Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 18 août 2025, n° 2505263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. B C, représenté par Me Wone, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 24 juillet 2025 par lesquels le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de régularisation pour l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Il soutient que :
— les arrêtés attaqués sont entachés d’incompétence ;
— ils sont insuffisamment motivés ;
— ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Berre, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Berre,
— les observations de M. D, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui s’en remet à ses écritures pour l’essentiel. Il souhaite simplement insister sur le fait que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à la situation familiale du requérant.
M. C n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, est entré irrégulièrement en France en 2022, selon ses propres déclarations. Par deux arrêtés du 24 juillet 2025, M. C a fait l’objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence. Par la présente requête, M. C conteste la légalité de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er juillet suivant, à Mme E A, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d’éloignement et d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des motifs de fait et de droit au vu desquels le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris ces arrêtés. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation doit ainsi être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. Le BerreLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 250526
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