Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 6 oct. 2025, n° 2511865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 19 septembre et 4 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Firmin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 13 septembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’annuler la décision 13 septembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône :
— à titre principal : de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée » ou « salarié » d’une durée de validité d’un an, dans le délai de deux mois à compter la date de notification de la présente décision et, dans l’attente, de lui délivrer sous quinzaine, une autorisation provisoire de séjour, à défaut sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; de justifier, sous quinze jours, de l’effacement de l’interdiction dans le Système d’information Schengen ;
— à titre subsidiaire : d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans le mois qui suit la notification de la présente décision et, dans l’attente, de lui délivrer, sous quinzaine, une autorisation provisoire de séjour, à défaut sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; de justifier, sous quinzaine, de l’effacement de l’interdiction dans le Système d’information Schengen ;
— à titre infiniment subsidiaire : d’enjoindre à la préfète du Rhône de justifier, sous quinze jours, de l’effacement de l’interdiction dans le Système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la part contributive versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant tout délai de départ volontaire ont été prises par une autorité incompétente ;
— ces décisions, ainsi que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant deux ans, sont insuffisamment motivées ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision le privant de délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard du 1° de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ainsi que du 8° de l’article L. 612-3 du même code ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
—
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Firmin, représentant M. C… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 18 mai 2007, est entré irrégulièrement en France au mois d’octobre 2022. Il a bénéficié d’une mesure de prise en charge par l’aide sociale à l’enfance de la Métropole de Lyon en tant que mineur privé temporairement ou définitivement de sa famille à compter du 7 novembre 2022 et sa tutelle a été déférée à la collectivité par une ordonnance de la juge des tutelles mineurs près le tribunal judiciaire de Lyon du 18 juin 2024. Par un arrêté du 13 septembre 2025, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire national pendant deux ans. Par une décision du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. M. C… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décision attaquées :
3. En premier lieu, les décisions ont été signées par Mme D… B…, directrice de cabinet de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfète du Rhône, titulaire d’une délégation de signature par arrêté de la préfète du Rhône du 16 juin 2025, régulièrement publiée le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit, par suite, être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté en litige vise, s’agissant de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles la préfète s’est fondée, fait état de l’entrée irrégulière du requérant en France et de son maintien sur le territoire national sans titre de séjour, et expose les éléments propres à la vie privée de l’intéressé. Elle est ainsi suffisamment motivée. De même, la décision le privant de délai de départ volontaire mentionne les éléments de droit et de fait retenus par l’autorité préfectorale pour estimer que, d’une part, le comportement de M. C… constitue une menace pour l’ordre public et, d’autre part, il y a un risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement et pour le privé de délai de départ volontaire. Enfin, les décisions fixant le pays de destination et faisant interdiction au requérant de retourner sur le territoire français précisent également les éléments de droit et de fait retenus par la préfète du Rhône. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, pour contester l’obligation de quitter le territoire français en litige, M. C… ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne prévoient pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit.
6. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernent également la délivrance d’un titre de séjour. Le moyen tiré de leur méconnaissance est, par suite, inopérant à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, alors que M. C… n’établit ni même n’allègue avoir sollicité un titre de séjour sur ce fondement.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
8. M. C… se prévaut de la durée de sa présence en France depuis trois ans où il a été pris en charge par les services sociaux alors qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine où il ne possède aucune attache familiale et serait dépourvu de tout repère. Il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait des perspectives d’intégration en France dès lors qu’il ne poursuit pas d’études et qu’il est dépourvu de toutes ressources propres. Célibataire et sans charge de famille, il ne justifie pas avoir noué des liens personnels d’une particulière densité en France alors même qu’il a vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine où, selon le rapport d’évaluation de la minorité et de l’isolement établi par l’association Forum Réfugiés le 10 octobre 2022, résident notamment ses parents ainsi que ses deux frères et sa sœur, et où sont nécessairement ancrées ses attaches sociales et culturelles. Dans ces conditions, en prononçant une obligation de quitter le territoire français, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. » Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
10. M. C… conteste les motifs de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire en soutenant, d’une part, que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il ressort toutefois des termes de la décision attaquée, que, pour caractériser un tel comportement, la préfète du Rhône s’est fondée sur le fait que le requérant, qui a été interpellé et placé en garde à vue en dernier lieu le 12 septembre 2025 pour des faits de menaces avec arme et violences volontaires avec arme, est déjà très défavorablement connu des services de police. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, âgé de dix-huit ans seulement, a été mis en cause pour des faits de détention illicite de substances psychotropes, de vol en réunion avec violences, d’arrestation, enlèvement et séquestration ou détention arbitraire et de viol. Si le requérant se prévaut de l’absence de toute condamnation judiciaire, ces signalements révèlent la persistance d’un comportement délictueux et violent constitutif d’une menace pour l’ordre public. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé serait victime de faits de traite d’être humain. Il est, d’autre part, constant qu’il ne possède pas de document d’identité et, qu’en se bornant à indiquer être hébergé dans un foyer à Vaulx-en-Velin, il ne justifie pas davantage d’un hébergement stable ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs. Dans ces conditions, le risque de soustraction doit être regardé comme établi. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
13. M. C… s’est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Dès lors, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a fixé la durée de l’interdiction de retour au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. Or l’intéressé ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, de liens intenses, stables et anciens en France. Par ailleurs sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et en tout état de cause, il n’est pas établi que des circonstances humanitaires justifieraient que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. La préfète du Rhône n’a ainsi pas méconnu les dispositions précitées et n’a pas davantage entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
14. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision l’assignant à résidence serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La magistrate désignée,
C. COLLOMB
La greffière,
A. SENOUSSI
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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