Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 4 mai 2026, n° 2601600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Le Brouder, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de la décision en date du 28 avril 2026 par laquelle l’agence régionale de santé l’a suspendu de son droit d’exercer la profession d’infirmier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence, qui est présumée, est satisfaite dès lors qu’il est dans l‘impossibilité d’exercer son activité d’infirmier pendant une durée de cinq mois; il ne perçoit plus son salaire d’un montant de 2 733,55 euros bruts, alors que son épouse, enceinte d’un second enfant et en congé maternité, perçoit une rémunération de 2 000 euros et que les charges mensuelles du foyer sont de 1 967 euros ; il sera également privé de son congé de paternité ; s’il est inscrit en qualité de demandeur d’emploi depuis le 22 avril 2026, sa capacité à retrouver du travail est obérée par l’impossibilité d’exercer la profession d’infirmier ;
- la décision porte une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté du travail ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnait le principe du contradictoire ; elle ne pouvait légalement se fonder sur le rapport de saisine du conseil de discipline par le centre hospitalier, ni sur l’enquête administrative qui ne lui a pas été communiquée, ni sur les témoignages recueillis qui ne comportent pas les mentions prévues par l’article 202 du code de procédure civile et ont été anonymisés ; l’instruction a été faite uniquement à charge ; les « rapports de faits » visés dans le rapport de saisine du conseil de discipline ne sont pas concordants ; la décision est entachée d’erreurs de faits concernant les manquements allégués à son encontre ; les faits relevés ne sont pas de nature à justifier la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de la décision en date du 28 avril 2026 par laquelle l’agence régionale de santé l’a suspendu de son droit d’exercer la profession d’infirmier.
Pour justifier d’une urgence particulière, rendant nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le requérant fait valoir qu’il est privé de toute rémunération et que les revenus, d’un montant mensuel de 2 000 euros, de son épouse enceinte de leur second enfant ne permettent pas de subvenir aux charges mensuelles de sa famille, d’un montant de 1 937 euros. Toutefois, alors même que la décision en litige implique que le requérant sera privé de la possibilité d’exercer son métier d’infirmier, M. B… n’apporte pas d’élément précis sur l’ensemble de la situation financière et patrimoniale de son foyer, ni sur les revenus sociaux et de remplacement dont il est susceptible de bénéficier, de nature à justifier qu’une mesure soit prise à très bref délai. Par suite, la situation d’urgence caractérisée, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l’intervention d’un juge dans un délai de quarante-huit heures, n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Caen, le 4 mai 2026.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition
La grefffière
E. Legrand
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