Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 14 janv. 2026, n° 2309191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Fourdan, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 mai 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le document sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder à un réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du 2° de l’article L. 581-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux dispositions de l’article 2 paragraphe 1er de la décision d’exécution n° 2022/382 du Conseil de l’Union européenne ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goujon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ukrainien né le 13 juin 1975, déclare être entré en France le 30 mars 2022. Il a sollicité le 6 avril 2022 auprès des services de la préfecture du Nord, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire ». Par un arrêté du 9 mai 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire : « L’existence d’un afflux massif dans l’Union de personnes déplacées qui ont dû quitter l’Ukraine en raison d’un conflit armé est constatée ». Aux termes de l’article 2 de cette même décision : « 1. La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 581-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l’Union européenne mentionnée à l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s’applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l’Union européenne concernant leurs capacités d’accueil. ». Aux termes de l’article L. 581-3 du même code : « L’étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l’article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d’un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d’une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu’il n’est pas mis fin à la protection temporaire. / Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d’un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. ». Aux termes de l’article L. 581-5 du même code : « Un étranger peut être exclu du bénéfice de la protection temporaire dans les cas suivants : / (…) 2° Sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat. ».
Pour refuser à M. A… le bénéfice de la protection temporaire, le préfet du Nord a considéré d’une part, que l’intéressé n’établissait pas être entré en France le 30 mars 2022 et, d’autre part que sa présence sur le territoire constituait une menace pour l’ordre public en raison de sa condamnation le 18 janvier 2012 par le tribunal correctionnel de Lille à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement, assortie d’une interdiction du territoire français pendant cinq ans, pour les faits d’entrée ou séjour irrégulier, recel de bien provenant d’un vol commis par effraction, faux dans un document administratif, usage et détention de faux documents administratifs et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement.
Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. A… est établie depuis au moins le 6 avril 2022, date de sa convocation à la préfecture pour solliciter la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour en litige, l’intéressé ayant été par la suite, après avoir été hébergé chez un particulier à Lille, pris en charge à compter du 13 avril 2022 par la Croix Rouge à Tourcoing. La circonstance qu’il ne démontre pas son entrée sur le territoire le 30 mars 2022, le billet électronique produit pour un vol Varsovie-Bruxelles Charleroi ne précisant pas l’année, est toutefois sans incidence sur la question de son éligibilité au bénéfice du régime de la protection temporaire, celle-ci étant conditionnée pour les ressortissants ukrainiens déplacés à la suite de l’invasion par les forces armées russes, uniquement à leur résidence en Ukraine avant la date du 24 février 2022. En outre, le requérant fait valoir, sans que la préfecture n’apporte d’élément pour le contester, que la condamnation dont il a fait l’objet et dont il n’a par ailleurs pas été informé n’étant plus en France au moment du jugement, concerne des faits qui auraient été commis en 2003 et 2004. Ainsi, au regard de leur ancienneté, le préfet du Nord ne pouvait s’opposer à la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour en litige en estimant sur ces seuls faits et sans apporter plus de précision sur leur nature, que la présence de M. A… sur le territoire français constituait une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que la décision du 9 mai 2022 du préfet du Nord doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’annulation prononcée par le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. A… d’autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Fourdan, conseil de M. A…, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 9 mai 2022 du préfet du Nord est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Fourdan, conseil de M. A…, une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Fourdan et au préfet du Nord.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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