Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2400749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février 2024 et le 8 avril 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 9 février 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours dirigé contre sa notation établie au titre de l’année 2023 ainsi que le bulletin de notation annuelle 2023.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la décision du ministre est contestable dès lors que la notation annuelle 2023 ne revêt pas la garantie de l’objectivité prévue dans l’instruction interarmées de référence dès lors que le notateur de premier degré a manqué d’objectivité et aurait commis un détournement de pouvoir ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne se prononce pas sur la contradiction, d’une part, entre la faible cotation globale de l’EADP de 37 points et l’appréciation littérale et, d’autre part, les niveaux de l’EADP attribués lors de la notation annuelle 2023 dès lors que moins de 5 % des officiers RH de son grade ont une EADP inférieure à 40 points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le ministre des armées conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité des conclusions de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable à défaut de contenir aucune conclusion tendant à l’annulation partielle ou totale d’une décision, mais seulement des conclusions sollicitant la modification du BNO contesté et des conclusions tendant à ce que soit réévaluée et modifiée la notation annuelle établie au titre de l’année 2023 ;
— à titre subsidiaire, le moyen tiré du détournement de pouvoir est inopérant dès lors que le notateur de premier degré aurait manqué d’objectivité ;
— le moyen tiré d’une précédente notation plus favorable est inopérant ;
— le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas fondé ;
— le moyen tiré du lien entre l’établissement de la notation annuelle et l’attribution de la prime de commandement et de responsabilité militaire est inopérant.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est militaire au grade de commandant depuis le 1er mars 2022 au sein de l’armée de l’air et de l’espace. Au titre de l’année de notation 2023, et sur la période du 30 août 2021 au 31 juillet 2023, elle exerçait en qualité de chef de la division de la gestion administrative et financière (DGAF) au sein du bureau de la gestion administrative (DGA) de la direction des ressources humaines de l’armée de l’air et de l’espace (DRH-AAE) sur la base aérienne 705 de Tours. Le 7 juin 2023, Mme A prend connaissance de son bulletin de notation d’officier (BNO) établi pour l’année 2023 par son notateur de premier degré (NPD). Le même jour, elle émet des observations sur cette notation et le NPD lui notifie son BNO rectifié. Le 23 juin 2023, ce BNO est validé par le notateur de second degré et le 26 juin 2023, la notation définitive est notifiée à Mme A. Le 24 août 2023, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des recours des militaires pour contester cette notation. Par une décision ministérielle du 9 février 2024, son recours a été rejeté. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de la décision ministérielle du 9 février 2024 et, par voie de conséquence, de son bulletin de notation au titre de l’année 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 4135-1 du code de la défense : « Les militaires sont notés au moins une fois par an./ La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires./ A l’occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. / (). ». Aux termes de l’article R. 4135-1 du code de la défense : « La notation est une évaluation par l’autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l’immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. ». Aux termes de l’article R. 4135-2 du même code : " La notation est traduite : 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l’une au moins des autorités chargées de la notation ; 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. La notation est distincte des propositions pour l’avancement. « . Aux termes de l’article R. 4135-3 du même code : » Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités militaires ou civiles dont il relève. () Pour établir la notation du militaire, ces autorités doivent prendre en considération l’ensemble des activités liées au service exécutées par l’intéressé au cours de la période de notation (). ". Il résulte de ces dispositions que la notation d’un militaire constitue une appréciation par l’autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période de notation.
3. Aux termes du point 1.1 de l’instruction n° 0001D22017923/ARM/SGA/DRH-MD/B.STRAT du 17 octobre 2022 relative à la notation du personnel officier : « () / Acte de commandement majeur, la notation requiert du courage intellectuel. (). Pour atteindre ces objectifs, la notation doit être : / objective et équitable, de manière à rendre compte, sans sévérité ni indulgence excessives, des qualités et des aptitudes, compétences et dimensions personnelles de chacun, mais aussi de ses déficiences et de ses limites ». Aux termes de la directive n° 1278/ARM/DRHAAE/SDGR/BGA/DNA du 31 janvier 2023 de la DRHAAE : " Le bulletin de notation et d’évaluation des officiers (BNEO) se substituera à l’actuel BNO au cours des travaux de notation 2023. / Les nouveautés apportées à ce BNEO doivent être pleinement exploitées : / – l’évaluation annuelle des dimensions personnelles (EADP) permet une perception beaucoup plus fine des traits saillants de la personnalité de l’officier ; () ".
4. En premier lieu, Mme A soutient que lors de l’établissement de son bulletin de notation au titre de l’année 2023, son notateur de premier degré (NPD) n’a pas respecté les principes élémentaires de la notation et qu’il a fait preuve d’un manque d’objectivité et d’une attitude spécieuse en ce qui concerne les éléments de réponse apportés à sa première demande de rectification de sa notation.
