Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 23 févr. 2026, n° 2600937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 3 février 2026 sous le numéro 2600937, M. D… A…, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 19 septembre 2023 ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’assignation à résidence a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- il existe des circonstances nouvelles de fait et de droit faisant obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 19 septembre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 3 février 2026 sous le numéro 2600938, Mme E… C… épouse A…, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 19 septembre 2023 ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soulève, à l’encontre de la décision qui la concerne, les mêmes moyens que ceux présentés par M. A… dans la requête n° 2600937.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… épouse A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poittevin en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Poittevin, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Chebbale, avocate de M. et Mme A…, présents à l’audience et assistés de Mme B…, interprète en langue albanaise, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A…, ressortissants albanais nés respectivement en 1991 et 1999, demandent au tribunal, chacun en ce qui le concerne, l’annulation de deux arrêtés du 21 janvier 2026 par lesquels le préfet du Bas-Rhin les a assignés à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées nos 2600937 et 2600938 sont relatives à la situation d’un couple d’étrangers et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation des assignations à résidence :
En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que l’adjointe à la cheffe de bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui a signé les décisions contestées, était habilitée à cette fin, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe de ce bureau, par un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cheffe de bureau n’était pas absente ou empêchée lorsque les décisions ont été signées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, les requérants reprochent au préfet du Bas-Rhin de ne pas avoir pu émettre d’observations avant que les assignations à résidence en litige n’aient été édictées, alors qu’ils disposaient d’éléments nouveaux relatifs à leur situation susceptibles d’influer sur le sens de ces décisions. Toutefois, les éléments nouveaux dont ils se prévalent, qui tiennent à la naissance de leur deuxième enfant sur le territoire français, à la scolarisation de leur aîné, âgé de six ans, et à l’implication bénévole hebdomadaire de M. A… auprès d’une association, ne suffisent pas à établir que le préfet du Bas-Rhin aurait pris des décisions différentes s’il avait été informé de leur existence. Dans ces conditions, la circonstance que M. et Mme A… n’aient pas été mis en mesure de porter ces éléments à la connaissance du préfet ne les a pas effectivement privés de la possibilité de mieux faire valoir leur défense dans une mesure telle que ce dernier aurait agi différemment. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En dernier lieu, une mesure d’assignation à résidence a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution une obligation de quitter le territoire français si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement.
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la naissance de leur deuxième enfant en France, la scolarisation de leur aîné et l’implication bénévole hebdomadaire de M. A… au sein d’une association ne caractérisent pas des attaches sur le territoire français d’une intensité telle que leur éloignement porterait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Bien qu’établis, ces changements de circonstances de fait ne sont donc pas de nature à faire obstacle aux obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre le 19 septembre 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que ces obligations de quitter le territoire français seraient devenues inexécutables doit être écarté.
Sur les conclusions à fin de suspension des obligations de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que les mesures d’éloignement prises à leur encontre le 19 septembre 2023 seraient devenues inexécutables.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme A… aux fins d’annulation des arrêtés du 21 janvier 2026 et de suspension des obligations de quitter le territoire français du 19 septembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme A… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2600937 et 2600938 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Mme E… C… épouse A…, à Me Chebbale et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
La magistrate désignée,
L. Poittevin
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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