité parentale, l’urgence est également caractérisée du fait de l’impossibilité pour elle d’être présente à la fois en Côte d’Ivoire pour subvenir aux besoins de B… A… et en France pour sa mère, gravement malade ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que la commission de recours contre les refus de visas, en considérant que B… A… ne pouvait entrer sur le territoire français dès lors que sa mère résidait à l’étranger, alors que l’exercice de l’autorité parentale lui a été délégué par un jugement du 31 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Bordeaux, a méconnu les articles 377 et suivants du code civil et a violé l’autorité de la chose jugée du juge aux affaires familiales ;
- elle procède d’une erreur de droit et méconnait les stipulations de l’article 3 §1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
aucun des moyens invoqués par la requérante n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs que lui confère l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2026 :
- le rapport de M. Simon, juge des référés ;
- les observations de Me Bearnais, substituant Me Dufraisse, avocate de Mme E… ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante française née le 9 janvier 1980 en Côte d’Ivoire a reçu, par jugement du 31 octobre 2024 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux, délégation totale de l’autorité parentale sur B… A… née le 5 décembre 2017 à Bémadi commune d’Issia (Côte d’Ivoire), dont la mère est Mme C… A… et la filiation paternelle non établie. Par une décision du 30 juin 2025, le consulat général de France à Abidjan a refusé de délivrer à B… A… un visa d’entrée et de long séjour. Par sa requête, Mme E… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a explicitement rejeté le 15 janvier 2026, le recours dirigé contre ce refus de visa.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
Il ressort des pièces du dossier que, par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux du 31 octobre 2024, l’exercice de l’autorité parentale sur la jeune B… A… née le 5 décembre 2017 a été confié dans tous ses attributs à Mme E…, au motif tiré de l’impossibilité de sa mère à s’en occuper. Dans ces conditions, eu égard à l’isolement et au jeune âge de cette enfant, la condition d’urgence doit être regardée comme étant satisfaite.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme E… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer à Mme B… A… un visa de long séjour est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à Mme E… une somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… E… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 21 avril 2026.
Le magistrat désigné,
P-E. Simon
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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