Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2203525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Artbat System, représentée par Me Bochereau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 16 janvier 2022 rejetant son mémoire en réclamation du 14 décembre 2021 relatif au décompte général ;
2°) de fixer le montant du solde du lot n° 10 « Doublages-cloisons sèches » du marché public de travaux pour la construction du nouvel hôpital de Riantec à 56 059,36 euros hors taxes, outre les intérêts moratoires ;
3°) de condamner le groupe hospitalier Bretagne Sud à lui verser cette somme, outre les intérêts moratoires ;
4°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Bretagne Sud le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les pénalités de retard d’un montant de 29 442,84 euros, qui correspondent à 21 jours de retard ne sont pas justifiées dès lors que les retards constatés ne lui sont pas imputables, mais sont liés à la transmission tardive par le maître d’œuvre des informations relatives aux travaux supplémentaires, et notamment des plans nécessaires et à la période de crise sanitaire (du 12 mars au 25 juin 2020) constitutive d’un cas de force majeure ; les ordonnances nos 2020-306 et 2020-427 ont suspendu les délais contractuels au cours de la période du 12 mars au 25 juin 2020 ; le délai d’exécution doit donc être reporté d’une durée identique ; aucune faute ne peut lui être reprochée ;
- elle a réalisé des travaux modificatifs et des travaux supplémentaires qu’elle a formalisés dans le cadre de sept devis, pour un montant de 16 925,30 euros HT ; il convient d’ajouter à cette somme, les sommes de 5 132,60 euros HT et 4 558,62 euros HT réglées à la société SOLORPEC et correspondant à des travaux relatifs aux mains courantes ; le total des travaux modificatifs ou supplémentaires qui doivent lui être réglé s’élève ainsi à 26 616,52 euros HT.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 août 2023 et 19 mars 2025, le groupe hospitalier Bretagne Sud, représenté par Me Rayssac, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les sociétés AIA Architectes, AIA Ingénierie, COFITEX, JLBI Conseils, AIA Environnement, Armor Ingénierie, AIA Management de projets soient condamnées à le garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre par le tribunal et à ramener à 20 163,25 euros HT le montant de la réclamation que le maître d’ouvrage estime ne pas devoir verser, ce montant correspondant à la somme globale de la réclamation diminuée du montant de la fiche de travaux modificatifs n° 93 acceptée lors de la signature de l’avenant n° 2 ;
3°) à ce que le versement d’une somme de 5 000 euros soit mis à la charge de la société Artbat System, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête de la société Artbat System est irrecevable dès lors que le décompte général était déjà devenu définitif à la date à laquelle il a réceptionné le mémoire en réclamation de la société Artbat System ; il a notifié le décompte général du marché public de travaux à la société requérante le 15 novembre 2021 et cette dernière n’a notifié son mémoire en réclamation que le 17 décembre 2021, alors que l’article 13.4.3 du cahier des clauses administratives générales-Travaux fixe à trente jours le délai dans lequel le titulaire du marché peut notamment faire connaître son désaccord ; les règles de décompte des délais sont fixées à l’article 3.2 du cahier des clauses administratives générales ;
- le mémoire en réclamation n’a été transmis qu’au maître d’ouvrage et non au maître d’œuvre en méconnaissance avec l’article 13.4.3 du cahier des clauses administratives générales-Travaux ; le décompte général du marché est par suite définitif et la requête est irrecevable ;
- le mémoire en réclamation est incomplet, le décompte général n’y a pas été joint, le mémoire en réclamation renvoie à plusieurs pièces, documents et correspondances antérieures échangés et rédigés au cours de l’exécution des travaux sans les produire en annexe et les annexes annoncées n’étaient pas jointes ;
- l’effet de cliquet du projet de décompte final de la SAS Artbat fait obstacle à ce qu’elle conteste utilement les pénalités et sollicite le remboursement des factures de la société SOLORPEC ;
- dès lors que le projet de décompte final remis par la SAS Artbat ne fait ressortir aucune demande de paiement d’intérêts moratoires, elle doit être réputée y avoir de facto renoncé ;
