Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 31 mars 2026, n° 2503261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril 2025 et 24 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Zambo Mveng, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de Français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le préfet n’a pas donné suite à sa demande de communication des motifs ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas reçu de récépissé ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 422-1, L. 422-8, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense, en dépit d’une mise en demeure datée du 19 juin 2025.
La clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 21 juillet 2025.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A… par une décision du 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Zambo Mveng, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 11 avril 1997 à Djelfa (Algérie), de nationalité algérienne, a sollicité du préfet du Nord, le 9 août 2024, la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de Français. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. A… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est marié le 5 mai 2024 à Tipaza en Algérie avec une ressortissante française et ce mariage a été transcrit sur les registres de l’état civil français le 17 février 2025. M. A… est entré régulièrement en France le 5 mai 2024. Dans ces conditions, et alors que le préfet du Nord n’a pas jugé utile de produire dans la présente instance en dépit d’une mise en demeure datée du 19 juin 2025 et qu’il n’était d’ailleurs pas représenté à l’audience à laquelle il avait pourtant été dûment convoqué, les conditions prévues par le 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sont remplies et c’est donc à tort que par la décision contestée, ledit préfet a implicitement rejeté la demande de certificat de résidence algérien de M. A….
4. Il en résulte, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de Français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. A… un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de Français. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui fixer un délai d’un mois pour ce faire, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros à verser à Me Zambo Mveng, conseil du requérant, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande de certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de Français présentée par M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de Français dans un délai d’un mois mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à Me Zambo Mveng la somme de 1 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Nord et à Me Zambo Mveng.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABRE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. BRUNEAU
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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