5. Toutefois, quand bien même Mme A fait valoir que les éléments qu’elle a produits, notamment les échanges de courriels et le tableau de suivi des actions paramétré avec des têtes de mort ou des bombes quand les échéances sont dépassées, dont il n’est d’ailleurs pas contesté que ce document correspondait à un mode de fonctionnement commun à l’ensemble des agents du bureau, attestent des relations dégradées avec son NPD, des consignes contestables de ce dernier, de la volonté de mise à l’écart lors des réunions de commandement et des méthodes de management offensantes, ces éléments sont insuffisants pour établir l’existence d’un manque d’objectivité de son NPD dans l’établissement de son bulletin de notation d’officier (BNO). Au demeurant, ainsi que le fait valoir le ministre, le notateur de second degré, dont seule la notation de second degré permet de conférer une force juridique à la notation, n’a pas modifié la notation établie au titre de l’année 2023. La circonstance selon laquelle par une décision du 5 avril 2024 la DRHAAE a reconnu l’erreur d’appréciation du NPD entre l’évaluation de sa performance et l’attribution d’un niveau de PCRM inférieur à sa prestation pour l’année 2023, quand bien même la même autorité a procédé à l’évaluation de sa performance, n’est pas de nature à remettre en cause l’objectivité du NPD dans l’évaluation de la qualité des services rendus par la requérante et ses dimensions personnelles au titre de l’année 2023. Par suite, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation contestée ne serait pas fondée sur une appréciation objective de sa manière de servir ou se baserait sur des considérations étrangères au service, le moyen tiré du détournement de pouvoir au motif que le NPD aurait manqué d’objectivité dans l’établissement du BNO de Mme A au titre de l’année 2023 doit être écarté.
6. En second lieu, Mme A conteste la décision du 9 février 2024 du ministre des armées, qui ne se prononce ni sur la contradiction existant entre la faible cotation globale de son évaluation annuelle des dimensions personnelles (EADP) à 37 points et son appréciation littérale d’une part, ni d’autre part sur le niveau de son EADP attribué lors de sa notation annuelle alors que moins de 5 % des officiers de son grade ont une EADP inférieure à 40 points et que son EADP se fonde, à tort, sur des difficultés éprouvées dans l’atteinte de ses objectifs contrairement à l’unique fichier de suivi des actions du BGA qui atteste que toutes les actions lui incombant ont été réalisées dans les délais impartis.
7. D’une part, Mme A soutient que le niveau de cotation de son EADP doit être réévalué à un seuil moins sévère pour refléter les points saillants exposés dans l’appréciation littérale et qui la caractérisent depuis plusieurs années et ainsi lui permettre d’atteindre le seuil de 45 points. En outre, elle soutient qu’elle est fondée à relever la sévérité du notateur dès lors que moins de 5 % des officiers RH de son grade au sein de la DRHAAE de Tours ont une EADP inférieure à 40 points et que la plupart des officiers supérieurs employés comme elle voient leur EADP cotée au-delà de 50 points. Toutefois, aux termes du bulletin de notation d’officier (BNO) pour l’année 2023, l’EADP de Mme A a été chiffrée à hauteur de 37 points, et à supposer même que la circonstance selon laquelle la plupart des officiers ont vu leur EADP cotée au-delà de 50 points soit établie, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir que son EADP serait en discordance avec son appréciation littérale, et que son EADP doive être réévaluée à 45 points. Par ailleurs, si elle soutient que la réévaluation des points dans les domaines « rayonnement / savoir transmettre son enthousiasme / capacité à fédérer », « empathie / capacité à s’attirer la confiance », « esprit d’équipe », « capacité de remise en question », « force morale/ résistance à la pression / audace » et « faculté d’adaptation / capacité à faire / sens combatif » devrait lui permettre d’obtenir 45 points en cohérence avec les points saillants de son appréciation littérale, toutefois elle n’établit pas que le niveau de cotation retenu par son NPD et validé par son NSD dans l’évaluation des domaines précités ne serait pas en conformité avec l’appréciation littérale de son BNO. En revanche, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir le ministre, que le niveau de cotation retenu par le NPD dans les domaines de compétences concernés s’inscrit en conformité avec les appréciations littérales dont Mme A fait l’objet.
8. D’autre part, la requérante soutient que le terme « globalement » doit être retiré de l’appréciation littérale rédigée par le NPD selon laquelle elle a « globalement donné satisfaction » pour rétablir la cohérence avec l’évaluation de la qualité des services rendus (QSR). Il ressort toutefois des termes mêmes du BNO contesté que la qualité des services rendus a été évaluée au niveau 3, correspondant au niveau « bon », et que le NPD a justifié ce niveau en indiquant que « d’autres objectifs n’ont pas été atteints (contrôle interne, création de bases de données) et ne permettent pas de justifier d’une totale satisfaction ». En outre, les notations annuelles étant indépendantes, la circonstance que des notations attribuées à la requérante antérieurement à sa notation annuelle au titre de l’année 2023 auraient comporté des appréciations plus favorables ou une note chiffrée supérieure est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
9. Dans ces conditions, la notation annuelle de la requérante au titre de l’année 2023 ne présente pas d’incohérences entre, d’une part, son appréciation littérale, et, d’une part, la cotation à 37 points de son évaluation annuelle des dimensions personnelles et l’évaluation de sa qualité des services rendus. Par voie de conséquence, cette notation n’est pas davantage constitutive d’une sanction déguisée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le ministre des armées dans l’appréciation de ses compétences doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions présentées par Mme A tendant à l’annulation de la décision ministérielle du 9 février 2024 ainsi que de son bulletin de notation au titre de l’année 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
Le président,
Benoist GUÉVEL
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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