- les intérêts moratoires se rattachent à des prestations que la SAS Artbat a réalisées pendant l’exécution des travaux ; or elle ne justifie pas avoir inséré les sommes correspondants dans un ou plusieurs projets de décompte mensuel présentés au visa du maître d’œuvre au cours de l’exécution des travaux et avoir déclenché le délai de paiement ; les intérêts moratoire ne figurent ni dans le projet de décompte final ni dans le mémoire en réclamation ; la requête s’écarte ainsi du mémoire en réclamation en méconnaissance de l’article 50.3.1 du cahier des clauses administratives générales ;
- la société Artbat System ne peut pas engager la responsabilité du maître d’ouvrage en mettant en cause la maîtrise d’œuvre et en n’établissant pas l’existence d’une faute claire et directe du maître d’ouvrage dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché public ou que l’économie du marché s’est trouvée bouleversée par les difficultés rencontrées ;
- les pénalités infligées sont motivées en droit par les dispositions de l’article 20.1.5 du cahier des clauses administratives générales – travaux et trouve leur origine dans le retard de 21 jours dans la réalisation des travaux du lot attribué à la société requérante ; la société Artbat System était au courant des retards et était avertie dès le 6 mars 2020, soit avant l’entrée en vigueur de l’état d’urgence sanitaire, du retard de ses équipes ;
- les ordonnances des 25 mars et 15 avril 2020 ne concernaient pas les délais et mesures d’ordre contractuel ;
- les capacités techniques, financières et professionnelles de la société Artbat System étaient cohérentes avec la taille et l’ampleur des travaux du lot concerné ;
- la société requérante n’établit pas que les travaux dont elle sollicite l’indemnisation étaient indispensables à l’achèvement de l’ouvrage dans les règles de l’art et que les travaux prétendument supplémentaires ne faisaient pas partie de son offre initiale ;
- la société requérante n’établit pas avoir recueilli l’assentiment du maître d’ouvrage préalablement à l’exécution des travaux en cause ;
- à hauteur de 6 453,27 euros correspondant à la valorisation de la fiche de travaux modificatifs n° 93 la somme de 26 616,52 euros HT a été incluse par le maître d’ouvrage au sein du décompte général notifié le 15 novembre 2021 ;
- il ressort de l’article 22 du cahier des clauses administratives particulières du marché que le maître d’œuvre devait recueillir l’accord exprès du maître d’ouvrage avant tout commencement d’exécution des travaux ;
- les travaux en cause n’ont pas fait l’objet d’une validation écrite du maître d’ouvrage ;
- la somme de 583 euros HT correspondant à des travaux prétendument facturés à la société Realu par la société requérante n’est pas appuyée des pièces la justifiant ;
- s’il devait être condamné au paiement de tout ou partie des sommes demandées, il doit être garanti par la maîtrise d’œuvre qui n’a pas sollicité son accord avant la réalisation de travaux supplémentaires et qui a ainsi commis une faute ;
- le groupement d’entreprises titulaire du marché public de services de maîtrise d’œuvre est un groupement solidaire et non un groupement conjoint à défaut pour l’acte d’engagement du marché, qui en l’espèce semble viser une forme de groupement solidaire, de prévoir une répartition exacte des prestations entre ses différents membres ; la convention de groupement lui est inopposable à défaut d’avoir été signée par le maître d’ouvrage ou annexée au marché public ;
- la responsabilité de la maîtrise d’œuvre, qui n’est pas prescrite, en raison d’un manquement dans son devoir de conseil, perdure même postérieurement à la réception des travaux ; la validation par la maîtrise d’œuvre de travaux supplémentaires sans l’accord du maître d’ouvrage constitue une faute à l’origine d’un préjudice dont il doit être garanti et la maîtrise d’œuvre s’est abstenue d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur ce point lors de la réception ;
- la validation par la maîtrise d’œuvre des travaux supplémentaires est établie par les pièces produites par la société requérante ;
- son chiffrage de la rémunération supplémentaire réclamée par la société requérante n’est pas erroné.
Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) JLBI Conseils, représentée par la société civile professionnelle Boquet-Dagorn, conclut au rejet de l’appel en garantie du Groupe hospitalier Bretagne Sud formé à son encontre.
