Rejet 11 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 avr. 2025, n° 2507469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 et 27 mars 2025, M. A B, représenté par Me Carles, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du préfet de police classant sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État à la mission de l’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée remplie dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour et est en outre établie en l’espèce, son employeur menaçant de suspendre son contrat de travail ;
— la décision attaquée le place en situation irrégulière et implique qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement alors qu’il réside en France depuis plus de 12 ans ;
— la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— le préfet de police n’ayant pas répondu à la demande de communication des motifs de sa décision implicite, celle-ci se trouve entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande d’autorisation de travail sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense mais a produit des pièces, enregistrées les 7 et 8 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 mars 2025 sous le n° 2507468 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 avril 2025 à 14h en présence de Mme Labbaci, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Matiatou, substituant Me Carles, représentant le requérant, M. B ;
— les observations de Me Faugeras, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 15 octobre 1984, a demandé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention « salarié » valable jusqu’au 14 janvier 2024. Le 24 janvier 2024, il a été mis en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 23 juillet suivant. Par un courriel du 19 novembre 2024, le préfet de police l’a informé qu’une décision de classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour, avait été prise au motif que M. B n’aurait pas transmis les pièces complémentaires demandées à la préfecture dans le délai imparti, sans toutefois mentionner les voies et délais de recours contre cette décision. Par la présente requête, dirigée formellement contre la décision du 19 novembre 2024, M. B doit en réalité être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision, née le 24 mai 2024, par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement dont il lui a été délivré un récépissé le 24 janvier 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
5. Il résulte de l’instruction que M. B est présent en France depuis 2012, a bénéficié de plusieurs cartes de séjour temporaire dont la dernière a expiré le 14 janvier 2024 et la décision attaquée place ce dernier en situation irrégulière vis-à-vis du droit au séjour, de sorte qu’il peut se prévaloir d’une présomption d’urgence. En outre, il n’est pas contesté que la décision contestée a pour effet d’empêcher le requérant d’exercer son travail de boulanger au sein de l’entreprise qui l’emploie en cette qualité depuis le mois de mai 2023 et que son employeur le menace de suspendre son contrat de travail, alors même qu’il doit subvenir à ses propres besoins. La décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B. Dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». Et aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. () ».
7. Dès lors que le requérant justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée en cours, notamment par la production de contrats de travail et de bulletins de paie récents, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet de police au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, eu égard notamment à la circonstance qu’il a bénéficié d’un transfert de son contrat de travail après le rachat de l’entreprise de boulangerie qui l’employait.
8. D’autre part, eu égard à la durée du séjour de M. B sur le territoire national depuis 2012 et à son intégration professionnelle au sein d’une même boulangerie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est également de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de la décision du 24 mai 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. La présente ordonnance de suspension implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de l’intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et avec délivrance immédiate d’une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail valable jusqu’à l’intervention de la décision de l’administration ayant réexaminé sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, Me Carles peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Carles en application de ces dispositions, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer sans délai, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Carles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Carles, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Carles et au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Rémunération ·
- Créance ·
- Juridiction ·
- Voies de recours
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Stupéfiant ·
- Vérification ·
- Infraction ·
- Suspension ·
- Vitesse maximale ·
- Dépassement ·
- Dommage corporel ·
- État
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Marchés publics ·
- Fait ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Statuer ·
- Prime
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Avantage ·
- Désistement ·
- Ancienneté ·
- Révision ·
- Sécurité publique ·
- Défense ·
- Bénéfice ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Dette ·
- Montant ·
- Département ·
- Bonne foi ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Associations
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Régularisation ·
- Autorisation provisoire ·
- Accord ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile
- Ingénierie ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Intérêts moratoires ·
- Prestation ·
- Ordre de service ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Marchés publics ·
- Intérêt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.