Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 sept. 2025, n° 2514439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Dmoteng Kouam, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 juin 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité privée de sécurité ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer provisoirement une carte professionnelle, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- son employeur l’a informé qu’il ne pouvait pas continuer à travailler sans carte professionnelle valide ; il risque de perdre son emploi et son logement alors qu’il est père de trois enfants mineurs ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que sa demande ne pouvait être rejetée au motif de l’incomplétude de son dossier, alors que les documents attendus avaient été transmis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence et la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2511453 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 septembre 2025, qui s’est tenue à partir de 10h30 :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- et les observations de Me Dmoteng Kouam, représentant le requérant, présent, qui a également pu prendre la parole.
Le directeur du CNAPS n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 9 septembre 2025, a été présentée pour M. A… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A… était titulaire d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer certaines activités privées de sécurité, valable du 21 août 2020 au 21 août 2025. Par décision du 5 juin 2025, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle au motif que certains documents nécessaires à l’instruction n’avaient pas été transmis.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement.
M. A… était titulaire d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer certaines activités privées de sécurité, valable du 21 août 2020 au 21 août 2025. Il soutient qu’il risque de perdre son emploi et son logement alors qu’il est père de trois enfants mineurs. A l’appui de ces allégations, il produit notamment un courrier de son employeur l’informant qu’il ne pouvait pas continuer à travailler sans carte professionnelle valide. Si l’administration fait valoir que M. A… pourrait exercer une autre profession, il résulte de l’instruction que M. A… dispose d’un certificat de qualification professionnelles depuis 2020 et qu’il exerce une activité privée de sécurité depuis plusieurs années. En outre l’administration n’est pas fondée à faire valoir que l’intéressé s’est placé lui-même dans la situation qu’il invoque en ne répondant pas à la demande de pièces complètements, alors que les pièces du dossier établissent que lui et son employeur ont nourri l’instruction de sa demande à plusieurs reprises. Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Si la décision litigieuse s’avère peu précise quant à la nature de la pièce pouvant faire obstacle à la poursuite de l’instruction de sa demande, il ressort des écritures présentées en défense que l’administration ne reproche pas tant l’incomplétude du dossier qu’une imprécision quant à la date de naissance apparaissant sur le certificat de qualification professionnelle de M. A…. Ce document indique la date du 1er janvier 1979 alors que son titre de séjour comporte la date du 31 décembre 1979. Toutefois, M. A… a pu expliquer à la barre les raisons de cette imprécision, eu égard au fait que son acte de naissance n’indique qu’une année. Il résulte en outre de l’instruction que la propre décision du CNAPS qui lui avait accordé la carte sollicitée en 2020 indique que M. A… est né le « 00/00/1979 ». Par ailleurs, tant son titre de séjour que son certificat de qualification professionnelle comportent une photographie de son visage, permettant d’établir sans ambiguïté qu’ils se rapportent à la même personne. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a seulement lieu d’enjoindre au CNAPS de réexaminer la demande de renouvellement de carte professionnelle d’agent de sécurité privée présentée M. A…, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 5 juin 2025 par laquelle le directeur du CNAPS a rejeté la demande de renouvellement de la carte professionnelle de M. A… autorisant l’exercice d’une activité privée de sécurité est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNAPS de réexaminer la demande de renouvellement de carte professionnelle présentée par M. A… dans un délai d’un mois à compter de notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le CNAPS versera la somme de 1 000 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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