Elle soutient que :
- la somme réclamée par la société requérante n’est pas cohérente dès lors qu’elle ne correspond pas à l’écart pouvant être constaté entre son projet de décompte général et le décompte général effectué par le maître d’ouvrage ;
- les chiffrages invoqués par le Groupe hospitalier Bretagne Sud ne s’inscrivent pas dans une véritable demande présentée au tribunal et son appel en garantie est dès lors incorrectement motivé ;
- elle ne peut être regardée comme responsable solidaire dès lors qu’elle n’a pas réellement participé aux travaux ou aux opérations révélant un quelconque manquement de sa part et qu’une convention fixe la part lui revenant dans l’exécution du travaux ; les annexes à l’acte d’engagement du 25 janvier 2017 répartissent les fonctions et la rémunération de chacun ; sa part ne représente que 0,38 % du montant total d’honoraires de maîtrise d’œuvre et elle n’a pas eu la moindre part dans la mission « Assistance au contrat de travaux » et n’a donc pas de responsabilité dans l’éventuelle réalisation de travaux supplémentaires ;
- sa responsabilité ne peut pas être engagée dès lors que le maître d’ouvrage a réceptionné l’ouvrage sans réserve ;
- le décompte général établi par le Groupe hospitalier Bretagne Sud est définitif dès lors qu’aucune copie du mémoire en réclamation n’a été transmise dans le délai de trente jours au maître d’œuvre ;
- les travaux supplémentaires en cause ne résultent pas d’une faute qu’elle aurait commise ;
- sa responsabilité ne pourrait être qu’infinitésimale compte tenu de sa part dans les honoraires globaux.
Par trois mémoires, enregistrés les 29 octobre 2024, 9 mars 2025 et 24 mars 2025, les sociétés par actions simplifiées (SAS) AIA Architectes, AIA Ingénierie, AIA Environnement, AIA Management de Projet et la société à responsabilité limitée (SARL) Armor ingénierie, représentées par Me Cheneval concluent :
1°) à titre principal au rejet de la requête de la SAS Artbat System et au rejet de l’appel en garantie du Groupe hospitalier Bretagne Sud ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que leur garantie soit limitée au seul montant des travaux réalisés par la SAS Artbat System ;
3°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des parties perdantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elles soutiennent que :
- la requête de la SAS Artbat System est irrecevable à défaut pour son mémoire en réclamation d’avoir été présenté dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général et d’avoir été transmis sous la forme d’une copie au maître d’œuvre ; par ailleurs ce mémoire en réclamation n’est pas conforme au formalisme prévu à l’article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales – Travaux ;
- la SAS Artbat System est liée par son projet de décompte final qui ne sollicitait pas la réintégration des pénalités de retard ou le paiement des factures de la société SOLORPEC, sommes dont elle avait connaissance ; il en est de même des intérêts moratoires dont le principe ne figure pas dans son projet de décompte final ;
- les pénalités de retard appliquées sont fondées, les retards constatés étant imputables à la société Artbat System ; il n’y a pas eu de défaut de transmission des informations par la maîtrise d’œuvre et la société Artbat System a toujours été informée en temps utiles des modifications du programme ; l’intégralité des travaux de la SAS Artbat System a été jalonnée de retards et de défaillances ; il n’existe donc pas de lien de causalité direct entre les demandes de la maîtrise d’œuvre et les retards constatés et l’ensemble des modifications en cause a été validé par le groupe hospitalier Bretagne Sud dans l’avenant n° 1 ;
- les retards constatés ont été indépendants de la crise sanitaire, antérieurs à celle-ci et c’est la société Artbat System qui a demandé de reprendre l’exécution des travaux, mais s’est avérée incapable de les reprendre ; le planning de référence constatant les retards en cause avait été mis à jour afin de tenir compte de la réorganisation des interventions après la crise sanitaire ;
- la SAS Artbat System ne démontre pas que les travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art, ni qu’ils auraient été validés par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, à l’exception de ceux visés par la fiche de travaux modificatifs n° 93, qui lui ont toutefois été réglés dans le cadre de l’avenant n° 2 ; les travaux (devis n° 2021-02-12, devis n° 2021-02-14, devis n° 2021-01-22, facture n° FC2101017 et facture n° FC2105046) dont la société requérante demande l’indemnisation ont été rendus nécessaires afin de remédier à ses propres défaillances ;
- l’appel en garantie du Groupe hospitalier Bretagne Sud n’est pas fondé ; il n’est pas établi, notamment par les échanges de courriels produits, que la maîtrise d’œuvre a validé les travaux supplémentaires dont la société requérante se prévaut par la délivrance d’un ordre de service ; à supposer ces courriels probants, la garantie de la maîtrise d’œuvre devrait être limitée aux trois devis concernés par ces échanges, soit à la somme de 10 888,34 euros ;
- les travaux en litige n’ont pas eu pour effet de porter le coût de l’ensemble des travaux à un montant supérieur au coût qui aurait dû être celui de l’ouvrage si le maître d’œuvre n’avait commis aucune faute, puisque la maîtrise d’œuvre n’a commis aucune faute ;
