Désistement 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 mai 2025, n° 2402688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402688 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai 2024 et 6 mars 2025, Mme B A, représenté par Me Oueslati, demande au tribunal d’annuler le titre de pension du 15 janvier 2024 en tant qu’il fixe la date d’effet au 1er octobre 2023 au lieu du 1er mai 2021 et la décision du 26 mars 2024 indiquant qu’il n’est pas possible de modifier cette date.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, la ministre chargée des comptes publics indique que le titre de pension a pris effet au 1er octobre 2023 conformément à ce qu’elle a demande dans une requête déposée auprès du tribunal judiciaire de Grenoble le 24 février 2025.
Par un courrier adressé le 10 avril 2025, le tribunal a demandé à Mme A, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
3. Le tribunal a, par un courrier mis à disposition de son conseil sur l’application télérecours le 11 avril 2025 et lu le 13 avril suivant, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité Mme A à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et l’a informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Mme A n’ayant pas donné suite à cette demande dans le délai imparti, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l’éducation nationale.
Fait à Rennes, le 20 mai 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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