Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 29 juil. 2025, n° 2519625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. A D, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, ensemble l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire des arrêtés en litige ;
— les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés et sont entachés d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français en litige entache d’illégalité le refus de délai de départ volontaire pris sur son fondement ;
— le refus de délai de départ volontaire a été pris en méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, contrairement à ce qu’a estimé le préfet, son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français en litige entache d’illégalité la décision fixant le pays de renvoi ;
— l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire entache d’illégalité la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires, et sa durée présente un caractère disproportionné.
Le préfet de police a produit des pièces le 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme de Mecquenem en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Mecquenem ;
— les observations de Me Ould-Hocine, avocate commise d’office représentant M. D, qui soutient que le requérant ne représente pas une menace pour l’ordre public et présente des garanties de représentation suffisantes ;
— et les observations de Me Jacquard, avocat représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant marocain né le 27 mai 2000, M. D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, ensemble l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions en litige :
2. En premier lieu, les arrêtés en litige ont été signés par Mme C B, attachée d’administration de l’Etat, qui bénéficiait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 26 juin 2025 du préfet de police, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces arrêtés doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, traduisant un examen particulier de la situation personnelle de M. D, les arrêtés contestés comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de ces arrêtés et du défaut d’examen dont ils seraient entachés doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui est entré en France en 2020 pour y étudier et s’y est maintenu après l’expiration de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » en 2022, est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, l’intéressé, qui a été placé en garde à vue le 8 juillet 2025 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et a déclaré lors de son audition par les services de police travailler sur les marchés, ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle particulière sur le territoire français. Dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. D doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français en litige n’ayant pas été démontrée, le moyen tiré de cette illégalité, par voie d’exception, doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
7. Pour contester le refus de délai de départ volontaire, le requérant, qui a été placé en garde à vue le 8 juillet 2025 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et a fait l’objet de signalements notamment pour des faits de violences conjugales qui auraient été commis en 2023 et pour des faits d’agression sexuelle et de menace de mort réitérée qui auraient été commis en 2021, soutient qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, le préfet de police s’est également fondé sur la circonstance, non contestée, que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, et sur l’insuffisance des garanties de représentation. A cet égard, si le requérant verse au dossier une attestation d’hébergement datée du 15 juillet 2025 pour une adresse à Paris, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police qu’il a déclaré être domicilié à Saint-Ouen-sur-Seine et ignorer son adresse. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. D.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
8. L’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’ayant pas été démontrée, le moyen tiré de cette illégalité, par voie d’exception, doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de délai de départ volontaire n’ayant pas été démontrée, le moyen tiré de cette illégalité, par voie d’exception, doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
11. Compte tenu des éléments exposés au point 4, et en l’absence de circonstance humanitaire, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ni commis d’erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, laquelle n’est pas disproportionnée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.
Décision rendue le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. DE MECQUENEMLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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