- en tout état de cause, aucun membre du groupement de maîtrise d’œuvre ne saurait prétendre n’encourir aucune responsabilité ; la phase « Assistance aux contrats de travaux » n’a aucun lien avec la prescription de travaux supplémentaires et la société JLBI conseils détenait des missions au titre de la phase « Direction de l’exécution des marchés publics de travaux » ;
- le Groupe hospitalier Bretagne Sud ne précise pas quel membre de la maîtrise d’œuvre devrait être mis en cause et aucune faute de celle-ci n’est établie ;
- la société COFITEX n’apporte aucun élément probant démontrant que les travaux réalisés par la société requérante n’auraient aucun lien avec ses missions ; la condamnation de la maîtrise d’œuvre ne pourrait qu’être solidaire.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) COFITEX, représentée par Me Viaud, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête de la SAS Artbat System et au non-lieu à statuer sur les appels en garantie formés par le Groupe hospitalier Bretagne Sud ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de l’appel en garantie formé par le Groupe hospitalier Bretagne Sud à son encontre ;
3°) de mettre à la charge du Groupe hospitalier Bretagne Sud, ou à défaut à la charge de la SAS Artbat System, le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de la SAS Artbat System est irrecevable à défaut pour elle d’avoir respecté le délai de présentation d’un mémoire en réclamation et d’avoir adressé une copie de ce mémoire à la maîtrise d’œuvre ;
- elle s’associe à l’argumentation développée par le Groupe hospitalier Bretagne Sud et par les sociétés AIA démontrant l’absence de bien-fondé des demandes présentées par la SAS Artbat System ;
- l’appel en garantie formé à son encontre n’est pas fondé ; le groupement de maîtrise d’œuvre est un groupement conjoint et non solidaire ; elle n’a jamais donné d’autorisation de réaliser les travaux en litige à la SAS Artbat System, contrairement à la société AIA Architecte et n’est pas intervenue pour modifier le périmètre d’exécution des travaux à réaliser par la société requérante ; ses missions étaient étrangères aux travaux en cause et il ne peut donc lui être reproché d’avoir commis une faute.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
- et les observations de Me Didier, représentant le groupe hospitalier Bretagne Sud, ainsi que de Me Lebargy, représentant les SAS AIA Architectes, AIA Ingénierie, AIA Environnement, AIA Management de Projet ainsi que la SARL Armor ingénierie.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 janvier 2017, le groupement conjoint AIA Architectes – AIA Ingénierie – COFITEX – JLBI – AIA Environnement – Armor Ingénierie – AIA Management de projet s’est vu attribuer, par le groupe hospitalier Bretagne Sud (GHBS), la maîtrise d’œuvre de la construction du nouvel hôpital de Port Louis Riantec dans le département du Morbihan. Les études du maître d’œuvre ont conduit le groupe hospitalier à conclure un marché public de travaux comprenant dix-neuf lots. Le lot n° 10 « Doublages – Cloisons sèches » a été attribué à la SAS Artbat System pour un montant, après avenants, de 1 477 262,50 euros hors taxes. Le 27 mai 2021, le maître de l’ouvrage a signé une décision de réception des travaux du lot n° 10 assortie de réserves pour travaux mal faits et pour travaux non faits. Par une décision du 9 novembre 2021, le maître d’ouvrage a procédé à la levée de l’ensemble des réserves dont était assortie la décision de réception initiale. Le 30 juin 2021, la société Artbat System a adressé au Groupe hospitalier Bretagne Sud son projet de décompte final valorisé à 1 551 367,18 euros hors taxes. Par un courrier du 8 novembre 2021, le groupe hospitalier a notifié à la société Artbat System le décompte général du marché public de travaux lequel fixe à 1 500 770,06 euros HT, la somme effectivement versée à cette société et à zéro le solde restant à verser. Ce décompte a été reçu par la société Artbat System le 15 novembre 2021. Par un courrier daté du 14 décembre 2021, cette société a transmis au groupe hospitalier Bretagne Sud un mémoire en réclamation sollicitant le versement d’une somme supplémentaire de 56 059,36 euros hors taxes correspondant à la remise en cause de pénalités de retard et à une rémunération complémentaire. Le silence gardé par le groupe hospitalier Bretagne Sud a fait naître, à l’expiration d’un délai de trente jours, une décision implicite de rejet. Par la requête visée ci-dessus la société Artbat System demande au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet, de fixer le solde du lot n° 10 qui lui a été attribué à 56 059,36 euros hors taxes et de mettre le paiement de cette somme, assortie des intérêts moratoires, à la charge du groupe hospitalier Bretagne Sud.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article 13.4.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, auquel il n’est pas dérogé par le marché en litige : « Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, de décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / (…) ». Aux termes de l’article 13.4.5 du même cahier : « Dans le cas où le titulaire n’a pas renvoyé le décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de trente jours fixé à l’article 13.4.3, ou encore dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l’article 50.1.1, le décompte général notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché. ». Aux termes de l’article 50.1.1 du même cahier : « Si un différend survient entre le titulaire et le maitre d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général. (…) ».
