Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2503298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre 2025 et 27 novembre 2025, M. B… A… et Mme D… E… demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 juillet 2025 par laquelle la commission académique de Dijon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Nièvre du 20 juin 2025 ayant refusé leur demande d’autorisation d’instruction en famille pour leur fils C…, au titre de l’année scolaire 2025-2026, et ayant ordonné la scolarisation de leur enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au titre de cette année scolaire ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Dijon de leur délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur fils C…, pour l’année scolaire 2025-2026, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, ou, à défaut, de réexaminer la situation de leur enfant, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- cette décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la situation propre de leur enfant est exposée de manière suffisamment étayée, que l’administration n’a pas recherché, au vu de cette situation propre, les avantages et les inconvénients pour leur enfant de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille, et que l’administration n’a pas rencontré leur enfant, ni sollicité un entretien avec lui ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la situation propre de leur enfant motive leur projet pédagogique, que ce projet est adapté à la situation propre et que la capacité des personnes chargées de l’instruction est justifiée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Dijon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme F…,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… et Mme E… ont demandé l’autorisation d’instruire en famille leur fils C…, né le 14 août 2022, au titre de l’année scolaire 2025-2026. Par une décision du 20 juin 2025, la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Nièvre a refusé d’accorder cette autorisation et a ordonné la scolarisation de l’enfant dans un établissement scolaire public ou privé au titre de cette année scolaire. Le 15 juillet 2025, la commission académique de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision par M. A… et Mme E…. Par la présente requête, M. A… et Mme E… demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (…) / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. (…) Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. (…) ». Aux termes de l’article R. 131-11-5 de ce code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ».
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
Telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, les dispositions précitées du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation qui prévoient la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif » impliquent que l’autorité administrative contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
D’une part, il résulte des dispositions précitées telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel, que l’existence d’une situation propre à l’enfant, qui doit motiver le projet d’instruction dans la famille, est au nombre des éléments que l’autorité administrative doit contrôler avant de se prononcer sur une demande d’autorisation d’instruction en famille fondée sur un tel motif.
Il ressort du projet éducatif présenté par les requérants qu’ils ont entendu justifier la situation propre à leur enfant C…, âgé de trois ans, par sa forte sensibilité, sa curiosité et son rythme biologique caractérisé par des levers matinaux. Outre que ces affirmations ne sont pas établies par des éléments objectifs, elles ne sauraient caractériser une situation propre à l’enfant de nature à justifier un projet pédagogique d’instruction en famille par dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement public ou privé, lequel est en mesure de prendre en compte de telles considérations générales et fréquentes chez des enfants âgés de trois ans. De plus, dès lors que la commission n’a pas retenu l’existence d’une situation propre à l’enfant de nature à justifier un projet éducatif spécifiquement adapté à cette situation, les requérants ne peuvent utilement invoquer qu’elle n’a pas analysé les avantages et inconvénients des deux modes d’instruction. Enfin, les requérants ne peuvent pas non plus utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, qui ne font qu’ouvrir à l’administration une faculté de convoquer l’enfant à un entretien, à laquelle elle est libre de ne pas recourir si elle estime disposer de suffisamment d’éléments afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation doit être écarté dans toutes ses branches.
D’autre part, les requérants, qui se prévalent d’une instruction en famille du frère de C… depuis ses quatre ans et demi, ainsi que des résultats favorables lors des contrôles pédagogiques, font valoir qu’il existe une situation propre pour C… à suivre une instruction en famille avec son frère, les capacités des parents en charge de l’instruction étant justifiées par ailleurs, de sorte que ce mode d’instruction préserve l’intérêt supérieur de leur enfant.
Toutefois, les autorisations d’instruction en famille sont délivrées annuellement, sans droit acquis au renouvellement, et la circonstance qu’une autorisation ait précédemment été octroyée ou qu’une autorisation est octroyée pour un des enfants de la fratrie ne permet pas, en soi, d’établir que l’instruction en famille est la forme la plus conforme à l’intérêt d’un enfant. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une scolarisation du jeune C… dans un établissement d’enseignement, qui ne peut être regardée comme portant, en elle-même, atteinte à son intérêt supérieur, serait de nature à nuire à son épanouissement, en dépit de la production d’un certificat médical d’un médecin généraliste, établi postérieurement à la décision litigieuse et insuffisamment circonstancié, indiquant que l’état de santé de l’enfant justifie une instruction en famille. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… et Mme E… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle la commission académique de Dijon a rejeté le recours préalable qu’ils ont formé à l’encontre de la décision de la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Nièvre du 20 juin 2025. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. A… et Mme E… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… et Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E…, désignée représentant unique en application de l’article R. 411-5 du code de justice administrative, et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Dijon.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
V. F…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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