Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat huchot, 30 avr. 2025, n° 2400939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 21 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, Mme A C forme opposition à la contrainte émise le 5 février 2024 par la caisse d’allocations familiales de l’Hérault pour le recouvrement d’indus d’aides personnelles au logement pour un montant de 709,44 euros pour la période du 1er janvier au 31 mars 2023.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 26 janvier 2023 pris par le préfet de l’Hérault portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est contesté et l’instance est pendante devant la cour administrative d’appel de Toulouse ;
— elle est de nationalité française par filiation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’exercice du recours administratif préalable obligatoire ;
— subsidiairement, l’indu d’aide personnalisée au logement est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huchot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 7 août 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a mis en demeure Mme C de rembourser la somme de 709,44 euros au titre d’indus d’aides personnelles au logement pour la période du 1er janvier au 31 mars 2023 au motif que le préfet de l’Hérault a pris un arrêté le 26 janvier 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’intéressée. Le 5 février 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a émis une contrainte pour récupérer cette somme. Par sa requête, Mme C forme opposition à cette contrainte.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : / () b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 825-1 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ».
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de logement sociale n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision citées au point 3 ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
5. Il ne résulte pas de l’instruction que la requérante ait exercé, dans le délai de deux mois qui lui était imparti, un recours administratif préalable auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault tendant à contester le bien-fondé de l’indu litigieux. Au demeurant, par un jugement du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le recours de Mme C à l’encontre de l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. La circonstance que l’intéressée ait fait appel de ce jugement est sans incidence. Dans ces conditions, Mme C ne peut utilement remettre en cause le bien-fondé de l’indu mis à sa charge pour le recouvrement duquel a été émise la contrainte en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C et à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le magistrat désigné,
N. Huchot
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 30 avril 2025,
La greffière,
M. B.
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