Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 déc. 2025, n° 2514432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 30 novembre 2025, l’association ADENE HAD, représentée par Me Cormier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 octobre 2025 de la directrice générale de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : la décision du 18 août 2025 prise sur recours hiérarchique ayant accordé à l’association l’autorisation d’exercer l’HAD selon la mention socle dans le Rhône, elle a informé l’ARS le 15 septembre 2025 du démarrage de cette activité à compter du 1er décembre ; elle a informé les établissements du démarrage de cette activité, celle-ci étant fondamentale pour l’association puisque la réduction de son activité pédiatrique à la prise en charge des enfants de moins de 3 ans n’est pas viable ; l’activité HAD pédiatrique lyonnaise a enregistré un résultat déficitaire au 30 juin 2025, et cette situation devrait s’aggraver et risque de conduire l’association a cessé ses prises en charge dans le Rhône ; elle a débuté le recrutement du personnel nécessaire à son activité d’HAD socle dans le Rhône , et sera contrainte de procéder à des licenciements ; elle a procédé à de nombreux investissements afin de mettre en œuvre son activité, son organisation risquant d’être déstabilisée ;
- plusieurs moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et d’interprétation : les demandes de l’association, qui portaient sur l’exercice des mentions « socle », « enfants de moins de trois ans » et « réadaptation » dans le Rhône et dans la Loire, ont été acceptées dans l’article premier de la décision du 23 décembre 2024, l’article 2 de cette décision excluant la demande d’extension présentée pour les communes du Rhône pour la mention « socle » ; en annulant l’article 2 de cette décision, la décision de la ministre du 18 août 2025 a nécessairement annulé la limitation géographique posée par l’article 2 de la décision du 23 décembre 2024 et accordé à l’association l’autorisation d’exercer l’activité HAD selon la mention « socle » dans le Rhône ; l’article 1er de la décision du 23 décembre 2024 ne conditionne pas l’autorisation à un périmètre géographique ;
* la décision du 18 août 2025 chargeant la directrice générale de l’Agence régionale de santé de son exécution, cette dernière se devait de procéder à la modification des annexes à la décision du 23 décembre 2024 ; les positions prises par l’Agence régionale de santé dans le recours au fond dirigé contre la décision du 23 décembre 2024 accréditent cette position ;
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Francia, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* les décisions d’autorisation d’activité de soins comprennent obligatoirement, selon les mentions, la désignation d’une aire géographique, qui en prend en l’espèce dans la décision du 23 décembre 2024 la forme d’une annexe à la décision ;
* la liste des communes autorisées pour la mention socle dans l’annexe à la décision du 23 décembre 2024 ne comprend aucune commune du Rhône, l’article 2 de la décision ayant rejeté la demande de l’association ;
* la ministre, dans le cadre du recours hiérarchique de l’association, n’était pas habilitée à octroyer une autorisation d’activité de soins, qui relève de la seule compétence de la directrice générale de l’Agence régionale de santé ; la décision du 18 août 2025 de la ministre n’a pas entendu modifier les autres articles de la décision du 23 décembre 2024, ni modifier les annexes de cette décision ; l’association requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle serait titulaire d’une autorisation d’exercer l’activité HAD pour la mention « socle » dans le Rhône, ni qu’une erreur d’appréciation ou d’interprétation aurait été commise ;
* un nouvel examen de la demande de l’association devrait avoir lieu à la prochaine CSOS ; il n’existe pas en droit des autorisations sanitaires d’autorisation implicite, sauf dans l’hypothèse d’un renouvellement, ce qui ne s’applique pas en l’espèce.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2514431 par laquelle la requérante demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Pamart, greffier d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Menudier, substituant Me Cormier, représentant l’association ADENE HAD, qui a repris ses conclusions et moyens ;
- Me Francia, représentant l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, qui persiste dans sa demande de rejet de la requête, par les moyens invoqués dans les écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’association ADENE HAD demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 octobre 2025 de la directrice générale de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par l’association requérante n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins de suspension de l’association ADENE HAD doivent être rejetées.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont exposés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association ADENE HAD est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association ADENE HAD et à l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes
Fait à Lyon, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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