3. Il résulte des stipulations citées au point précédent que, dans le cas d’un différend sur le décompte général du marché, le titulaire doit transmettre un mémoire en réclamation au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle ce dernier lui a notifié le décompte général et en adresser une copie au maître d’œuvre dans le même délai. Le respect de ce délai s’apprécie à la date de réception du mémoire tant par le pouvoir adjudicateur que par le maître d’œuvre.
4. Il résulte de l’instruction que le décompte général du marché public en cause a été notifié à la SAS Artbat System le 15 novembre 2021. Cette société disposait donc d’un délai de trente jours parvenant à son terme le mercredi 15 décembre 2021 pour adresser au représentant du pouvoir adjudicateur un mémoire en réclamation et en faire parvenir une copie au maître d’œuvre. Or, le groupe hospitalier Bretagne Sud soutient, sans que cela soit contesté, qu’il n’a reçu ce mémoire, que le vendredi 17 décembre 2021. Ce mémoire était assorti d’une lettre datée du 14 décembre 2021 écartant l’éventualité, au demeurant non évoquée par la société requérante qui n’a pas répondu au mémoire du groupe hospitalier Bretagne Sud, d’un acheminement anormal du courrier en cause. Par ailleurs, il est constant qu’aucune copie de ce mémoire en réclamation n’a été envoyée au maître d’œuvre. Par suite, la SAS Artbat System n’a pas valablement contesté, dans le délai et dans les formes prévus, par les stipulations précitées du cahier des clauses administratives générales-Travaux, le décompte général fixant à zéro euro le solde du marché restant à lui régler. Ce décompte général est ainsi devenu définitif et la requête de la SAS Artbat System tendant à obtenir l’annulation de la décision implicite ayant rejeté son mémoire en réclamation et remettant en cause un décompte général définitif est irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes d’appel en garantie :
5. Le présent jugement rejetant la requête de la SAS Artbat System, les demandes présentées par le groupe hospitalier Bretagne Sud tendant à ce que les sociétés AIA Architectes, AIA Ingénierie, COFITEX, JLBI Conseils, AIA Environnement, Armor Ingénierie, AIA Management de projet soient condamnées à le garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre sont dépourvues d’objet et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
6. La SAS Artbat System étant la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de mettre à sa charge le versement au groupe hospitalier Bretagne Sud d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter la demande qu’elle a présentée sur le fondement de ce même article. Il n’y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l’espèce aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par les sociétés par actions simplifiées (SAS) AIA Architectes, AIA Ingénierie, AIA Environnement, AIA Management de Projet, la société à responsabilité limitée (SARL) Armor ingénierie et par la SARL COFITEX.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Artbat System est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du groupe hospitalier Bretagne Sud en appel à garantie sont rejetées.
Article 3 : La SAS Artbat System versera au groupe hospitalier Bretagne Sud la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les demandes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par les SAS AIA Architectes, AIA Ingénierie, AIA Environnement, AIA Management de Projet, la SARL Armor ingénierie et par la SARL COFITEX sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Artbat System, au groupe hospitalier Bretagne Sud, à la société par actions simplifiée AIA Architectes, à la société par actions simplifiée AIA Ingénierie, à la société par actions simplifiée AIA Environnement, à la société par actions simplifiée AIA Management de Projet, à la société à responsabilité limitée Armor ingénierie, à la société à responsabilité limitée JLBI Conseils et à la société à responsabilité limitée COFITEX.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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