Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 26 juin 2025, n° 2103826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2103826 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 juillet 2020, N° 2000989 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 20PA02755, la cour administrative d’appel de Paris a annulé l’ordonnance du tribunal administratif de Melun n° 2000989 du 10 juillet 2020 donnant acte du désistement de la requête de Mme B A et a renvoyé l’affaire devant ce même tribunal pour qu’il y soit statué au fond.
Par cette requête, enregistrée le 31 janvier 2020 et réenregistrée le 21 avril 2021 sous le n° 2103926, et des mémoires enregistrés les 10 juillet 2024 et 11 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Lagny-sur-Marne à lui payer la somme globale de 300 000 euros en réparation du préjudice moral et des préjudices financiers résultant des faits de harcèlement moral qu’elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lagny-sur-Marne la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A doit être regardée comme soutenant que :
— elle a fait l’objet d’agissements constitutifs de harcèlement moral entre 2014 et 2019, de nature à engager la responsabilité de la commune de Lagny-sur-Marne ;
— elle a subi un préjudice financier lié au blocage de son avancement de carrière, devant être réparé à hauteur de 49 300 euros, un préjudice financier lié au blocage de son régime indemnitaire devant être réparé à hauteur de 92 400 euros, un préjudice financier lié au manque à gagner sur sa pension de retraite résultant de ces blocages devant être réparé à hauteur de 34 300 euros, et un préjudice moral devant être réparé à hauteur de 124 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, présenté par Me Poput, la commune de Lagny-sur-Marne, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et qu’en tout état de cause, les préjudices allégués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
— et les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, titulaire du grade d’attaché territorial, a été recrutée au sein de la commune de Lagny-sur-Marne le 2 septembre 2013 et détachée sur l’emploi fonctionnel de directrice générale adjointe des services. Par un arrêté du 2 janvier 2015, le maire de la commune a mis fin à son détachement et a décidé sa réintégration dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux. Par un arrêté du 20 septembre 2019, le maire de Lagny-sur-Marne a établi le tableau d’avancement au grade d’attaché principal au titre de l’année 2019, sans y inscrire l’intéressée. Par la présente requête, Mme A demande la condamnation de la commune de Lagny-sur-Marne à lui payer la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice moral et des préjudices financiers résultant de faits de harcèlement moral qu’elle estime avoir subis.
2. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dont les dispositions ont été reprises depuis à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. /()/ ».
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Enfin, pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
4. Mme A soutient qu’elle a été victime de harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques, ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail et une altération de sa santé.
5. Premièrement, la requérante soutient qu’elle a subi un déclassement professionnel continu et un blocage dans l’avancement de sa carrière.
6. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme A était détachée depuis 2013 sur l’emploi fonctionnel de directrice générale adjointe, puis a été nommée sur le poste de directrice des finances à compter du 1er janvier 2015, avant d’être mutée sur le poste de directrice du contrôle de gestion, de la prospective financière et de l’évaluation des politiques publiques à compter du 1er mars 2016, requalifié en 2021 en poste de « chargée de mission contrôle de gestion ». La suppression de son poste à compter du mois d’avril 2022 a conduit à son placement en surnombre, puis à sa prise en charge par le centre de gestion en mars 2023. Il résulte toutefois de l’instruction que l’ensemble des emplois fonctionnels de directeur général adjoint a été supprimé par la collectivité et que la décision de nomination de l’intéressée au poste de directrice des finances se justifiait donc par des considérations générales de réorganisation des effectifs de la commune. De plus, la commune de Lagny-sur-Marne fait valoir sans être utilement contredite que la mutation sur le poste de directrice du contrôle de gestion, de la prospective financière et de l’évaluation des politiques publiques en mars 2016, requalifié en poste de « chargée de mission contrôle de gestion » se justifiait par la nécessité de clarifier les missions de Mme A, de tenir compte de ses difficultés constatées en matière de management, et de lui attribuer des missions correspondant au mieux à ses compétences techniques évidentes en matière de contrôle de gestion. Enfin, il résulte de l’instruction que la suppression de ce poste de chargée de mission, en avril 2022, a fait l’objet d’une consultation du comité technique ayant rendu un avis favorable à l’unanimité, dès lors qu’elle répondait à des impératifs d’organisation des services et de rationalisation budgétaire. Dans ces conditions, les décisions successives, dont l’intéressée n’a au demeurant jamais demandé l’annulation contentieuse, doivent être regardées comme étrangères à tout harcèlement moral en dépit de la perte de responsabilités managériales subie.
