Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 avr. 2025, n° 2502987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502987 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février et 11 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. B A et à Mme C D, et à tous occupants de leur chef, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent situé au 6 allée André Message (premier étage, appartement 9), à Chateaubriand (Loire-Atlantique), géré par l’association Hébergement d’urgence pour demandeur d’asile (HUDA) Saint-Benoît Labre ;
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A et de Mme D, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, est compétent en vertu des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable en vertu du même article L. 552-15 et sur le fondement des articles L. 431-9 et L. 431-10 du code de justice administrative.
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que le maintien de M. A et Mme D dans un logement pour demandeurs d’asile en dépit du rejet de leurs demandes d’asile, et de celles de leurs enfants, compromet le bon fonctionnement du service public d’hébergement des demandeurs d’asile, alors qu’au 30 décembre 2024, 802 demandeurs d’asile ayant droit aux conditions matérielles d’accueil sont en attente d’un hébergement dans le département, que 99,6% des 2524 places d’hébergement effectives sont occupées, dont 243 de manière indue par des bénéficiaires de la protection internationale et 374 par des déboutés de l’asile et qu’au 31 janvier 2025, 99,9% des 2516 places d’hébergement effectives sont occupées ; ces chiffres, tenus pour établis par le tribunal, font état d’une situation actuelle de saturation du dispositif national d’accueil qui est de notoriété publique ; ces chiffres, tenus pour établis par le tribunal, font état d’une situation actuelle de saturation du dispositif national d’accueil qui est de notoriété publique ; le maintien indu dans les lieux de M. A et Mme D fait obstacle à l’accueil de nouveaux arrivants et la mesure sollicitée a pour objectif d’assurer le principe constitutionnel du respect du droit d’asile et le bon fonctionnement du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile ;
— la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que M. A et Mme D se maintiennent dans le logement alors que leurs demandes d’asile et celles de leurs enfants ont été rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 25 septembre 2023, la circonstance que des demandes de réexamen on été déposées pour leurs deux filles, au demeurant rejetées, est sans incidence à cet égard ; l’Office français de l’immigration et de l’intégration les a informés, par un courrier du 29 septembre 2023, qui leur a été remis le jour même, de la fin de leur prise en charge à compter au plus tard le 25 octobre 2023 ; par un courrier du 29 janvier 2024, qu’ils ont reçu, ils ont été mis en demeure de quitter les lieux dans un délai d’un mois ; cette mise en demeure est restée infructueuse ;
— la situation de M. A et Mme D et de leurs cinq enfants ne caractérise pas une situation exceptionnelle qui pourrait justifier leur maintien dans le logement qu’ils occupent ; la mesure ne porte pas atteinte au droit à un hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, M. A et Mme D, représentés par Me Bourgeois, concluent au rejet de la requête, à défaut, à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la mesure d’expulsion pendant un délai de six mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxe au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que le préfet ne démontre aucunement l’existence d’une perturbation grave du service public qu’occasionnerait leur présence dans le centre d’hébergement où ils sont accueillis ; les chiffres avancés ne concernent que le département de la Loire-Atlantique, alors que le dispositif est national ; ils ne retrouveront probablement pas un hébergement d’urgence et vont se retrouver à la rue ;
— l’expulsion demandée se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’elle porte atteinte à leur situation, notamment au regard du droit au respect de la vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’intérêt de leurs enfants au sens du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant sont méconnus, ainsi qu’à leur droit à un hébergement d’urgence ;
— en tout état de cause, il y a lieu de leur accorder un délai au vu de leur situation familiale.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mars 2025 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Chauvet, vice-présidente,
— et les observations de M. E, élève-avocat en présence de Me Bourgeois, représentant M. A et Mme D, en leur présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. B A et à Mme C D, ressortissants nigérians, et à tous occupants de leur chef, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent situé au 6 allée André Message (premier étage, appartement 9), à Chateaubriand (Loire-Atlantique), géré par l’association Hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) Saint-Benoît Labre.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3 que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu, M. A et Mme D, ressortissants nigérians, nés les 25 décembre 1986 et 8 mars 1984, parents de cinq enfants, déclarent être entrés sur le territoire français le 7 juillet 2021. Ils sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 6 allée André Message (premier étage, appartement 9), à Chateaubriand (Loire-Atlantique), géré par l’association HUDA(HUDA) Saint-Benoît Labre. Les demandes d’asile de M. A et Mme D et celles de leurs cinq enfants ont été rejetées par décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 25 septembre 2023, notifiées le 28 septembre suivant. Ils ont été informés par un courrier de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 29 septembre 2023, remis en main propre le même jour et qu’ils ont refusé de signer, qu’il serait mis fin à leur prise en charge le 25 octobre 2023. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois, leur a été adressée par le préfet de la Loire-Atlantique le 29 janvier 2024, notifiée le 6 février suivant. M. A et Mme D se maintiennent ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées. La mesure sollicitée ne se heurte, dès lors, à aucune contestation sérieuse, les intéressés ne pouvant utilement soutenir que l’expulsion demandée méconnaît, par elle-même, l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et leur droit à un hébergement d’urgence, alors par ailleurs qu’il ressort du courrier de l’OFII du 29 septembre 2023 qu’ils ont été informés de bénéficier du maintien dans leur lieu d’hébergement pour une durée d’un mois.
6. En second lieu, la libération des lieux par M. A et Mme D, définitivement déboutés de l’asile, ainsi que rappelé au point précédent, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, qui n’est pas sérieusement contestée, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
7. Toutefois, il résulte de l’instruction que le foyer familial est composé de cinq enfants âgés de quatorze, treize, dix, sept et trois ans, dont les quatre aînés sont scolarisés au titre de l’année 2024-2025. Eu égard à ces circonstances particulières, il y a lieu d’accorder à M. A et Mme D, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent indûment, un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de laisser les enfants terminer leur année scolaire et permettre à la famille de trouver plus facilement une solution de relogement. En l’absence de départ volontaire des intéressés à l’issue de ce délai, il y a également lieu d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de M. A et Mme D, les biens meubles qui s’y trouveraient.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’avocat de M. A et Mme D la somme qu’ils sollicitent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A et Mme D de libérer, dans un délai de trois mois, le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent situé au 6 allée André Message (premier étage, appartement 9), à Chateaubriand (Loire-Atlantique), géré par l’association Hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) Saint-Benoît Labre.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. A et Mme D dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique, pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, sans délai, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Les conclusions de M. A et Mme D présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. B A et à Mme C D ainsi qu’à Me Bourgeois.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 4 avril 2025.
La juge des référés,
Claire Chauvet La greffière,
Johanna Dionnis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2502987
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