Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 12 nov. 2025, n° 2305643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Morbihan a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 391,38 euros.
Elle soutient que le motif de refus de remise gracieuse qui figure sur la décision litigieuse ne correspond pas à la réalité comme en attestent les documents qu’elle produit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’indu est fondé et résulte de la prise en compte de la totalité des revenus perçus en 2021 par le conjoint de la requérante ;
- cet indu est désormais soldé ;
- l’origine de cet indu et la situation de l’intéressée ne justifiait pas qu’une remise gracieuse lui soit accordée ;
- Mme A… n’a produit aucune pièce pour justifier de ses charges et de ses dépenses.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / (…) / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Si la caisse d’allocations familiales du Morbihan fait valoir que l’indu en litige est désormais soldé, l’instruction révèle que les prélèvements sur les prestations de Mme A… au titre de sa dette sont notamment intervenus les 25 octobre 2023, 25 novembre 2023 et 20 décembre 2023 pour un montant total de 337,20 euros en méconnaissance des dispositions législatives précitées de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale qui prévoient que tout recours contentieux contre une décision prise sur une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité fait obstacle, le temps de l’instance contentieuse, à toute mesure de recouvrement de cet indu, la requête de Mme A… ayant été enregistrée le 13 octobre 2023.
Toutefois, Mme A… n’apporte aucune précision sur le moyen soulevé tiré de ce que le motif de la décision en litige serait erroné, en dépit de la lettre du 18 octobre 2023, dont elle a accusé réception le 19 octobre suivant, par laquelle le tribunal lui a demandé d’apporter les précisions utiles au soutien de sa requête. Elle n’établit pas davantage qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser sa dette en dépit de la lettre du 15 août 2025 par laquelle le tribunal l’a invitée à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision litigieuse du 5 octobre 2023.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre chargé du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre chargé du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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