7. D’autre part, Mme A soutient que la commune a bloqué, sans raison légitime, son avancement de carrière. Il résulte de l’instruction que l’intéressée a sollicité pendant neuf ans, à compter de 2015, son avancement au grade d’attachée principale, sans que le maire de la commune ne lui en fasse jamais bénéficier. Toutefois, la commune fait valoir que la non-inscription de l’intéressée au tableau, qui au demeurant ne constitue pas un droit, était justifiée par l’écart dans les responsabilités managériales existant entre Mme A et les autres agents remplissant les conditions d’inscription, et par le comportement de l’intéressée, à compter de 2017, ayant conduit à son exclusion temporaire de fonction pour manquement au devoir de réserve. Ainsi, les éléments produits en défense permettent de considérer que le refus de faire bénéficier Mme A d’un avancement au grade d’attachée principale ne procédait pas d’une situation de harcèlement moral à son encontre.
8. Deuxièmement, la requérante soutient qu’elle a subi un blocage de son régime indemnitaire. Il résulte de l’instruction qu’à l’occasion de la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel au sein de la collectivité en 2017, Mme A s’est vu attribuer un régime indemnitaire correspondant au groupe de fonctions A4 intitulé « chargé de mission, responsable de pôle, responsable de service » et non au groupe de fonctions A3 « directeur de service ». Toutefois, il résulte de l’instruction que la cotation retenue, en considération de son niveau de compétence et d’encadrement, justifiait une telle catégorisation et que cette décision ne dépassait nullement l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et était, dès lors, étrangère à tout harcèlement moral à l’encontre de Mme A.
9. Troisièmement, la requérante soutient qu’elle a subi à partir de 2014 un isolement géographique et professionnel au sein des locaux de la collectivité. Toutefois, les seuls éléments produits par Mme A ne permettent pas de faire présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral.
10. Quatrièmement, Mme A soutient qu’elle a fait l’objet de propos dénigrants répétés de la part du directeur général des services et de la directrice des ressources humaines lors de réunions ou de conversations téléphoniques, et du maire lors du conseil de discipline le 14 juin 2019 au sujet des faits ayant conduit à son exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux mois. Toutefois, les seules allégations de la requérante relative aux propos qui auraient été tenus par ses supérieurs hiérarchiques ne permettent pas de faire présumer l’existence de harcèlement moral.
11. Cinquièmement, la requérante soutient qu’elle a fait l’objet de nombreuses accusations sans qu’elle puisse exercer son droit à se défendre. Elle aurait ainsi été accusée de harcèlement moral en juin 2014, en juillet 2014, en octobre 2015 par des agents de la direction des finances. S’il résulte de l’instruction qu’elle a plusieurs fois été convoquée par sa hiérarchie pour évoquer des remontées d’information négatives de plusieurs agents du service où elle était affectée, ces signalements de collègues n’ont pas donné lieu à des poursuites disciplinaires, et Mme A a eu la possibilité de discuter de ces difficultés avec ses supérieurs. Dès lors, les faits ainsi relatés par la requérante apparaissent étrangers à tout harcèlement moral.
12. Sixièmement, Mme A soutient que la collectivité a fait preuve d’une sévérité extrême en prononçant une sanction disciplinaire à son encontre, alors même qu’un agent, dont des éléments objectifs permettaient de penser qu’il avait commis des faits constitutifs de corruption, n’a fait l’objet d’aucune poursuite disciplinaire. Toutefois, ces éléments ne permettent nullement de faire présumer l’existence de harcèlement moral à l’encontre de Mme A, dont la sanction disciplinaire prononcée a été confirmée définitivement par la cour administrative d’appel de Paris dans un arrêt rendu dans l’instance n° 21PA04191.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les faits dénoncés par Mme A, qu’ils soient pris isolément ou dans leur ensemble, ne peuvent être regardés comme constitutifs de faits de harcèlement moral. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante doivent être rejetées.
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lagny-sur-Marne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 400 euros au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Lagny-sur-Marne une somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Lagny-sur-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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