Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 13 mai 2025, n° 2400215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet du Calvados a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— l’utilisation de son véhicule est indispensable pour travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lemée, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 novembre 2023, sur le territoire de la commune de Quetteville, M. A a conduit en ayant fait l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Par un arrêté du 7 novembre 2023, le préfet du Calvados a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : " I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; () II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues à l’article L. 233-1-1, de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté contesté lui-même et des pièces produites en défense, que M. A a fait l’objet le 3 novembre 2023 sur le territoire de la commune de Quetteville d’un prélèvement salivaire qui s’est révélé positif à l’usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants justifiant une mesure de rétention de son permis de conduire dont il a eu connaissance comme l’atteste sa signature de l’avis de rétention. Ce résultat a été confirmé par un rapport d’expertise toxicologique établi le 7 novembre 2023 qui fait état de la présence de THC dans la salive de l’intéressé et dont le seuil de quantification est de 6,3 ng/mL. Si M. A qui ne s’est pas réservé la possibilité de demander un examen sanguin dans les conditions prévues par l’article R. 235-11 du code de la route, produit un compte-rendu d’analyse de sang établi par le laboratoire Biotop, le prélèvement sanguin a été effectué le 6 novembre 2023, soit trois jours après la constatation de l’infraction, et ne peut dès lors être de nature à remettre en cause les conclusions du laboratoire chargé d’analyser le prélèvement salivaire. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 224-9 du code de la route : « Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département en application des articles L. 224-2 et L. 224-7 cesse d’avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre. / Les mesures administratives prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 sont considérées comme non avenues en cas d’ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire. () ».
5. L’autorité de la chose jugée en matière pénale ne s’attache qu’aux décisions des juridictions qui statuent au fond de l’action publique. Il ressort des pièces du dossier que l’enquête de police engagée à l’encontre du requérant pour conduite sous l’emprise d’un produit classé comme stupéfiant a fait l’objet d’une orientation pénale pour un classement sans suite. Cette circonstance n’est pas de nature à lier le juge administratif, dès lors que l’infraction relevée était de nature à justifier légalement une mesure de suspension de permis de conduire, en application des dispositions précitées de l’article L. 224-2 du code de la route. Ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, le préfet du Calvados pouvait légalement prononcer la suspension du permis de conduire de M. A, sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, si M. A soutient que l’utilisation de son véhicule est indispensable pour travailler, toutefois, l’arrêté contesté a seulement pour objet de suspendre la validité du permis de conduire du requérant pour une période limitée et ne lui interdit pas l’utilisation d’autres moyens de transport et, eu égard à la gravité de l’infraction commise, le préfet du Calvados pouvait légalement prononcer à son encontre la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois. Le moyen doit donc être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. Lemée
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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