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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 févr. 2026, n° 2512278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Pallanca, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valant autorisation de travail ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder un rendez-vous afin de récupérer sa carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la préfète de l’Isère lui a accordé le renouvellement de sa carte de résident sans la mettre en possession de cette carte, malgré ses demandes, et ne lui a pas non plus remis de document provisoire l’autorisant à séjourner en France, la plaçant dans une situation précaire, ne pouvant justifier de la régularité de son séjour, l’exposant à une mesure d’éloignement et la privant de la possibilité d’occuper un emploi ;
- la mesure est utile dès lors qu’elle lui permettra de régulariser sa situation administrative et l’autorisera à travailler ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et, au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle a rendu une décision favorable accordant le renouvellement de la carte de résident de Mme C…, le 3 décembre 2025, son titre de séjour est actuellement en cours de fabrication.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le titre de séjour est établi selon un modèle conforme au modèle prévu par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers et son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008. / Il comporte les mentions énumérées au A du II de l’annexe 3 au présent code, et un composant électronique contenant les données à caractère personnel énumérées au A du III de la même annexe. » Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-15-1 : « Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 431-20 : « (…) l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour reçoit une information relative aux conditions auxquelles cette délivrance est subordonnée et à ses obligations de déférer aux contrôles et aux convocations. Ce document est signé par l’étranger lors de la remise du titre de séjour ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’un document de séjour, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
Mme C…, ressortissante camerounaise née le 6 décembre 1973, a déposé, le 25 janvier 2025, par le biais de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement de sa carte de résident, qui expirait le 10 mars 2025. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le 3 décembre 2025, la préfète de l’Isère a pris une décision favorable sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C…. Il résulte également de l’instruction que Mme C…, depuis le 27 juin 2025, ne dispose d’aucun document l’autorisant à séjourner régulièrement en France. Les conditions d’urgence et d’utilité qui s’attachent à ce que l’intéressée soit mise en possession de sa carte de séjour ou de tout document l’autorisant à séjourner en France sont donc satisfaites. Il ne résulte pas de l’instruction que la mesure sollicitée ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Cette mesure ne se heurte, en outre, à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de convoquer Mme C…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins soit de lui remettre la carte de résident qui lui a été attribuée soit, pour le cas où ce document ne serait pas disponible, de lui remettre une attestation de décision favorable ou tout autre document lui permettant de séjourner régulièrement en France. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme C… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Pa suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 600 euros à Me Pallanca, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de convoquer Mme C…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins soit de lui remettre la carte résident qui lui a été attribuée soit, si ce document n’est pas disponible, de lui remettre une attestation de décision favorable ou tout autre document lui permettant de séjourner régulièrement en France.
Article 2 :
L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Pallanca sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à Me Pallanca et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 5 février 2026.
La juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1030/2002 du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers
- Règlement (CE) 380/2008 du 18 avril 2008
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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