Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 2302023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2302023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février 2023 et 28 août 2023, Mme A… C… veuve B…, représentée par Me Schmidt, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 72 653 euros visée par la mise en demeure de payer du 25 octobre 2022 en vue du recouvrement de cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2009 et 2010 ;
2°) de mettre à la charge de l’État, outre les dépens, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les impositions visées par la mise en demeure du 25 octobre 2022 étaient prescrites depuis le 7 septembre 2022, dès lors que l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, ne s’applique qu’aux délais échus au cours de cette période, comme l’illustre d’ailleurs la doctrine référencée BOI-DJC-COVID19-20-10.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 juin 2023 et 20 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Kouakou, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du rejet de son opposition à poursuite du 8 novembre 2022, Mme C… demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 72 653 euros, visée par la mise en demeure de payer du 25 octobre 2022, émise en vue du recouvrement de cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2009 et 2010.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 274 du même livre : « Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 : « I. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. (…) 5° Aux délais et mesures ayant fait l’objet d’autres adaptations particulières par la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ou en application de celle-ci ; (…) » Aux termes de son article 11 : « S’agissant des créances dont le recouvrement incombe aux comptables publics, les délais en cours à la date du 12 mars 2020 ou commençant à courir au cours de la période définie au I de l’article 1er prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité ou déchéance d’un droit ou d’une action sont suspendus jusqu’au terme d’un délai de deux mois suivant la fin de la période mentionnée au même I de l’article 1er. ».
4. Il est constant que le délai de prescription prévu à l’article L. 274 du livre des procédures fiscales a été interrompu par la mise en demeure de payer du 6 septembre 2018, dont la requérante ne conteste pas qu’elle lui a été régulièrement notifiée. Si le comptable disposait, à compter de cette date, d’un délai de quatre années pour adresser à l’intéressée un nouvel acte de poursuite, ce délai de prescription de l’action en recouvrement prévu par l’article L. 274 du livre des procédures fiscales a été suspendu entre le 12 mars 2020 et le 23 août 2020, soit durant 165 jours, en application des dispositions précitées de l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-306 qui, contrairement à ce que soutient la requérante, est applicable à tous les délais en cours durant la période concernée, et non aux seuls délais commençant à courir ou expirant pendant cette période. En conséquence, le délai de prescription, qui a recommencé à courir le 24 août 2020, n’était pas échu à la date de notification de la mise en demeure de payer du 25 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement des impositions doit être écarté.
5. Enfin, à supposer qu’elle ait entendu le faire, Mme C… n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la doctrine fiscale référencée BOI-DJC-COVID19-20-10, qui ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle énoncée au point précédent.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander la décharge de l’obligation de payer résultant de la mise en demeure de payer du 25 octobre 2022.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme C… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, en l’absence de dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… veuve B… et au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Beaufa s, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. VIAIN
Le président,
Signé
F. BEAUFAŸSLa greffière,
Signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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